Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 novembre 1979 (version b4195b7)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 1979.

3779
###### Article 50 ter
3780

                        
3781
Sont astreints à souscrire la déclaration visée à l'article 286-1o du code général des impôts :
3782

                        
3783
1° Les entreprises françaises d'assurances de capitalisation et d'épargne ainsi que les entreprises étrangères de même nature possédant en France un établissement une succursale une agence ou un représentant qui payent des commissions courtages ou autres rémunérations à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée;
3784

                        
3785
2° Les agents mandatés des entreprises désignées au 1o lorsqu'ils payent à titre personnel de tels courtages commissions ou rémunérations à ces mêmes personnes ou sociétés.
   

                    
3787
###### Article 50 quater
3788

                        
3789
Les entreprises et agents visés à l'article 50 ter sont soumis aux obligations prévues à l'article 286-3o du code général des impôts.
3790

                        
3791
Chaque inscription sur la comptabilité ou le livre spécial visé audit article doit indiquer la date la désignation sommaire et le montant des courtages commissions ou rémunérations payés ainsi que le nom et l'adresse du bénéficiaire.
3792

                        
3793
Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin de chaque trimestre.
   

                    
3795
###### Article 50 quinquies
3796

                        
3797
Les entreprises et agents établissent à la fin de chaque trimestre soit d'après leur comptabilité soit d'après leur livre un relevé indiquant le montant total des courtages commissions et rémunérations payés pendant le trimestre à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
3798

                        
3799
Le relevé est certifié daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou l'agent ou par leur mandataire dûment autorisé.