Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2472 | 2472 |
######## Article 39 B |
2473 | 2473 | |
2474 | 2474 |
Sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement : |
2475 | 2475 | |
2476 | 2476 |
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ; |
2477 | 2477 | |
2478 | 2478 |
2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ; |
2479 | 2479 | |
2480 | 2480 |
3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité. |
2481 | 2481 | |
2482 | 2482 |
Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration. |
6555 | 6649 |
###### Article 47 A |
6556 | 6650 | |
6557 | 6651 |
Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. |
6558 | 6652 | |
6559 | 6653 |
Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration. |
10905 |
####### Article 313 AV |
|
10906 | ||
10907 |
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles. |
|
10925 | 11021 |
####### Article 313 BA |
10926 | 11022 | |
10927 | 11023 |
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts peut être payé est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé. |
13565 | 13661 |
###### Article 344-0 B |
13566 | 13662 | |
13567 | 13663 |
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent : |
13568 | 13664 | |
13569 | 13665 |
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ; |
13570 | 13666 | |
13571 | 13667 |
2° (Abrogé) ; |
13572 | 13668 | |
13573 | 13669 |
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ; |
13574 | 13670 | |
13575 | 13671 |
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; |
13576 | 13672 | |
13577 | 13673 |
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 369 de la présente annexe ; |
13578 | 13674 | |
13579 | 13675 |
6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du code général des impôts ; |
13580 | 13676 | |
13581 | 13677 |
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée à l'article 172 bis du même code et à l'article 46 C ; |
13582 | 13678 | |
13583 | 13679 |
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ; |
13584 | 13680 | |
13585 | 13681 |
9° (Sans objet) ; |
13586 | 13682 | |
13587 | 13683 |
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du code général des impôts ; |
13588 | 13684 | |
13589 | 13685 |
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ; |
13590 | 13686 | |
13591 | 13687 |
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ; |
13592 | 13688 | |
13593 | 13689 |
13° (Sans objet) ; |
13594 | 13690 | |
13595 | 13691 |
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts ; |
13596 | 13692 | |
13597 | 13693 |
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du code général des impôts. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies ; |
13694 | ||
13597 | 13695 |
16° A la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts . |
13615 | 13713 |
###### Article 344 A |
13616 | 13714 | |
13617 | 13715 |
I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. |
13618 | 13716 | |
13619 | 13717 |
II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. |
13620 | 13718 | |
13621 | 13719 |
Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat. |
13622 | 13720 | |
13623 | 13721 |
III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer . |
13722 | ||
13623 | 13723 |
Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique . |
13624 | 13724 | |
13625 | 13725 |
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. |
13627 | 13727 |
###### Article 344 B |
13628 | 13728 | |
13629 | 13729 |
I. – La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne : |
13630 | 13730 |
- la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ; |
13631 | 13731 |
- la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ; |
13632 | 13732 |
- la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ; |
13633 | 13733 |
- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier. |
13634 | 13734 | |
13635 | 13735 |
II. – Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants : |
13636 | 13736 | |
13637 | 13737 |
1. Pour les personnes physiques : |
13638 | 13738 | |
13639 | 13739 |
a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième troisième alinéa du III de l'article 344 A ; |
13640 | 13740 | |
13641 | 13741 |
b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité. |
13642 | 13742 | |
13643 | 13743 |
2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement. |
13644 | 13744 | |
13645 | 13745 |
La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes. |
14219 |
###### Article 357 A |
|
14220 | ||
14221 |
Donnent lieu aux versements d'acomptes prévus par l'article 1664 du code général des impôts les impositions à l'impôt sur le revenu pour lesquelles le contribuable a été compris dans les rôles de l'année précédente et qui ont été mises en recouvrement au cours de ladite année. |
|
14223 |
###### Article 357 B |
|
14224 | ||
14225 |
Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale. |
|
14227 |
###### Article 357 C |
|
14228 | ||
14229 |
La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l'année précédente sera décédé avant le 1er janvier de l'année courante est dispensée des versements prévus à l'article 1664 du code général des impôts. |
|
14239 |
###### Article 357 F |
|
14240 | ||
14241 |
Les poursuites visées au 2 de l'article 1664 du code géneral des impôts seront exercées en vertu des rôles servant de base au calcul du versement. |
|
2554 |
######### Article 39 F |
|
2555 | ||
2556 |
La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'établissement tenu d'opérer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code précité. |
|
2557 | ||
2558 |
Lorsque la personne tenue d'effectuer la retenue à la source n'est pas établie en France, cette déclaration relève de la compétence du service des impôts des entreprises étrangères. |
|
14247 |
###### Article 357 H |
|
14248 | ||
14249 |
I. – Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente. |
|
14250 | ||
14251 |
Les comptables de la direction générale des finances publiques sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents. |
|
14252 | ||
14253 |
Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée au deuxième alinéa est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l'année précédente pour apprécier si le taux de 30 % est atteint. |
|
14254 | ||
14255 |
II. – Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus. |
|
14256 | ||
14257 |
Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions du I. |
|
14258 | ||
14259 |
III. – Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition. |
|
14260 | ||
14261 |
Le comptable de la direction générale des finances publiques établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'échéancier accordé au contribuable. |
|
2486 |
######### Article 39 C |
|
2487 | ||
2488 |
La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts comporte : |
|
2489 | ||
2490 |
1° Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source : |
|
2491 | ||
2492 |
a) Les numéros d'identité mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ; |
|
2493 | ||
2494 |
b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ; |
|
2495 | ||
2496 |
2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identités mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ; |
|
2497 | ||
2498 |
3° Pour chaque bénéficiaire de revenu : |
|
2499 | ||
2500 |
a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; |
|
2501 | ||
2502 |
b) La dernière adresse connue de son domicile ; |
|
2503 | ||
2504 |
c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ; |
|
2505 | ||
2506 |
d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ; |
|
2507 | ||
2508 |
e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ; |
|
2509 | ||
2510 |
f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ; |
|
2511 | ||
2512 |
g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du 2° de l'article 46 F ; |
|
2513 | ||
2514 |
h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ; |
|
2515 | ||
2516 |
4° Concernant le télérèglement : |
|
2517 | ||
2518 |
a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ; |
|
2519 | ||
2520 |
b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ; |
|
2521 | ||
2522 |
c) Le montant global du versement ; |
|
2523 | ||
2524 |
d) S'il diffère du numéro d'identité mentionné au a du 1°, le numéro d'identité mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement. |
|
2526 |
######### Article 39 D |
|
2527 | ||
2528 |
I. – La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise le mois suivant celui au cours duquel les sommes ou avantages ont été versées ou accordés : |
|
2529 | ||
2530 |
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux dates résultant des I et II de l'article R. 133-14 du même code ; |
|
2531 | ||
2532 |
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au 2° de l'article 87 A du code général des impôts. |
|
2533 | ||
2534 |
II. 1. – Les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage, tant qu'elles n'ont pas demandé la radiation de leur compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent. |
|
2535 | ||
2536 |
2. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas porté à la connaissance de l'administration fiscale toute radiation ou cessation d'activité ou tout autre événement qui met fin à l'obligation déclarative, les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage le mois précédant celui au cours duquel la déclaration doit être transmise. |
|
2537 | ||
2538 |
III. – La déclaration est déposée sur le portail internet de l'organisme désigné par arrêté du ministre chargé du budget et transmise : |
|
2539 | ||
2540 |
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux organismes et dans les conditions mentionnés à l'article R. 133-13 du même code ; |
|
2541 | ||
2542 |
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, à l'administration fiscale selon une norme technique approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. |
|
2544 |
######### Article 39 E |
|
2545 | ||
2546 |
A réception d'une déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts, les organismes mentionnés au III de l'article 39 D adressent à son émetteur un certificat de conformité à la norme d'échanges : |
|
2547 | ||
2548 |
1° Mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du même code ; |
|
2549 | ||
2550 |
2° Mentionnée au 2° du III de l'article 39 D pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus. |
|
2551 | ||
2552 |
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées par l'administration fiscale auprès de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration du ou des mois suivants. |
|
2560 |
######### Article 39 G |
|
2561 | ||
2562 |
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. |
|
5079 |
###### Article 46 F |
|
5080 | ||
5081 |
L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment : |
|
5082 | ||
5083 |
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ; |
|
5084 | ||
5085 |
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu : |
|
5086 | ||
5087 |
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; |
|
5088 | ||
5089 |
b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ; |
|
5090 | ||
5091 |
3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l'administration fiscale. |
|
9429 |
##### Article 111 quinquies |
|
9430 | ||
9431 |
Dès lors qu'il est tenu d'accomplir, en application de l'article 1671 du code général des impôts, les obligations incombant à une personne représentée, le représentant unique prévu à l'article 302 decies du même code s'acquitte de l'ensemble des obligations incombant à cette même personne auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents. |
|
14231 | 14319 |
###### Article 357 E |
14232 | 14320 | |
14233 | 14321 |
Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés Le recouvrement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l' article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale , en application du 7 de l'article 1663 C du code général des impôts , ainsi que le recouvrement du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du même code, en application du dernier alinéa de ce 2, sont assurés par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte, dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu, au moment du versement, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l'article 357 B. |
14234 | ||
14235 |
Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente. |
|
14236 | ||
14237 |
Si, par suite d'un changement de domicile, les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements. |
|
14321 |
desdits acomptes. |
|
14329 |
###### Article 357 H bis |
|
14330 | ||
14331 |
1. La demande d'accréditation du représentant fiscal prévue au 1 de l'article 1671 du code général des impôts mentionne : |
|
14332 | ||
14333 |
a) Les nom ou raison sociale et adresse ou lieu du siège social du débiteur établi hors de France et du représentant fiscal ; |
|
14334 | ||
14335 |
b) Sa date d'effet ; |
|
14336 | ||
14337 |
c) Sa désignation par le débiteur établi hors de France ainsi que l'acceptation de cette désignation et son engagement d'accomplir les formalités incombant au débiteur et d'acquitter la retenue à la source exigible ; |
|
14338 | ||
14339 |
2. Le représentant fiscal adresse sa demande d'accréditation au service des impôts des entreprises étrangères. |
|
14340 | ||
14341 |
Ce service notifie au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation ; |
|
14342 | ||
14343 |
3. Pour être accrédité, le représentant fiscal doit, au cours des douze derniers mois, avoir déposé dans les délais ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée et s'être acquitté, dans les délais, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant ; |
|
14344 | ||
14345 |
4. L'accréditation est retirée : |
|
14346 | ||
14347 |
a) Sur demande du débiteur établi hors de France ou du représentant fiscal ; |
|
14348 | ||
14349 |
b) A l'issue de la période pour laquelle elle a été donnée ; |
|
14350 | ||
14351 |
c) Lorsque le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation. |
|
14353 |
###### Article 357 H ter |
|
14354 | ||
14355 |
Le versement prévu au 2 de l'article 1671 du code général des impôts est effectué : |
|
14356 | ||
14357 |
1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article R. 243-6 du même code ; |
|
14358 | ||
14359 |
2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées. |
|
14361 |
###### Article 357 H quater |
|
14362 | ||
14363 |
1° L'employeur entrant dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale ne peut exercer l'option prévue au quatrième alinéa du 2 de l'article 1671 du code général des impôts sans exercer l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale. L'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source, qui prend effet dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 243-6-1 précité, et la dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source ; |
|
14364 | ||
14365 |
2° L'employeur ayant un effectif de moins de onze salariés et n'entrant pas dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale qui veut exercer l'option prévue au 2 de l'article 1671 du code général des impôts au titre d'une année civile en informe le service des impôts dont il relève avant le 31 décembre de l'année précédente ou au moment de l'emploi de son premier salarié. L'option est valable pour une durée de douze mois. A défaut de dénonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante ; |
|
14366 | ||
14367 |
3° L'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts. |
|
14369 |
###### Article 357 H quinquies |
|
14370 | ||
14371 |
Le paiement est effectué par télérèglement par l'établissement collecteur des retenues à la source. Le télérèglement peut toutefois être effectué par un autre établissement du débiteur. |
|
14681 |
###### Article 382-0 |
|
14682 | ||
14683 |
Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts directs et taxes assimilées prévus dans le code général des impôts ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
|
14569 | 14685 |
# ##### Article 382 |
14570 | 14686 | |
14571 | 14687 |
Les contributions directes et les Le paiement des impôts directs et taxes assimilées peuvent être acquittées ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions peut être fait au moyen : |
14688 | ||
14689 |
1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ; |
|
14690 | ||
14691 |
2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ; |
|
14692 | ||
14571 | 14693 |
3° D'un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste au moyen d'un mandat spécial appelé mandat-contributions (1). Le reçu de la poste est libératoire s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi . |
14572 | 14694 | |
14573 | 14695 |
Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible. |
14574 | ||
14575 |
(1) Pour le paiement par chèque, voir annexe IV, art. 199 à 202 et 204. |
|
14577 | 14697 |
# ##### Article 382 A |
14578 | 14698 | |
14579 | 14699 |
Les contribuables ont la faculté , selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs contributions impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition. |
14580 | 14700 | |
14581 | 14701 |
Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable. |
14709 |
###### Article 382-0 C |
|
14710 | ||
14711 |
L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale. |
|
14712 | ||
14713 |
L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois. |
|
14715 |
###### Article 382-0 C bis |
|
14716 | ||
14717 |
I. – Si l'option mentionnée à l'article 382-0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
|
14718 | ||
14719 |
Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier de l'année suivante est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février de ladite année. |
|
14720 | ||
14721 |
II. – Le I ne s'applique pas au prélèvement mensuel mis en place en application de l'article 1681 quater A du code général des impôts. Lorsque l'option pour ce prélèvement est formulée avant la date limite de paiement de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies du code précité, celui-ci n'est pas dû. |
|
14722 | ||
14723 |
III. – L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 382-0 C quater, l'option est tacitement reconduite. |
|
14715 |
###### Article 382-0 C bis |
|
14716 | ||
14717 |
I. – Si l'option mentionnée à l'article 382-0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
|
14718 | ||
14719 |
Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier de l'année suivante est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février de ladite année. |
|
14720 | ||
14721 |
II. – Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel mis en place en application de l'article 1681 quater A du code général des impôts est formulée avant la date limite de paiement de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies du code précité, celui-ci n'est pas dû. |
|
14722 | ||
14723 |
III. – L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 382-0 C quater, l'option est tacitement reconduite. |
|
14735 |
###### Article 382-0 C ter |
|
14736 | ||
14737 |
Pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A du code général des impôts, si les prélèvements mensuels sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre de l'acompte sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur l'acompte versé est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels. |
|
14738 | ||
14739 |
Si les sommes versées au titre de l'acompte sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé avant la fin du mois qui suit l'option. |
|
14741 |
###### Article 382-0 C quater |
|
14742 | ||
14743 |
Le contribuable peut dénoncer son option selon les modalités fixées par l'administration fiscale avant le 30 juin pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter du code général des impôts et avant le 30 septembre pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A du même code. La dénonciation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. |
|
14744 | ||
14745 |
Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter précité et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A précité, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée entre le 16 et le 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante. |
|
14747 |
###### Article 382-0 C quinquies |
|
14748 | ||
14749 |
Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois. |
|
14751 |
###### Article 382-0 C sexies |
|
14752 | ||
14753 |
Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu en application de l'article 1647 B sexies du même code est celui qui figure dans la déclaration prévue au huitième alinéa de l'article 1679 quinquies dudit code et déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé. |
|
14754 | ||
14755 |
Quand un dégrèvement est prononcé à raison de l'impôt dû au titre de l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois. |
|
14757 |
###### Article 382-0 C septies |
|
14758 | ||
14759 |
I. – Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice de l'option pour le règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations prévues par l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion. |
|
14760 | ||
14761 |
II. – L'administration notifie au contribuable les majorations et déchéances encourues en application de l'article 1724 quinquies précité. |
|
14763 |
###### Article 382-0 C octies |
|
14764 | ||
14765 |
Le montant des prélèvements mensuels mentionnés à l' article 1681 ter du code général des impôts et les recouvrements effectués dans les conditions prévues au A de l'article 1681 quater A du même code sont imputés en l'acquit de l'impôt direct local établi au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués. |
|
14587 | 14767 |
# ##### Article 382 C |
14588 | 14768 | |
14589 | 14769 |
1. Le paiement des impôts directs mentionnés aux articles 1679 quinquies et 1681 ter du code général des impôts peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts 1680 A du même code . |
14590 | 14770 | |
14591 | 14771 |
2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale . Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement. |
14592 | 14772 | |
14593 | 14773 |
3. Le contribuable peut renoncer à dénoncer son option en adressant, au comptable public chargé du recouvrement, une dénonciation jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement de l'impôt concerné. |
14594 | 14774 | |
14595 | 14775 |
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts et à la date limite de paiement fixée à l'article 1731 B du même code pour la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. |
14597 | 14777 |
# ##### Article 382 D |
14598 | 14778 | |
14599 | 14779 |
1. Le paiement des acomptes et du solde de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que des impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions, peut être effectué par télérèglement, sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D 1680 A du code général des impôts. |
14600 | 14780 | |
14601 | 14781 |
2. L'option est exercée expressément à chaque échéance d'impôt. |
14602 | 14782 | |
14603 | 14783 |
3. Pour l'application du 5 de l'article 1730 du code précité, l'option du contribuable pour le télérèglement de ses impôts dans les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du présent article peut être exercée, sans majoration, jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement pour les impôts mentionnés au 1 du présent article. |
14604 | 14784 | |
14605 | 14785 |
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 précité. |
14607 | 14787 |
# ##### Article 382 E |
14608 | 14788 | |
14609 | 14789 |
1. Le télérèglement de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux en application des 1 et 6 de l'article 1681 septies du code général des impôts et le télérèglement sur option des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes en application du 2 du même article sont ordonnés par l'entreprise sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D 1680 A du même code. |
14610 | 14790 | |
14611 | 14791 |
2. Le télérèglement peut être ordonné jusqu'aux dates limites, à minuit, fixées à l'article 1731 B du code précité pour le paiement de l'acompte et du solde de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et au a du 2 de l'article 1730 du même code pour le paiement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes. |
14612 | 14792 | |
14613 | 14793 |
3. Les prélèvements sont effectués le lendemain des dates limites de paiement fixées à l'article 1731 B et au a du 2 de l'article 1730 précités. Le délai d'exécution des prélèvements est éventuellement majoré du délai de présentation interbancaire. |
14797 |
###### Article 382 F |
|
14798 | ||
14799 |
L'impôt sur la fortune immobilière peut être réglé par télérèglement dans les conditions fixées à l'article 382 D. |
|
14803 |
###### Article 383-0 |
|
14804 | ||
14805 |
I. – Le contribuable communique à l'administration fiscale les coordonnées d'un compte ou d'un livret mentionné à l'article 1680 A du code général des impôts, qui est utilisé pour : |
|
14806 | ||
14807 |
1° Procéder aux restitutions et aux remboursements d'excédents de versement d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle ; |
|
14808 | ||
14809 |
2° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 B du code précité ; |
|
14810 | ||
14811 |
3° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 C du code précité pour l'encaissement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code précité et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts. |
|
14812 | ||
14813 |
II. – La communication des coordonnées bancaires prévue au I est effectuée par le contribuable : |
|
14814 | ||
14815 |
1° Soit lors de la souscription de sa déclaration de revenus ; |
|
14816 | ||
14817 |
2° Soit par voie électronique sur le site internet de l'administration fiscale. |
|
14818 | ||
14819 |
III. – La communication des coordonnées bancaires mentionnées au I, selon les modalités prévues au II, emporte de plein droit au profit de l'administration fiscale le consentement du payeur mentionné aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier. |
|
14821 |
###### Article 383-0 bis |
|
14822 | ||
14823 |
Les prélèvements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1663 B du code général des impôts sont effectués le 25 du mois. |
|
14825 |
###### Article 383-0 ter |
|
14826 | ||
14827 |
Pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle mentionné à l'article 1663 B du code général des impôts, le contribuable pour lequel un prélèvement a été rejeté ou n'a pas pu être effectué en raison de l'absence de communication de ses coordonnées bancaires à l'administration est soumis aux dispositions des articles 1663 et 1730 du même code. |
|
14828 | ||
14829 |
Sa situation au regard des majorations prévues à l'article 1730 précité est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée. |
|
14831 |
###### Article 383-0 quater |
|
14832 | ||
14833 |
1. Sans préjudice du 3 de l'article 1663 B du code général des impôts, l'exercice de l'option prévue au 2 de cet article s'exerce expressément chaque année lors de la souscription de la déclaration de revenus. |
|
14834 | ||
14835 |
2. En cas d'exercice de cette option, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle prévu à l'article 1663 B précité peut être effectué par télérèglement dans les conditions prévues à l'article 382 D. |
|
14837 |
###### Article 383-0 quinquies |
|
14838 | ||
14839 |
Pour le paiement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts, un prélèvement n'ayant pas pu être effectué en raison de l'absence de communication par le contribuable de ses coordonnées bancaires à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 383-0, est considéré comme impayé, au même titre que les prélèvements rejetés. |
|
14840 | ||
14841 |
Les prélèvements impayés ou rejetés sont réglés par télérèglement dans les trente jours suivant la demande de régularisation de l'administration fiscale. |
|
14843 |
###### Article 383 bis |
|
14844 | ||
14845 |
1. Dans le cas de cession soit d'une entreprise industrielle commerciale artisanale ou minière soit d'une charge ou d'un office d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant dans les conditions et limites fixées par les 1,2 et 4 de l'article 1684 du code général des impôts, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices ou revenus réalisés par ce dernier redevable. |
|
14846 | ||
14847 |
2. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant dans les conditions fixées par les 3 et 4 de l'article 1684 du code précité, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices provenant de l'exploitation de ce fonds. |
|
14849 |
###### Article 383 ter |
|
14850 | ||
14851 |
Le montant de l'impôt dont le paiement peut être réclamé au cessionnaire ou au propriétaire en vertu de l'article 383 bis est déterminé forfaitairement en appliquant à la cotisation assignée au cédant ou à l'exploitant le rapport existant entre le montant des bénéfices ou revenus visés audit article et le montant du revenu global ayant servi de base à la cotisation considérée augmenté le cas échéant des charges déduites de ce revenu en application de l'article 156 du code général des impôts. |
|
15045 | 15283 |
#### Article 406 terdecies |
15046 | 15284 | |
15047 | 15285 |
I. – Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. |
15048 | 15286 | |
15049 | 15287 |
II. – Les dispositions du I s'appliquent à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B. |
15050 | 15288 | |
15051 | 15289 |
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée. |
15052 | 15290 | |
15053 | 15291 |
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service. |
15054 | 15292 | |
15055 | 15293 |
IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. |