Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er janvier 2019 (version 8171f78)
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2472 2472
######## Article 39 B
2473 2473

                                                                                    
2474 2474
Sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :
2475 2475

                                                                                    
2476 2476
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes 
ne relevant pas du régime général de
n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la
 sécurité sociale ;
2477 2477

                                                                                    
2478 2478
2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;
2479 2479

                                                                                    
2480 2480
3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité.
2481 2481

                                                                                    
2482 2482
Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
   

                    
6555 6649
###### Article 47 A
6556 6650

                                                                                    
6557 6651
Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou 
emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de
qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la
 sécurité sociale.
6558 6652

                                                                                    
6559 6653
Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
   

                    
10905
####### Article 313 AV
10906

                        
10907
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
   

                    
10925 11021
####### Article 313 BA
10926 11022

                                                                                    
10927 11023
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts 
peut être payé
est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
 soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
   

                    
13565 13661
###### Article 344-0 B
13566 13662

                                                                                    
13567 13663
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
13568 13664

                                                                                    
13569 13665
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
13570 13666

                                                                                    
13571 13667
2° (Abrogé) ;
13572 13668

                                                                                    
13573 13669
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
13574 13670

                                                                                    
13575 13671
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
13576 13672

                                                                                    
13577 13673
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 369 de la présente annexe ;
13578 13674

                                                                                    
13579 13675
6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
13580 13676

                                                                                    
13581 13677
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée à l'article 172 bis du même code et à l'article 46 C ;
13582 13678

                                                                                    
13583 13679
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
13584 13680

                                                                                    
13585 13681
9° (Sans objet) ;
13586 13682

                                                                                    
13587 13683
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du code général des impôts ;
13588 13684

                                                                                    
13589 13685
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;
13590 13686

                                                                                    
13591 13687
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
13592 13688

                                                                                    
13593 13689
13° (Sans objet) ;
13594 13690

                                                                                    
13595 13691
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts ;
13596 13692

                                                                                    
13597 13693
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du code général des impôts. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies
 ;
13694

                                                                                    
13597 13695
16° A la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts
.
   

                    
13615 13713
###### Article 344 A
13616 13714

                                                                                    
13617 13715
I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
13618 13716

                                                                                    
13619 13717
II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.
13620 13718

                                                                                    
13621 13719
Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
13622 13720

                                                                                    
13623 13721
III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, 
détenus, 
utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer
.
13722

                                                                                    
13623 13723
Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique
.
13624 13724

                                                                                    
13625 13725
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.
   

                    
13627 13727
###### Article 344 B
13628 13728

                                                                                    
13629 13729
I. – La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne :
13630 13730
- la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;
13631 13731
- la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;
13632 13732
- la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;
13633 13733
- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.
13634 13734

                                                                                    
13635 13735
II. – Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :
13636 13736

                                                                                    
13637 13737
1. Pour les personnes physiques :
13638 13738

                                                                                    
13639 13739
a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au 
deuxième
troisième
 alinéa du III de l'article 344 A ;
13640 13740

                                                                                    
13641 13741
b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.
13642 13742

                                                                                    
13643 13743
2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.
13644 13744

                                                                                    
13645 13745
La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.
   

                    
14219
###### Article 357 A
14220

                        
14221
Donnent lieu aux versements d'acomptes prévus par l'article 1664 du code général des impôts les impositions à l'impôt sur le revenu pour lesquelles le contribuable a été compris dans les rôles de l'année précédente et qui ont été mises en recouvrement au cours de ladite année.
   

                    
14223
###### Article 357 B
14224

                        
14225
Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale.
   

                    
14227
###### Article 357 C
14228

                        
14229
La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l'année précédente sera décédé avant le 1er janvier de l'année courante est dispensée des versements prévus à l'article 1664 du code général des impôts.
   

                    
14239
###### Article 357 F
14240

                        
14241
Les poursuites visées au 2 de l'article 1664 du code géneral des impôts seront exercées en vertu des rôles servant de base au calcul du versement.
   

                    
2554
######### Article 39 F
2555

                        
2556
La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'établissement tenu d'opérer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code précité.
2557

                        
2558
Lorsque la personne tenue d'effectuer la retenue à la source n'est pas établie en France, cette déclaration relève de la compétence du service des impôts des entreprises étrangères.
   

                    
14247
###### Article 357 H
14248

                        
14249
I. – Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.
14250

                        
14251
Les comptables de la direction générale des finances publiques sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents.
14252

                        
14253
Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée au deuxième alinéa est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l'année précédente pour apprécier si le taux de 30 % est atteint.
14254

                        
14255
II. – Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus.
14256

                        
14257
Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions du I.
14258

                        
14259
III. – Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition.
14260

                        
14261
Le comptable de la direction générale des finances publiques établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'échéancier accordé au contribuable.
   

                    
2486
######### Article 39 C
2487

                        
2488
La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts comporte :
2489

                        
2490
1° Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source :
2491

                        
2492
a) Les numéros d'identité mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2493

                        
2494
b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
2495

                        
2496
2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identités mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2497

                        
2498
3° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
2499

                        
2500
a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
2501

                        
2502
b) La dernière adresse connue de son domicile ;
2503

                        
2504
c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ;
2505

                        
2506
d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ;
2507

                        
2508
e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ;
2509

                        
2510
f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ;
2511

                        
2512
g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du 2° de l'article 46 F ;
2513

                        
2514
h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ;
2515

                        
2516
4° Concernant le télérèglement :
2517

                        
2518
a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ;
2519

                        
2520
b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ;
2521

                        
2522
c) Le montant global du versement ;
2523

                        
2524
d) S'il diffère du numéro d'identité mentionné au a du 1°, le numéro d'identité mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement.
   

                    
2526
######### Article 39 D
2527

                        
2528
I. – La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise le mois suivant celui au cours duquel les sommes ou avantages ont été versées ou accordés :
2529

                        
2530
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux dates résultant des I et II de l'article R. 133-14 du même code ;
2531

                        
2532
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au 2° de l'article 87 A du code général des impôts.
2533

                        
2534
II. 1. – Les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage, tant qu'elles n'ont pas demandé la radiation de leur compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent.
2535

                        
2536
2. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas porté à la connaissance de l'administration fiscale toute radiation ou cessation d'activité ou tout autre événement qui met fin à l'obligation déclarative, les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage le mois précédant celui au cours duquel la déclaration doit être transmise.
2537

                        
2538
III. – La déclaration est déposée sur le portail internet de l'organisme désigné par arrêté du ministre chargé du budget et transmise :
2539

                        
2540
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux organismes et dans les conditions mentionnés à l'article R. 133-13 du même code ;
2541

                        
2542
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, à l'administration fiscale selon une norme technique approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
   

                    
2544
######### Article 39 E
2545

                        
2546
A réception d'une déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts, les organismes mentionnés au III de l'article 39 D adressent à son émetteur un certificat de conformité à la norme d'échanges :
2547

                        
2548
1° Mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du même code ;
2549

                        
2550
2° Mentionnée au 2° du III de l'article 39 D pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus.
2551

                        
2552
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées par l'administration fiscale auprès de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration du ou des mois suivants.
   

                    
2560
######### Article 39 G
2561

                        
2562
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
   

                    
5079
###### Article 46 F
5080

                        
5081
L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment :
5082

                        
5083
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
5084

                        
5085
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
5086

                        
5087
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
5088

                        
5089
b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ;
5090

                        
5091
3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l'administration fiscale.
   

                    
9429
##### Article 111 quinquies
9430

                        
9431
Dès lors qu'il est tenu d'accomplir, en application de l'article 1671 du code général des impôts, les obligations incombant à une personne représentée, le représentant unique prévu à l'article 302 decies du même code s'acquitte de l'ensemble des obligations incombant à cette même personne auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.
   

                    
14231 14319
###### Article 357 E
14232 14320

                                                                                    
14233 14321
Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés
Le recouvrement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l' article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale , en application du 7 de l'article 1663 C du code général des impôts , ainsi que le recouvrement du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du même code, en application du dernier alinéa de ce 2, sont assurés
 par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base 
auxdits versements ou pour son compte, dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu, au moment du versement, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base 
au calcul 
du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l'article 357 B.
14234

                                                                                    
14235
Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.
14236

                                                                                    
14237
Si, par suite d'un changement de domicile, les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements.
14321
desdits acomptes.
   

                    
14329
###### Article 357 H bis
14330

                        
14331
1. La demande d'accréditation du représentant fiscal prévue au 1 de l'article 1671 du code général des impôts mentionne :
14332

                        
14333
a) Les nom ou raison sociale et adresse ou lieu du siège social du débiteur établi hors de France et du représentant fiscal ;
14334

                        
14335
b) Sa date d'effet ;
14336

                        
14337
c) Sa désignation par le débiteur établi hors de France ainsi que l'acceptation de cette désignation et son engagement d'accomplir les formalités incombant au débiteur et d'acquitter la retenue à la source exigible ;
14338

                        
14339
2. Le représentant fiscal adresse sa demande d'accréditation au service des impôts des entreprises étrangères.
14340

                        
14341
Ce service notifie au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation ;
14342

                        
14343
3. Pour être accrédité, le représentant fiscal doit, au cours des douze derniers mois, avoir déposé dans les délais ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée et s'être acquitté, dans les délais, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant ;
14344

                        
14345
4. L'accréditation est retirée :
14346

                        
14347
a) Sur demande du débiteur établi hors de France ou du représentant fiscal ;
14348

                        
14349
b) A l'issue de la période pour laquelle elle a été donnée ;
14350

                        
14351
c) Lorsque le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation.
   

                    
14353
###### Article 357 H ter
14354

                        
14355
Le versement prévu au 2 de l'article 1671 du code général des impôts est effectué :
14356

                        
14357
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article R. 243-6 du même code ;
14358

                        
14359
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.
   

                    
14361
###### Article 357 H quater
14362

                        
14363
1° L'employeur entrant dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale ne peut exercer l'option prévue au quatrième alinéa du 2 de l'article 1671 du code général des impôts sans exercer l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale. L'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source, qui prend effet dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 243-6-1 précité, et la dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source ;
14364

                        
14365
2° L'employeur ayant un effectif de moins de onze salariés et n'entrant pas dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale qui veut exercer l'option prévue au 2 de l'article 1671 du code général des impôts au titre d'une année civile en informe le service des impôts dont il relève avant le 31 décembre de l'année précédente ou au moment de l'emploi de son premier salarié. L'option est valable pour une durée de douze mois. A défaut de dénonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante ;
14366

                        
14367
3° L'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.
   

                    
14369
###### Article 357 H quinquies
14370

                        
14371
Le paiement est effectué par télérèglement par l'établissement collecteur des retenues à la source. Le télérèglement peut toutefois être effectué par un autre établissement du débiteur.
   

                    
14681
###### Article 382-0
14682

                        
14683
Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts directs et taxes assimilées prévus dans le code général des impôts ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
14569 14685
#
##### Article 382
14570 14686

                                                                                    
14571 14687
Les contributions directes et les
Le paiement des impôts directs et
 taxes assimilées 
peuvent être acquittées
ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions peut être fait au moyen :
14688

                                                                                    
14689
1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ;
14690

                                                                                    
14691
2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ;
14692

                                                                                    
14571 14693
3° D'un mandat cash acquitté
 dans les bureaux de poste
 au moyen d'un mandat spécial appelé mandat-contributions (1). Le reçu de la poste est libératoire s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi
.
14572 14694

                                                                                    
14573 14695
Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.
14574

                                                                                    
14575
(1) Pour le paiement par chèque, voir annexe IV, art. 199 à 202 et 204.
   

                    
14577 14697
#
##### Article 382 A
14578 14698

                                                                                    
14579 14699
Les contribuables ont la faculté
, selon les modalités fixées par l'administration fiscale,
 d'acquitter leurs 
contributions
impôts
 et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
14580 14700

                                                                                    
14581 14701
Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.
   

                    
14709
###### Article 382-0 C
14710

                        
14711
L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale.
14712

                        
14713
L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.
   

                    
14715
###### Article 382-0 C bis
14716

                        
14717
I. – Si l'option mentionnée à l'article 382-0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
14718

                        
14719
Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier de l'année suivante est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février de ladite année.
14720

                        
14721
II. – Le I ne s'applique pas au prélèvement mensuel mis en place en application de l'article 1681 quater A du code général des impôts. Lorsque l'option pour ce prélèvement est formulée avant la date limite de paiement de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies du code précité, celui-ci n'est pas dû.
14722

                        
14723
III. – L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 382-0 C quater, l'option est tacitement reconduite.
   

                    
14715
###### Article 382-0 C bis
14716

                        
14717
I. – Si l'option mentionnée à l'article 382-0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
14718

                        
14719
Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier de l'année suivante est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février de ladite année.
14720

                        
14721
II. – Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel mis en place en application de l'article 1681 quater A du code général des impôts est formulée avant la date limite de paiement de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies du code précité, celui-ci n'est pas dû.
14722

                        
14723
III. – L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 382-0 C quater, l'option est tacitement reconduite.
   

                    
14735
###### Article 382-0 C ter
14736

                        
14737
Pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A du code général des impôts, si les prélèvements mensuels sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre de l'acompte sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur l'acompte versé est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
14738

                        
14739
Si les sommes versées au titre de l'acompte sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé avant la fin du mois qui suit l'option.
   

                    
14741
###### Article 382-0 C quater
14742

                        
14743
Le contribuable peut dénoncer son option selon les modalités fixées par l'administration fiscale avant le 30 juin pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter du code général des impôts et avant le 30 septembre pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A du même code. La dénonciation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande.
14744

                        
14745
Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter précité et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A précité, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée entre le 16 et le 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.
   

                    
14747
###### Article 382-0 C quinquies
14748

                        
14749
Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.
   

                    
14751
###### Article 382-0 C sexies
14752

                        
14753
Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu en application de l'article 1647 B sexies du même code est celui qui figure dans la déclaration prévue au huitième alinéa de l'article 1679 quinquies dudit code et déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
14754

                        
14755
Quand un dégrèvement est prononcé à raison de l'impôt dû au titre de l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
   

                    
14757
###### Article 382-0 C septies
14758

                        
14759
I. – Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice de l'option pour le règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations prévues par l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
14760

                        
14761
II. – L'administration notifie au contribuable les majorations et déchéances encourues en application de l'article 1724 quinquies précité.
   

                    
14763
###### Article 382-0 C octies
14764

                        
14765
Le montant des prélèvements mensuels mentionnés à l' article 1681 ter du code général des impôts et les recouvrements effectués dans les conditions prévues au A de l'article 1681 quater A du même code sont imputés en l'acquit de l'impôt direct local établi au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués.
   

                    
14587 14767
#
##### Article 382 C
14588 14768

                                                                                    
14589 14769
1. Le paiement des impôts 
directs
mentionnés aux articles 1679 quinquies et 1681 ter du code général des impôts
 peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 
1681 D du code général des impôts
1680 A du même code
.
14590 14770

                                                                                    
14591 14771
2. L'option est formulée 
dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts
par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale
. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement.
14592 14772

                                                                                    
14593 14773
3. Le contribuable peut 
renoncer à
dénoncer
 son option
 en adressant, au comptable public chargé du recouvrement, une dénonciation
 jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement de l'impôt concerné.
14594 14774

                                                                                    
14595 14775
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts et à la date limite de paiement fixée à l'article 1731 B du même code pour la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
   

                    
14597 14777
#
##### Article 382 D
14598 14778

                                                                                    
14599 14779
1. Le paiement
 des acomptes et du solde de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière,
 des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que des impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions, peut être effectué par télérèglement, sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 
1681 D
1680 A
 du code général des impôts.
14600 14780

                                                                                    
14601 14781
2. L'option est exercée expressément à chaque échéance d'impôt.
14602 14782

                                                                                    
14603 14783
3. Pour l'application du 5 de l'article 1730 du code précité, l'option du contribuable pour le télérèglement de ses impôts dans les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du présent article peut être exercée, sans majoration, jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement pour les impôts mentionnés au 1 du présent article.
14604 14784

                                                                                    
14605 14785
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 précité.
   

                    
14607 14787
#
##### Article 382 E
14608 14788

                                                                                    
14609 14789
1. Le télérèglement de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux en application des 1 et 6 de l'article 1681 septies du code général des impôts et le télérèglement sur option des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes en application du 2 du même article sont ordonnés par l'entreprise sur l'un des comptes mentionnés à l'article 
1681 D
1680 A
 du même code.
14610 14790

                                                                                    
14611 14791
2. Le télérèglement peut être ordonné jusqu'aux dates limites, à minuit, fixées à l'article 1731 B du code précité pour le paiement de l'acompte et du solde de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et au a du 2 de l'article 1730 du même code pour le paiement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes.
14612 14792

                                                                                    
14613 14793
3. Les prélèvements sont effectués le lendemain des dates limites de paiement fixées à l'article 1731 B et au a du 2 de l'article 1730 précités. Le délai d'exécution des prélèvements est éventuellement majoré du délai de présentation interbancaire.
   

                    
14797
###### Article 382 F
14798

                        
14799
L'impôt sur la fortune immobilière peut être réglé par télérèglement dans les conditions fixées à l'article 382 D.
   

                    
14803
###### Article 383-0
14804

                        
14805
I. – Le contribuable communique à l'administration fiscale les coordonnées d'un compte ou d'un livret mentionné à l'article 1680 A du code général des impôts, qui est utilisé pour :
14806

                        
14807
1° Procéder aux restitutions et aux remboursements d'excédents de versement d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle ;
14808

                        
14809
2° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 B du code précité ;
14810

                        
14811
3° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 C du code précité pour l'encaissement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code précité et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts.
14812

                        
14813
II. – La communication des coordonnées bancaires prévue au I est effectuée par le contribuable :
14814

                        
14815
1° Soit lors de la souscription de sa déclaration de revenus ;
14816

                        
14817
2° Soit par voie électronique sur le site internet de l'administration fiscale.
14818

                        
14819
III. – La communication des coordonnées bancaires mentionnées au I, selon les modalités prévues au II, emporte de plein droit au profit de l'administration fiscale le consentement du payeur mentionné aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.
   

                    
14821
###### Article 383-0 bis
14822

                        
14823
Les prélèvements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1663 B du code général des impôts sont effectués le 25 du mois.
   

                    
14825
###### Article 383-0 ter
14826

                        
14827
Pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle mentionné à l'article 1663 B du code général des impôts, le contribuable pour lequel un prélèvement a été rejeté ou n'a pas pu être effectué en raison de l'absence de communication de ses coordonnées bancaires à l'administration est soumis aux dispositions des articles 1663 et 1730 du même code.
14828

                        
14829
Sa situation au regard des majorations prévues à l'article 1730 précité est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée.
   

                    
14831
###### Article 383-0 quater
14832

                        
14833
1. Sans préjudice du 3 de l'article 1663 B du code général des impôts, l'exercice de l'option prévue au 2 de cet article s'exerce expressément chaque année lors de la souscription de la déclaration de revenus.
14834

                        
14835
2. En cas d'exercice de cette option, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle prévu à l'article 1663 B précité peut être effectué par télérèglement dans les conditions prévues à l'article 382 D.
   

                    
14837
###### Article 383-0 quinquies
14838

                        
14839
Pour le paiement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts, un prélèvement n'ayant pas pu être effectué en raison de l'absence de communication par le contribuable de ses coordonnées bancaires à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 383-0, est considéré comme impayé, au même titre que les prélèvements rejetés.
14840

                        
14841
Les prélèvements impayés ou rejetés sont réglés par télérèglement dans les trente jours suivant la demande de régularisation de l'administration fiscale.
   

                    
14843
###### Article 383 bis
14844

                        
14845
1. Dans le cas de cession soit d'une entreprise industrielle commerciale artisanale ou minière soit d'une charge ou d'un office d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant dans les conditions et limites fixées par les 1,2 et 4 de l'article 1684 du code général des impôts, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices ou revenus réalisés par ce dernier redevable.
14846

                        
14847
2. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant dans les conditions fixées par les 3 et 4 de l'article 1684 du code précité, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices provenant de l'exploitation de ce fonds.
   

                    
14849
###### Article 383 ter
14850

                        
14851
Le montant de l'impôt dont le paiement peut être réclamé au cessionnaire ou au propriétaire en vertu de l'article 383 bis est déterminé forfaitairement en appliquant à la cotisation assignée au cédant ou à l'exploitant le rapport existant entre le montant des bénéfices ou revenus visés audit article et le montant du revenu global ayant servi de base à la cotisation considérée augmenté le cas échéant des charges déduites de ce revenu en application de l'article 156 du code général des impôts.
   

                    
15045 15283
#### Article 406 terdecies
15046 15284

                                                                                    
15047 15285
I. – Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
15048 15286

                                                                                    
15049 15287
II. – Les dispositions du I s'appliquent
 à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts,
 à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
15050 15288

                                                                                    
15051 15289
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée.
15052 15290

                                                                                    
15053 15291
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.
15054 15292

                                                                                    
15055 15293
IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.