Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 novembre 1979 (version b4195b7)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 1979.

... ...
@@ -3776,28 +3776,6 @@ Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées co
3776 3776
 
3777 3777
 La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
3778 3778
 
3779
-###### Article 50 ter
3780
-
3781
-Sont astreints à souscrire la déclaration visée à l'article 286-1o du code général des impôts :
3782
-
3783
-1° Les entreprises françaises d'assurances de capitalisation et d'épargne ainsi que les entreprises étrangères de même nature possédant en France un établissement une succursale une agence ou un représentant qui payent des commissions courtages ou autres rémunérations à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée;
3784
-
3785
-2° Les agents mandatés des entreprises désignées au 1o lorsqu'ils payent à titre personnel de tels courtages commissions ou rémunérations à ces mêmes personnes ou sociétés.
3786
-
3787
-###### Article 50 quater
3788
-
3789
-Les entreprises et agents visés à l'article 50 ter sont soumis aux obligations prévues à l'article 286-3o du code général des impôts.
3790
-
3791
-Chaque inscription sur la comptabilité ou le livre spécial visé audit article doit indiquer la date la désignation sommaire et le montant des courtages commissions ou rémunérations payés ainsi que le nom et l'adresse du bénéficiaire.
3792
-
3793
-Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin de chaque trimestre.
3794
-
3795
-###### Article 50 quinquies
3796
-
3797
-Les entreprises et agents établissent à la fin de chaque trimestre soit d'après leur comptabilité soit d'après leur livre un relevé indiquant le montant total des courtages commissions et rémunérations payés pendant le trimestre à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
3798
-
3799
-Le relevé est certifié daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou l'agent ou par leur mandataire dûment autorisé.
3800
-
3801 3779
 ###### Article 50 sexies B
3802 3780
 
3803 3781
 Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.