Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -4139,17 +4139,17 @@ Ce relevé est établi sur papier libre à l'en-tête de la SOFIOM.
4139 4139
 
4140 4140
 I. – Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4141 4141
 
4142
-1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
4142
+1° A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
4143 4143
 
4144 4144
 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 81, 25 % des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.
4145 4145
 
4146 4146
 II. – Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 3° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4147 4147
 
4148
-1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
4148
+1° (Abrogé) ;
4149 4149
 
4150
-2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;
4150
+2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation dans le département de Guadeloupe ;
4151 4151
 
4152
-3° Abrogé ;
4152
+3° (Abrogé) ;
4153 4153
 
4154 4154
 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 90 % des plafonds annuels de loyers mentionnés au 1 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.
4155 4155
 
... ...
@@ -4157,17 +4157,17 @@ III. – 1. La part minimale mentionnée au 5° du I de l'article 199 undecies C
4157 4157
 
4158 4158
 2. Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4159 4159
 
4160
-1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
4160
+1° A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
4161 4161
 
4162 4162
 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à dix treizièmes des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I.
4163 4163
 
4164 4164
 3. Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4165 4165
 
4166
-1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
4166
+1° (Abrogé) ;
4167 4167
 
4168
-2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;
4168
+2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation dans le département de Guadeloupe ;
4169 4169
 
4170
-3° Abrogé ;
4170
+3° (Abrogé) ;
4171 4171
 
4172 4172
 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, aux deux tiers des plafonds annuels de loyers mentionnés au 4° du II.
4173 4173
 
... ...
@@ -4197,7 +4197,7 @@ VI. – Le prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C du code
4197 4197
 
4198 4198
 VII. – 1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge et la surface à prendre en compte sont déterminées ainsi qu'il est dit aux articles 46 AG duodecies et 46 AG terdecies.
4199 4199
 
4200
-2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI de l'article 199 undecies C du code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.
4200
+2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI et au VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.
4201 4201
 
4202 4202
 ###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
4203 4203
 
... ...
@@ -6314,7 +6314,7 @@ I. – 1. Pour l'application de l'article 242 sexies du code général des impô
6314 6314
 
6315 6315
 13° Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.
6316 6316
 
6317
-2. Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X du code général des impôts, la personne morale précise, en outre :
6317
+2. Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X du code général des impôts, la personne morale précise, en outre :
6318 6318
 
6319 6319
 1° Si l'investissement consiste en l'acquisition, la construction ou la réhabilitation de logements ;
6320 6320
 
... ...
@@ -7589,15 +7589,15 @@ Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'éta
7589 7589
 
7590 7590
 Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :
7591 7591
 
7592
-1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du I de l'article 46 AG sexdecies ;
7592
+1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
7593 7593
 
7594
-2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du II de l'article 46 AG sexdecies ;
7594
+2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
7595 7595
 
7596 7596
 3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;
7597 7597
 
7598
-b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 2 du III de l'article 46 AG sexdecies ;
7598
+b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
7599 7599
 
7600
-c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;
7600
+c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
7601 7601
 
7602 7602
 4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;
7603 7603
 
... ...
@@ -7609,17 +7609,13 @@ b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'ar
7609 7609
 
7610 7610
 c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.
7611 7611
 
7612
-###### Article 49 septies ZZU
7613
-
7614
-L'option mentionnée au V de l'article 244 quater X du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration du résultat.
7615
-
7616 7612
 ###### Article 49 septies ZZV
7617 7613
 
7618
-Pour l'application des dispositions des articles 220 Z quinquies et 244 quater X du code général des impôts, les organismes souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'ils déposent auprès du service des impôts du lieu de dépôt de leur déclaration de résultat.
7614
+Pour l'application des dispositions des articles 220 Z quinquies et 244 quater X du code général des impôts, les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'ils déposent auprès du service des impôts du lieu de dépôt de leur déclaration de résultat.
7619 7615
 
7620
-Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat que les organismes sont tenus de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition de l'immeuble ou sa mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. En cas de construction d'immeuble, la déclaration spéciale est déposée au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble. En cas de réhabilitation de logements, la déclaration spéciale est déposée au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.
7616
+Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat que les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenus de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition de l'immeuble ou sa mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. En cas de construction d'immeuble, la déclaration spéciale est déposée au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble. En cas de réhabilitation de logements, la déclaration spéciale est déposée au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.
7621 7617
 
7622
-En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les organismes souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale visée au premier alinéa.
7618
+En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale visée au premier alinéa.
7623 7619
 
7624 7620
 ###### Article 49 septies ZZW
7625 7621
 
... ...
@@ -7629,7 +7625,7 @@ Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'éta
7629 7625
 
7630 7626
 1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
7631 7627
 
7632
-2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'organisme bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.
7628
+2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'organisme ou l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.
7633 7629
 
7634 7630
 ###### Article 49 septies ZZX
7635 7631
 
... ...
@@ -13554,60 +13550,6 @@ La déclaration prévue à l'article 334 G quater comprend :
13554 13550
 
13555 13551
 ##### 0I ter : Obligations déclaratives des administrateurs de trusts
13556 13552
 
13557
-###### Article 344 G sexies
13558
-
13559
-La déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.
13560
-
13561
-Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
13562
-
13563
-1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13564
-
13565
-2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13566
-
13567
-3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ;
13568
-
13569
-4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
13570
-
13571
-5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
13572
-
13573
-6° La nature et la date de survenance de l'événement qui a généré l'obligation déclarative ;
13574
-
13575
-7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l'événement mentionné au 6°, des biens ou droits mis en trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;
13576
-
13577
-8° Pour chaque bien ou droit mis en trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès, des personnes les mettant en trust ;
13578
-
13579
-9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.
13580
-
13581
-Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle mise en trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné.
13582
-
13583
-###### Article 344 G septies
13584
-
13585
-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1649 AB du même code.
13586
-
13587
-Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
13588
-
13589
-1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN , adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13590
-
13591
-2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN , adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13592
-
13593
-3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ;
13594
-
13595
-4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
13596
-
13597
-5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
13598
-
13599
-6° Si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits, parts ou actions mentionnés aux articles 965 à 972 ter du code général des impôts, situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ;
13600
-
13601
-7° Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n'a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits, parts ou actions mentionnés au 2° de l'article 964 du code général des impôts placés dans le trust, ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année.
13602
-
13603
-L'administrateur du trust est dispensé d'indiquer les informations mentionnées au 5° si la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 AB du code précité a été précédemment déposée.
13604
-
13605
-La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l'article 990 J du code précité.
13606
-
13607
-###### Article 344 G octies
13608
-
13609
-Pour l'application de l'article 1649 AB du code général des impôts, le domicile fiscal est apprécié au 1er janvier de chaque année.
13610
-
13611 13553
 ##### 0I quater : Obligations déclaratives se rapportant aux avoirs en déshérence
13612 13554
 
13613 13555
 ###### Article 344 G nonies