Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4138 | 4138 |
####### Article 46 AG sexdecies |
4139 | 4139 | |
4140 | 4140 |
I. – Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux : |
4141 | 4141 | |
4142 | 4142 |
1° Dans les départements d'outre-mer, à A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ; |
4143 | 4143 | |
4144 | 4144 |
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 81, 25 % des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires. |
4145 | 4145 | |
4146 | 4146 |
II. – Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 3° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux : |
4147 | 4147 | |
4148 | 4148 |
1° Dans les départements d'outre-mer (Abrogé) ; |
4149 | ||
4148 | 4150 |
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin , aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ; |
4149 | ||
4150 | 4150 |
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ; |
4151 | 4151 | |
4152 | 4152 |
3° ( Abrogé ) ; |
4153 | 4153 | |
4154 | 4154 |
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 90 % des plafonds annuels de loyers mentionnés au 1 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires. |
4155 | 4155 | |
4156 | 4156 |
III. – 1. La part minimale mentionnée au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est fixée à 30 %. |
4157 | 4157 | |
4158 | 4158 |
2. Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux : |
4159 | 4159 | |
4160 | 4160 |
1° Dans les départements d'outre-mer, à A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ; |
4161 | 4161 | |
4162 | 4162 |
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à dix treizièmes des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I. |
4163 | 4163 | |
4164 | 4164 |
3. Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux : |
4165 | 4165 | |
4166 | 4166 |
1° Dans les départements d'outre-mer (Abrogé) ; |
4167 | ||
4166 | 4168 |
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin , aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ; |
4167 | ||
4168 | 4168 |
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ; |
4169 | 4169 | |
4170 | 4170 |
3° ( Abrogé ) ; |
4171 | 4171 | |
4172 | 4172 |
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, aux deux tiers des plafonds annuels de loyers mentionnés au 4° du II. |
4173 | 4173 | |
4174 | 4174 |
IV. – La fraction mentionnée au 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est égale à 4, 5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3, 5 % dans les autres cas. |
4175 | 4175 | |
4176 | 4176 |
V. – Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 7° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont ceux prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation. |
4177 | 4177 | |
4178 | 4178 |
VI. – Le prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C du code général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes suivantes : |
4179 | 4179 | |
4180 | 4180 |
1° Selon le cas, le prix d'acquisition du terrain viabilisé hors taxes, frais et commissions de toute nature, ou le prix d'acquisition du terrain hors taxes, frais et commissions de toute nature et les dépenses de viabilisation. Lorsque le terrain est acquis par un organisme ou une société mentionnée au 1° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, le prix d'acquisition du terrain est celui de sa première entrée dans son patrimoine foncier, mentionné dans l'acte authentique ; |
4181 | 4181 | |
4182 | 4182 |
2° Les études de sol et sondages éventuels ; |
4183 | 4183 | |
4184 | 4184 |
3° Les dépenses de construction des voies, réseaux et branchements privés ; |
4185 | 4185 | |
4186 | 4186 |
4° Les fondations, travaux de terrassement, voies de circulation et d'accès aux immeubles, constructions, aménagements et équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation, selon les normes en vigueur, et leurs annexes privatives et communes éventuelles, directement intégrées au bâtiment abritant les logements ou liées à leur fonctionnement ; |
4187 | 4187 | |
4188 | 4188 |
5° Les emplacements de stationnement de véhicules dépendant des logements, dans la limite d'un emplacement par logement ; |
4189 | 4189 | |
4190 | 4190 |
6° Les travaux d'accessibilité de l'immeuble locatif et de ses annexes aux personnes en situation de handicap ; |
4191 | 4191 | |
4192 | 4192 |
7° Les équipements de production d'énergie renouvelable, les appareils utilisant une source d'énergie renouvelable et les matériaux d'isolation exclusivement affectés aux logements et définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer ; |
4193 | 4193 | |
4194 | 4194 |
8° Les dépenses de plantations, espaces verts et aménagements paysagers attenants aux habitations, dans la limite globale de 0, 80 % du montant total des dépenses mentionnées au 4° ; |
4195 | 4195 | |
4196 | 4196 |
9° Les honoraires de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de plans, d'études techniques préalables, de direction d'opération, de pilotage, de coordination, de contrôle et de sécurité, de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée, de certification, d'assurance dommage obligatoire et en application de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite globale de 12 % du montant total des dépenses mentionnées du 3° au 7°. Cette limite peut être portée à 15 % pour les programmes ou ensembles d'investissements d'un montant inférieur à 10 millions d'euros. |
4197 | 4197 | |
4198 | 4198 |
VII. – 1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge et la surface à prendre en compte sont déterminées ainsi qu'il est dit aux articles 46 AG duodecies et 46 AG terdecies. |
4199 | 4199 | |
4200 | 4200 |
2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI et au VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A. |
6287 | 6287 |
###### Article 46 quaterdecies Y |
6288 | 6288 | |
6289 | 6289 |
I. – 1. Pour l'application de l'article 242 sexies du code général des impôts, la personne morale réalisant des investissements transmet à l'administration fiscale : |
6290 | 6290 | |
6291 | 6291 |
1° Les éléments permettant son identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ; |
6292 | 6292 | |
6293 | 6293 |
2° L'identité de ses associés ou de ses membres (nom, prénoms, dénomination sociale, adresse, numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) et la répartition de leurs droits dans les résultats ; |
6294 | 6294 | |
6295 | 6295 |
3° La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ; |
6296 | 6296 | |
6297 | 6297 |
4° La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ; |
6298 | 6298 | |
6299 | 6299 |
5° Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription, sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ; |
6300 | 6300 | |
6301 | 6301 |
6° La date de livraison ou d'achèvement, la date de début d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, la date de mise en location de l'investissement ; |
6302 | 6302 | |
6303 | 6303 |
7° Le prix de revient total hors taxes de l'investissement ; |
6304 | 6304 | |
6305 | 6305 |
8° S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des aides publiques accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ; |
6306 | 6306 | |
6307 | 6307 |
9° Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ; |
6308 | 6308 | |
6309 | 6309 |
10° L'identification de chacune des entreprises exploitantes et, le cas échéant, des entreprises locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro attribué conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au 1°, et le montant de chiffre d'affaires réalisé, apprécié selon les modalités définies au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; |
6310 | 6310 | |
6311 | 6311 |
11° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ; |
6312 | 6312 | |
6313 | 6313 |
12° Le cas échéant, le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq ou sept premières années d'exploitation de l'investissement ; |
6314 | 6314 | |
6315 | 6315 |
13° Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration. |
6316 | 6316 | |
6317 | 6317 |
2. Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies , 244 quater W ou 244 quater X du code général des impôts, la personne morale précise, en outre : |
6318 | 6318 | |
6319 | 6319 |
1° Si l'investissement consiste en l'acquisition, la construction ou la réhabilitation de logements ; |
6320 | 6320 | |
6321 | 6321 |
2° Le cas échéant, si les logements sont spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées ; |
6322 | 6322 | |
6323 | 6323 |
3° Le nombre et le type de ces logements ; |
6324 | 6324 | |
6325 | 6325 |
4° Si la location de ces logements relève du secteur libre, intermédiaire ou social, ou, le cas échéant, répond à la condition prévue au 5° du I de l'article 199 undecies C et au d du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts ; |
6326 | 6326 | |
6327 | 6327 |
5° Le cas échéant, la nature des équipements de production d'énergie renouvelable, des appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, ou des matériaux d'isolation ; |
6328 | 6328 | |
6329 | 6329 |
6° Si les logements sont situés sur le territoire de quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; |
6330 | 6330 | |
6331 | 6331 |
7° S'il y a lieu, l'identité de l'organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui prend en location le logement ; |
6332 | 6332 | |
6333 | 6333 |
8° S'il y a lieu, l'identité de la personne signataire du contrat de location-accession mentionnée au 1° du I bis de l'article 217 undecies et au a du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts ou de la convention prévue au 7° du I de l'article 199 undecies C du même code ; |
6334 | 6334 | |
6335 | 6335 |
9° Le cas échéant, le montant, la date d'octroi et la référence du prêt mentionné au 2° du I bis de l'article 217 undecies et au b du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts ; |
6336 | 6336 | |
6337 | 6337 |
10° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à la personne physique signataire du contrat de location-accession ou à l'organisme d'habitations à loyer modéré locataire. |
6338 | 6338 | |
6339 | 6339 |
II. – Lorsque la personne réalisant directement l'investissement est une personne physique, elle déclare ses nom, prénoms et adresse ainsi que : |
6340 | 6340 | |
6341 | 6341 |
1° Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; |
6342 | 6342 | |
6343 | 6343 |
1° bis Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I complétés de ceux mentionnés aux 12° et 13° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts ; |
6344 | 6344 | |
6345 | 6345 |
2° Les éléments mentionnés au 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ; |
6346 | 6346 | |
6347 | 6347 |
3° Les éléments mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions des b et e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; |
6348 | 6348 | |
6349 | 6349 |
4° La superficie du logement et le nombre d'occupants à titre principal, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions du a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. |
7588 | 7588 |
###### Article 49 septies ZZT |
7589 | 7589 | |
7590 | 7590 |
Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts : |
7591 | 7591 | |
7592 | 7592 |
1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du I annuels de ressources prévus pour l'application de l'article 46 AG sexdecies R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ; |
7593 | 7593 | |
7594 | 7594 |
2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du II annuels de loyers prévus pour l'application de l'article 46 AG sexdecies R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ; |
7595 | 7595 | |
7596 | 7596 |
3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ; |
7597 | 7597 | |
7598 | 7598 |
b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 2 du III annuels de ressources prévus pour l'application de l'article 46 AG sexdecies R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ; |
7599 | 7599 | |
7600 | 7600 |
c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 3 du III annuels de loyers prévus pour l'application de l'article 46 AG sexdecies R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ; |
7601 | 7601 | |
7602 | 7602 |
4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ; |
7603 | 7603 | |
7604 | 7604 |
5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ; |
7605 | 7605 | |
7606 | 7606 |
6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ; |
7607 | 7607 | |
7608 | 7608 |
b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ; |
7609 | 7609 | |
7610 | 7610 |
c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A. |
7612 |
###### Article 49 septies ZZU |
|
7613 | ||
7614 |
L'option mentionnée au V de l'article 244 quater X du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration du résultat. |
|
7616 | 7612 |
###### Article 49 septies ZZV |
7617 | 7613 | |
7618 | 7614 |
Pour l'application des dispositions des articles 220 Z quinquies et 244 quater X du code général des impôts, les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'ils déposent auprès du service des impôts du lieu de dépôt de leur déclaration de résultat. |
7619 | 7615 | |
7620 | 7616 |
Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat que les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenus de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition de l'immeuble ou sa mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. En cas de construction d'immeuble, la déclaration spéciale est déposée au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble. En cas de réhabilitation de logements, la déclaration spéciale est déposée au titre de l'exercice d'achèvement des travaux. |
7621 | 7617 | |
7622 | 7618 |
En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale visée au premier alinéa. |
7624 | 7620 |
###### Article 49 septies ZZW |
7625 | 7621 | |
7626 | 7622 |
La créance mentionnée au troisième alinéa de l'article 220 Z quinquies du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à la phrase précédente est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater X du même code, la créance mentionnée à l'article 220 Z quinquies susmentionné est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés. |
7627 | 7623 | |
7628 | 7624 |
Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire : |
7629 | 7625 | |
7630 | 7626 |
1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ; |
7631 | 7627 | |
7632 | 7628 |
2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'organisme ou l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte. |
13557 |
###### Article 344 G sexies |
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13558 | ||
13559 |
La déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code. |
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13560 | ||
13561 |
Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes : |
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13562 | ||
13563 |
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ; |
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13564 | ||
13565 |
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ; |
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13566 | ||
13567 |
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ; |
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13568 | ||
13569 |
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ; |
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13570 | ||
13571 |
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ; |
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13572 | ||
13573 |
6° La nature et la date de survenance de l'événement qui a généré l'obligation déclarative ; |
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13574 | ||
13575 |
7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l'événement mentionné au 6°, des biens ou droits mis en trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ; |
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13576 | ||
13577 |
8° Pour chaque bien ou droit mis en trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès, des personnes les mettant en trust ; |
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13578 | ||
13579 |
9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné. |
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13580 | ||
13581 |
Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle mise en trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné. |
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13583 |
###### Article 344 G septies |
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13584 | ||
13585 |
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1649 AB du même code. |
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13586 | ||
13587 |
Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes : |
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13588 | ||
13589 |
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN , adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ; |
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13590 | ||
13591 |
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN , adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ; |
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13592 | ||
13593 |
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ; |
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13594 | ||
13595 |
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ; |
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13596 | ||
13597 |
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ; |
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13598 | ||
13599 |
6° Si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits, parts ou actions mentionnés aux articles 965 à 972 ter du code général des impôts, situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ; |
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13600 | ||
13601 |
7° Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n'a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits, parts ou actions mentionnés au 2° de l'article 964 du code général des impôts placés dans le trust, ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année. |
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13602 | ||
13603 |
L'administrateur du trust est dispensé d'indiquer les informations mentionnées au 5° si la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 AB du code précité a été précédemment déposée. |
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13604 | ||
13605 |
La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l'article 990 J du code précité. |
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13607 |
###### Article 344 G octies |
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13608 | ||
13609 |
Pour l'application de l'article 1649 AB du code général des impôts, le domicile fiscal est apprécié au 1er janvier de chaque année. |