Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 janvier 1981 (version 8f76961)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 1981.

... ...
@@ -124,6 +124,22 @@ Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma.
124 124
 
125 125
 Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par la caisse nationale de crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.
126 126
 
127
+####### Article 3 bis
128
+
129
+I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :
130
+
131
+a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice, 5 % de de ce bénéfice en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ;
132
+
133
+b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis en tout ou partie par l'Etat, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national.
134
+
135
+II. Pour les mêmes exercices, la dotation globale à cette provision ne peut excéder :
136
+
137
+a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ;
138
+
139
+b. Par rapport au montant visé au b du I, 3 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national.
140
+
141
+III. Dans la mesure où, à la clôture du premier exercice arrêté après le 22 septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre exercices suivants.
142
+
127 143
 ###### II bis : Provisions pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger
128 144
 
129 145
 ####### Article 4 bis