Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1980 (version fb4218b)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1980.

6742 6742
#### Article 194
6743 6743

                                                                                    
6744 6744
Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 
9,30
13,60
 % l'an en France continentale 
(1) et à 8
et à 10,40
 % l'an dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
6745 6745

                                                                                    
6746 6746
Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers de F pour cent.
6747

                                                                                    
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(1) Arrêté du 5 décembre 1978 (J.O. du 10).