Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 15 juin 2019 (version 9833081)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2019.

4138 4138
####### Article 46 AG sexdecies
4139 4139

                                                                                    
4140 4140
I. – Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4141 4141

                                                                                    
4142 4142
Dans les départements d'outre-mer, à
A
 Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
4143 4143

                                                                                    
4144 4144
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 81, 25 % des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.
4145 4145

                                                                                    
4146 4146
II. – Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 3° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4147 4147

                                                                                    
4148 4148
Dans les départements d'outre-mer
(Abrogé) ;
4149

                                                                                    
4148 4150
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation 
;
4149

                                                                                    
4150 4150
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article 
dans le département de Guadeloupe ;
4151 4151

                                                                                    
4152 4152
(
Abrogé
)
 ;
4153 4153

                                                                                    
4154 4154
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 90 % des plafonds annuels de loyers mentionnés au 1 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.
4155 4155

                                                                                    
4156 4156
III. – 1. La part minimale mentionnée au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est fixée à 30 %.
4157 4157

                                                                                    
4158 4158
2. Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4159 4159

                                                                                    
4160 4160
Dans les départements d'outre-mer, à
A
 Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
4161 4161

                                                                                    
4162 4162
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à dix treizièmes des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I.
4163 4163

                                                                                    
4164 4164
3. Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4165 4165

                                                                                    
4166 4166
Dans les départements d'outre-mer
(Abrogé) ;
4167

                                                                                    
4166 4168
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation 
;
4167

                                                                                    
4168 4168
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article 
dans le département de Guadeloupe ;
4169 4169

                                                                                    
4170 4170
(
Abrogé
)
 ;
4171 4171

                                                                                    
4172 4172
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, aux deux tiers des plafonds annuels de loyers mentionnés au 4° du II.
4173 4173

                                                                                    
4174 4174
IV. – La fraction mentionnée au 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est égale à 4, 5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3, 5 % dans les autres cas.
4175 4175

                                                                                    
4176 4176
V. – Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 7° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont ceux prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
4177 4177

                                                                                    
4178 4178
VI. – Le prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C du code général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes suivantes :
4179 4179

                                                                                    
4180 4180
1° Selon le cas, le prix d'acquisition du terrain viabilisé hors taxes, frais et commissions de toute nature, ou le prix d'acquisition du terrain hors taxes, frais et commissions de toute nature et les dépenses de viabilisation. Lorsque le terrain est acquis par un organisme ou une société mentionnée au 1° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, le prix d'acquisition du terrain est celui de sa première entrée dans son patrimoine foncier, mentionné dans l'acte authentique ;
4181 4181

                                                                                    
4182 4182
2° Les études de sol et sondages éventuels ;
4183 4183

                                                                                    
4184 4184
3° Les dépenses de construction des voies, réseaux et branchements privés ;
4185 4185

                                                                                    
4186 4186
4° Les fondations, travaux de terrassement, voies de circulation et d'accès aux immeubles, constructions, aménagements et équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation, selon les normes en vigueur, et leurs annexes privatives et communes éventuelles, directement intégrées au bâtiment abritant les logements ou liées à leur fonctionnement ;
4187 4187

                                                                                    
4188 4188
5° Les emplacements de stationnement de véhicules dépendant des logements, dans la limite d'un emplacement par logement ;
4189 4189

                                                                                    
4190 4190
6° Les travaux d'accessibilité de l'immeuble locatif et de ses annexes aux personnes en situation de handicap ;
4191 4191

                                                                                    
4192 4192
7° Les équipements de production d'énergie renouvelable, les appareils utilisant une source d'énergie renouvelable et les matériaux d'isolation exclusivement affectés aux logements et définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer ;
4193 4193

                                                                                    
4194 4194
8° Les dépenses de plantations, espaces verts et aménagements paysagers attenants aux habitations, dans la limite globale de 0, 80 % du montant total des dépenses mentionnées au 4° ;
4195 4195

                                                                                    
4196 4196
9° Les honoraires de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de plans, d'études techniques préalables, de direction d'opération, de pilotage, de coordination, de contrôle et de sécurité, de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée, de certification, d'assurance dommage obligatoire et en application de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite globale de 12 % du montant total des dépenses mentionnées du 3° au 7°. Cette limite peut être portée à 15 % pour les programmes ou ensembles d'investissements d'un montant inférieur à 10 millions d'euros.
4197 4197

                                                                                    
4198 4198
VII. – 1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge et la surface à prendre en compte sont déterminées ainsi qu'il est dit aux articles 46 AG duodecies et 46 AG terdecies.
4199 4199

                                                                                    
4200 4200
2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI 
et au VI bis 
de l'article 199 undecies C du code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.
   

                    
6287 6287
###### Article 46 quaterdecies Y
6288 6288

                                                                                    
6289 6289
I. – 1. Pour l'application de l'article 242 sexies du code général des impôts, la personne morale réalisant des investissements transmet à l'administration fiscale :
6290 6290

                                                                                    
6291 6291
1° Les éléments permettant son identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
6292 6292

                                                                                    
6293 6293
2° L'identité de ses associés ou de ses membres (nom, prénoms, dénomination sociale, adresse, numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) et la répartition de leurs droits dans les résultats ;
6294 6294

                                                                                    
6295 6295
3° La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;
6296 6296

                                                                                    
6297 6297
4° La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ;
6298 6298

                                                                                    
6299 6299
5° Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription, sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;
6300 6300

                                                                                    
6301 6301
6° La date de livraison ou d'achèvement, la date de début d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, la date de mise en location de l'investissement ;
6302 6302

                                                                                    
6303 6303
7° Le prix de revient total hors taxes de l'investissement ;
6304 6304

                                                                                    
6305 6305
8° S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des aides publiques accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;
6306 6306

                                                                                    
6307 6307
9° Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;
6308 6308

                                                                                    
6309 6309
10° L'identification de chacune des entreprises exploitantes et, le cas échéant, des entreprises locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro attribué conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au 1°, et le montant de chiffre d'affaires réalisé, apprécié selon les modalités définies au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
6310 6310

                                                                                    
6311 6311
11° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;
6312 6312

                                                                                    
6313 6313
12° Le cas échéant, le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq ou sept premières années d'exploitation de l'investissement ;
6314 6314

                                                                                    
6315 6315
13° Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.
6316 6316

                                                                                    
6317 6317
2. Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C, 217 undecies
, 217 duodecies
, 244 quater W ou 244 quater X du code général des impôts, la personne morale précise, en outre :
6318 6318

                                                                                    
6319 6319
1° Si l'investissement consiste en l'acquisition, la construction ou la réhabilitation de logements ;
6320 6320

                                                                                    
6321 6321
2° Le cas échéant, si les logements sont spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées ;
6322 6322

                                                                                    
6323 6323
3° Le nombre et le type de ces logements ;
6324 6324

                                                                                    
6325 6325
4° Si la location de ces logements relève du secteur libre, intermédiaire ou social, ou, le cas échéant, répond à la condition prévue au 5° du I de l'article 199 undecies C et au d du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts ;
6326 6326

                                                                                    
6327 6327
5° Le cas échéant, la nature des équipements de production d'énergie renouvelable, des appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, ou des matériaux d'isolation ;
6328 6328

                                                                                    
6329 6329
6° Si les logements sont situés sur le territoire de quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
6330 6330

                                                                                    
6331 6331
7° S'il y a lieu, l'identité de l'organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui prend en location le logement ;
6332 6332

                                                                                    
6333 6333
8° S'il y a lieu, l'identité de la personne signataire du contrat de location-accession mentionnée au 1° du I bis de l'article 217 undecies et au a du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts ou de la convention prévue au 7° du I de l'article 199 undecies C du même code ;
6334 6334

                                                                                    
6335 6335
9° Le cas échéant, le montant, la date d'octroi et la référence du prêt mentionné au 2° du I bis de l'article 217 undecies et au b du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts ;
6336 6336

                                                                                    
6337 6337
10° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à la personne physique signataire du contrat de location-accession ou à l'organisme d'habitations à loyer modéré locataire.
6338 6338

                                                                                    
6339 6339
II. – Lorsque la personne réalisant directement l'investissement est une personne physique, elle déclare ses nom, prénoms et adresse ainsi que :
6340 6340

                                                                                    
6341 6341
1° Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
6342 6342

                                                                                    
6343 6343
1° bis Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I complétés de ceux mentionnés aux 12° et 13° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts ;
6344 6344

                                                                                    
6345 6345
2° Les éléments mentionnés au 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ;
6346 6346

                                                                                    
6347 6347
3° Les éléments mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions des b et e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
6348 6348

                                                                                    
6349 6349
4° La superficie du logement et le nombre d'occupants à titre principal, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions du a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
   

                    
7588 7588
###### Article 49 septies ZZT
7589 7589

                                                                                    
7590 7590
Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :
7591 7591

                                                                                    
7592 7592
1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds 
indiqués au 1° du I
annuels de ressources prévus pour l'application
 de l'article 
46 AG sexdecies
R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation
 ;
7593 7593

                                                                                    
7594 7594
2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds 
indiqués au 1° du II
annuels de loyers prévus pour l'application
 de l'article 
46 AG sexdecies
R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation
 ;
7595 7595

                                                                                    
7596 7596
3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;
7597 7597

                                                                                    
7598 7598
b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds 
indiqués au 1° du 2 du III
annuels de ressources prévus pour l'application
 de l'article 
46 AG sexdecies
R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation
 ;
7599 7599

                                                                                    
7600 7600
c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds 
indiqués au 1° du 3 du III
annuels de loyers prévus pour l'application
 de l'article 
46 AG sexdecies
R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation
 ;
7601 7601

                                                                                    
7602 7602
4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;
7603 7603

                                                                                    
7604 7604
5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;
7605 7605

                                                                                    
7606 7606
6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;
7607 7607

                                                                                    
7608 7608
b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;
7609 7609

                                                                                    
7610 7610
c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.
   

                    
7612
###### Article 49 septies ZZU
7613

                        
7614
L'option mentionnée au V de l'article 244 quater X du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration du résultat.
   

                    
7616 7612
###### Article 49 septies ZZV
7617 7613

                                                                                    
7618 7614
Pour l'application des dispositions des articles 220 Z quinquies et 244 quater X du code général des impôts, les organismes
 et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'ils déposent auprès du service des impôts du lieu de dépôt de leur déclaration de résultat.
7619 7615

                                                                                    
7620 7616
Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat que les organismes
 et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 sont tenus de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition de l'immeuble ou sa mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. En cas de construction d'immeuble, la déclaration spéciale est déposée au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble. En cas de réhabilitation de logements, la déclaration spéciale est déposée au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.
7621 7617

                                                                                    
7622 7618
En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les organismes 
et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés 
souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale visée au premier alinéa.
   

                    
7624 7620
###### Article 49 septies ZZW
7625 7621

                                                                                    
7626 7622
La créance mentionnée au troisième alinéa de l'article 220 Z quinquies du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à la phrase précédente est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater X du même code, la créance mentionnée à l'article 220 Z quinquies susmentionné est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés.
7627 7623

                                                                                    
7628 7624
Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :
7629 7625

                                                                                    
7630 7626
1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
7631 7627

                                                                                    
7632 7628
2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'organisme 
ou l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés 
bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.
   

                    
13557
###### Article 344 G sexies
13558

                        
13559
La déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.
13560

                        
13561
Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
13562

                        
13563
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13564

                        
13565
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13566

                        
13567
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ;
13568

                        
13569
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
13570

                        
13571
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
13572

                        
13573
6° La nature et la date de survenance de l'événement qui a généré l'obligation déclarative ;
13574

                        
13575
7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l'événement mentionné au 6°, des biens ou droits mis en trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;
13576

                        
13577
8° Pour chaque bien ou droit mis en trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès, des personnes les mettant en trust ;
13578

                        
13579
9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.
13580

                        
13581
Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle mise en trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné.
   

                    
13583
###### Article 344 G septies
13584

                        
13585
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1649 AB du même code.
13586

                        
13587
Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
13588

                        
13589
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN , adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13590

                        
13591
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN , adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13592

                        
13593
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ;
13594

                        
13595
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
13596

                        
13597
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
13598

                        
13599
6° Si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits, parts ou actions mentionnés aux articles 965 à 972 ter du code général des impôts, situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ;
13600

                        
13601
7° Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n'a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits, parts ou actions mentionnés au 2° de l'article 964 du code général des impôts placés dans le trust, ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année.
13602

                        
13603
L'administrateur du trust est dispensé d'indiquer les informations mentionnées au 5° si la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 AB du code précité a été précédemment déposée.
13604

                        
13605
La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l'article 990 J du code précité.
   

                    
13607
###### Article 344 G octies
13608

                        
13609
Pour l'application de l'article 1649 AB du code général des impôts, le domicile fiscal est apprécié au 1er janvier de chaque année.