Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -2473,7 +2473,7 @@ f) Le cas échéant, la date du décès ;
2473 2473
 
2474 2474
 Sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :
2475 2475
 
2476
-1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;
2476
+1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
2477 2477
 
2478 2478
 2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;
2479 2479
 
... ...
@@ -2483,6 +2483,84 @@ Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un suppo
2483 2483
 
2484 2484
 ######## Déclaration annuelle de données sociales
2485 2485
 
2486
+######### Article 39 C
2487
+
2488
+La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts comporte :
2489
+
2490
+1° Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source :
2491
+
2492
+a) Les numéros d'identité mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2493
+
2494
+b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
2495
+
2496
+2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identités mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2497
+
2498
+3° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
2499
+
2500
+a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
2501
+
2502
+b) La dernière adresse connue de son domicile ;
2503
+
2504
+c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ;
2505
+
2506
+d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ;
2507
+
2508
+e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ;
2509
+
2510
+f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ;
2511
+
2512
+g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du 2° de l'article 46 F ;
2513
+
2514
+h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ;
2515
+
2516
+4° Concernant le télérèglement :
2517
+
2518
+a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ;
2519
+
2520
+b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ;
2521
+
2522
+c) Le montant global du versement ;
2523
+
2524
+d) S'il diffère du numéro d'identité mentionné au a du 1°, le numéro d'identité mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement.
2525
+
2526
+######### Article 39 D
2527
+
2528
+I. – La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise le mois suivant celui au cours duquel les sommes ou avantages ont été versées ou accordés :
2529
+
2530
+1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux dates résultant des I et II de l'article R. 133-14 du même code ;
2531
+
2532
+2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au 2° de l'article 87 A du code général des impôts.
2533
+
2534
+II. 1. – Les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage, tant qu'elles n'ont pas demandé la radiation de leur compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent.
2535
+
2536
+2. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas porté à la connaissance de l'administration fiscale toute radiation ou cessation d'activité ou tout autre événement qui met fin à l'obligation déclarative, les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage le mois précédant celui au cours duquel la déclaration doit être transmise.
2537
+
2538
+III. – La déclaration est déposée sur le portail internet de l'organisme désigné par arrêté du ministre chargé du budget et transmise :
2539
+
2540
+1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux organismes et dans les conditions mentionnés à l'article R. 133-13 du même code ;
2541
+
2542
+2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, à l'administration fiscale selon une norme technique approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
2543
+
2544
+######### Article 39 E
2545
+
2546
+A réception d'une déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts, les organismes mentionnés au III de l'article 39 D adressent à son émetteur un certificat de conformité à la norme d'échanges :
2547
+
2548
+1° Mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du même code ;
2549
+
2550
+2° Mentionnée au 2° du III de l'article 39 D pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus.
2551
+
2552
+La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées par l'administration fiscale auprès de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration du ou des mois suivants.
2553
+
2554
+######### Article 39 F
2555
+
2556
+La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'établissement tenu d'opérer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code précité.
2557
+
2558
+Lorsque la personne tenue d'effectuer la retenue à la source n'est pas établie en France, cette déclaration relève de la compétence du service des impôts des entreprises étrangères.
2559
+
2560
+######### Article 39 G
2561
+
2562
+Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
2563
+
2486 2564
 ###### VII : Bénéfices des professions non commerciales
2487 2565
 
2488 2566
 ####### C : Déclarations spéciales
... ...
@@ -4996,6 +5074,22 @@ Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposit
4996 5074
 
4997 5075
 II. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général de impôts, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période.
4998 5076
 
5077
+##### Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
5078
+
5079
+###### Article 46 F
5080
+
5081
+L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment :
5082
+
5083
+1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
5084
+
5085
+2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
5086
+
5087
+a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
5088
+
5089
+b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ;
5090
+
5091
+3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l'administration fiscale.
5092
+
4999 5093
 #### Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
5000 5094
 
5001 5095
 ##### Section I : Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires
... ...
@@ -6554,7 +6648,7 @@ Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur
6554 6648
 
6555 6649
 ###### Article 47 A
6556 6650
 
6557
-Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de sécurité sociale.
6651
+Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
6558 6652
 
6559 6653
 Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
6560 6654
 
... ...
@@ -9330,6 +9424,12 @@ Le taux du prélèvement prévu à l'article 302 bis ZG du code général des im
9330 9424
 
9331 9425
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
9332 9426
 
9427
+#### Chapitre premier : Règles applicables aux représentants fiscaux
9428
+
9429
+##### Article 111 quinquies
9430
+
9431
+Dès lors qu'il est tenu d'accomplir, en application de l'article 1671 du code général des impôts, les obligations incombant à une personne représentée, le représentant unique prévu à l'article 302 decies du même code s'acquitte de l'ensemble des obligations incombant à cette même personne auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.
9432
+
9333 9433
 #### Chapitre II : Récépissé de consignation
9334 9434
 
9335 9435
 ##### Article 111 quaterdecies
... ...
@@ -10902,10 +11002,6 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté d
10902 11002
 
10903 11003
 ###### IV : Droits d'inscription à certains examens
10904 11004
 
10905
-####### Article 313 AV
10906
-
10907
-Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
10908
-
10909 11005
 ###### V : Formalités administratives (1)
10910 11006
 
10911 11007
 ####### Article 313 AW
... ...
@@ -10924,7 +11020,7 @@ Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts
10924 11020
 
10925 11021
 ####### Article 313 BA
10926 11022
 
10927
-Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts peut être payé soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
11023
+Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
10928 11024
 
10929 11025
 ###### IX : Véhicules à moteur
10930 11026
 
... ...
@@ -13594,7 +13690,9 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
13594 13690
 
13595 13691
 14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts ;
13596 13692
 
13597
-15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du code général des impôts. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
13693
+15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du code général des impôts. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies ;
13694
+
13695
+16° A la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.
13598 13696
 
13599 13697
 ###### Article 344-0 C
13600 13698
 
... ...
@@ -13620,7 +13718,9 @@ II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaratio
13620 13718
 
13621 13719
 Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
13622 13720
 
13623
-III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
13721
+III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
13722
+
13723
+Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.
13624 13724
 
13625 13725
 Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.
13626 13726
 
... ...
@@ -13636,7 +13736,7 @@ II. – Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, l
13636 13736
 
13637 13737
 1. Pour les personnes physiques :
13638 13738
 
13639
-a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A ;
13739
+a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au troisième alinéa du III de l'article 344 A ;
13640 13740
 
13641 13741
 b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.
13642 13742
 
... ...
@@ -14216,49 +14316,59 @@ En application de l'article 1658 du code général des impôts, les rôles d'imp
14216 14316
 
14217 14317
 ##### 2 : Impôt sur le revenu
14218 14318
 
14219
-###### Article 357 A
14319
+###### Article 357 E
14220 14320
 
14221
-Donnent lieu aux versements d'acomptes prévus par l'article 1664 du code général des impôts les impositions à l'impôt sur le revenu pour lesquelles le contribuable a été compris dans les rôles de l'année précédente et qui ont été mises en recouvrement au cours de ladite année.
14321
+Le recouvrement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l' article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale , en application du 7 de l'article 1663 C du code général des impôts , ainsi que le recouvrement du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du même code, en application du dernier alinéa de ce 2, sont assurés par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base au calcul desdits acomptes.
14222 14322
 
14223
-###### Article 357 B
14323
+###### Article 357 G
14224 14324
 
14225
-Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale.
14325
+La majoration, établie par l'article 1730 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations, dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 2° bis de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
14226 14326
 
14227
-###### Article 357 C
14327
+##### 2 bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
14228 14328
 
14229
-La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l'année précédente sera décédé avant le 1er janvier de l'année courante est dispensée des versements prévus à l'article 1664 du code général des impôts.
14329
+###### Article 357 H bis
14230 14330
 
14231
-###### Article 357 E
14331
+1. La demande d'accréditation du représentant fiscal prévue au 1 de l'article 1671 du code général des impôts mentionne :
14232 14332
 
14233
-Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte, dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu, au moment du versement, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l'article 357 B.
14333
+a) Les nom ou raison sociale et adresse ou lieu du siège social du débiteur établi hors de France et du représentant fiscal ;
14234 14334
 
14235
-Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.
14335
+b) Sa date d'effet ;
14236 14336
 
14237
-Si, par suite d'un changement de domicile, les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements.
14337
+c) Sa désignation par le débiteur établi hors de France ainsi que l'acceptation de cette désignation et son engagement d'accomplir les formalités incombant au débiteur et d'acquitter la retenue à la source exigible ;
14238 14338
 
14239
-###### Article 357 F
14339
+2. Le représentant fiscal adresse sa demande d'accréditation au service des impôts des entreprises étrangères.
14240 14340
 
14241
-Les poursuites visées au 2 de l'article 1664 du code géneral des impôts seront exercées en vertu des rôles servant de base au calcul du versement.
14341
+Ce service notifie au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation ;
14242 14342
 
14243
-###### Article 357 G
14343
+3. Pour être accrédité, le représentant fiscal doit, au cours des douze derniers mois, avoir déposé dans les délais ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée et s'être acquitté, dans les délais, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant ;
14244 14344
 
14245
-La majoration, établie par l'article 1730 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations, dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 2° bis de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
14345
+4. L'accréditation est retirée :
14346
+
14347
+a) Sur demande du débiteur établi hors de France ou du représentant fiscal ;
14348
+
14349
+b) A l'issue de la période pour laquelle elle a été donnée ;
14246 14350
 
14247
-###### Article 357 H
14351
+c) Lorsque le représentant fiscal ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation.
14248 14352
 
14249
-I. – Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.
14353
+###### Article 357 H ter
14250 14354
 
14251
-Les comptables de la direction générale des finances publiques sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents.
14355
+Le versement prévu au 2 de l'article 1671 du code général des impôts est effectué :
14252 14356
 
14253
-Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée au deuxième alinéa est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l'année précédente pour apprécier si le taux de 30 % est atteint.
14357
+1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article R. 243-6 du même code ;
14254 14358
 
14255
-II. – Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus.
14359
+2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.
14256 14360
 
14257
-Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions du I.
14361
+###### Article 357 H quater
14258 14362
 
14259
-III. – Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition.
14363
+1° L'employeur entrant dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale ne peut exercer l'option prévue au quatrième alinéa du 2 de l'article 1671 du code général des impôts sans exercer l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale. L'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source, qui prend effet dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 243-6-1 précité, et la dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel des cotisations vaut dénonciation de l'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source ;
14260 14364
 
14261
-Le comptable de la direction générale des finances publiques établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'échéancier accordé au contribuable.
14365
+2° L'employeur ayant un effectif de moins de onze salariés et n'entrant pas dans le champ de l'option prévue à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale qui veut exercer l'option prévue au 2 de l'article 1671 du code général des impôts au titre d'une année civile en informe le service des impôts dont il relève avant le 31 décembre de l'année précédente ou au moment de l'emploi de son premier salarié. L'option est valable pour une durée de douze mois. A défaut de dénonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante ;
14366
+
14367
+3° L'option pour le paiement trimestriel du prélèvement à la source est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.
14368
+
14369
+###### Article 357 H quinquies
14370
+
14371
+Le paiement est effectué par télérèglement par l'établissement collecteur des retenues à la source. Le télérèglement peut toutefois être effectué par un autre établissement du débiteur.
14262 14372
 
14263 14373
 ##### 3 : Impôt sur les sociétés
14264 14374
 
... ...
@@ -14566,37 +14676,107 @@ II. – Le bordereau mentionné au I indique, outre la désignation et l'adresse
14566 14676
 
14567 14677
 #### III : Paiement de l'impôt
14568 14678
 
14569
-##### Article 382
14679
+##### 1 : Dispositions communes
14570 14680
 
14571
-Les contributions directes et les taxes assimilées peuvent être acquittées dans les bureaux de poste au moyen d'un mandat spécial appelé mandat-contributions (1). Le reçu de la poste est libératoire s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
14681
+###### Article 382-0
14572 14682
 
14573
-Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.
14683
+Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts directs et taxes assimilées prévus dans le code général des impôts ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
14574 14684
 
14575
-(1) Pour le paiement par chèque, voir annexe IV, art. 199 à 202 et 204.
14685
+###### Article 382
14576 14686
 
14577
-##### Article 382 A
14687
+Le paiement des impôts directs et taxes assimilées ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions peut être fait au moyen :
14578 14688
 
14579
-Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
14689
+1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ;
14690
+
14691
+2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ;
14692
+
14693
+3° D'un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.
14694
+
14695
+Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.
14696
+
14697
+###### Article 382 A
14698
+
14699
+Les contribuables ont la faculté, selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
14580 14700
 
14581 14701
 Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.
14582 14702
 
14583
-##### Article 382 B
14703
+###### Article 382 B
14584 14704
 
14585 14705
 Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable public qui a reçu les fonds est tenu de lui transférer sans délai.
14586 14706
 
14587
-##### Article 382 C
14707
+##### 2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées
14708
+
14709
+###### Article 382-0 C
14710
+
14711
+L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale.
14712
+
14713
+L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.
14714
+
14715
+###### Article 382-0 C bis
14716
+
14717
+I. – Si l'option mentionnée à l'article 382-0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
14718
+
14719
+Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier de l'année suivante est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février de ladite année.
14720
+
14721
+II. – Le I ne s'applique pas au prélèvement mensuel mis en place en application de l'article 1681 quater A du code général des impôts. Lorsque l'option pour ce prélèvement est formulée avant la date limite de paiement de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies du code précité, celui-ci n'est pas dû.
14722
+
14723
+III. – L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 382-0 C quater, l'option est tacitement reconduite.
14724
+
14725
+###### Article 382-0 C bis
14726
+
14727
+I. – Si l'option mentionnée à l'article 382-0 C est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du mois qui suit celui de l'exercice de l'option ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
14728
+
14729
+Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier de l'année suivante est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février de ladite année.
14730
+
14731
+II. – Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel mis en place en application de l'article 1681 quater A du code général des impôts est formulée avant la date limite de paiement de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies du code précité, celui-ci n'est pas dû.
14732
+
14733
+III. – L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 382-0 C quater, l'option est tacitement reconduite.
14734
+
14735
+###### Article 382-0 C ter
14736
+
14737
+Pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A du code général des impôts, si les prélèvements mensuels sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre de l'acompte sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur l'acompte versé est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
14738
+
14739
+Si les sommes versées au titre de l'acompte sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé avant la fin du mois qui suit l'option.
14740
+
14741
+###### Article 382-0 C quater
14742
+
14743
+Le contribuable peut dénoncer son option selon les modalités fixées par l'administration fiscale avant le 30 juin pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter du code général des impôts et avant le 30 septembre pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A du même code. La dénonciation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande.
14744
+
14745
+Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 ter précité et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour les impositions mentionnées à l'article 1681 quater A précité, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée entre le 16 et le 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.
14746
+
14747
+###### Article 382-0 C quinquies
14748
+
14749
+Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.
14750
+
14751
+###### Article 382-0 C sexies
14752
+
14753
+Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu en application de l'article 1647 B sexies du même code est celui qui figure dans la déclaration prévue au huitième alinéa de l'article 1679 quinquies dudit code et déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
14754
+
14755
+Quand un dégrèvement est prononcé à raison de l'impôt dû au titre de l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
14756
+
14757
+###### Article 382-0 C septies
14758
+
14759
+I. – Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice de l'option pour le règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations prévues par l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
14760
+
14761
+II. – L'administration notifie au contribuable les majorations et déchéances encourues en application de l'article 1724 quinquies précité.
14588 14762
 
14589
-1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts.
14763
+###### Article 382-0 C octies
14590 14764
 
14591
-2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement.
14765
+Le montant des prélèvements mensuels mentionnés à l' article 1681 ter du code général des impôts et les recouvrements effectués dans les conditions prévues au A de l'article 1681 quater A du même code sont imputés en l'acquit de l'impôt direct local établi au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués.
14592 14766
 
14593
-3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable public chargé du recouvrement, une dénonciation jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement de l'impôt concerné.
14767
+###### Article 382 C
14768
+
14769
+1. Le paiement des impôts mentionnés aux articles 1679 quinquies et 1681 ter du code général des impôts peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code.
14770
+
14771
+2. L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement.
14772
+
14773
+3. Le contribuable peut dénoncer son option jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement de l'impôt concerné.
14594 14774
 
14595 14775
 4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts et à la date limite de paiement fixée à l'article 1731 B du même code pour la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
14596 14776
 
14597
-##### Article 382 D
14777
+###### Article 382 D
14598 14778
 
14599
-1. Le paiement des acomptes et du solde de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que des impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions, peut être effectué par télérèglement, sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts.
14779
+1. Le paiement des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que des impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions, peut être effectué par télérèglement, sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du code général des impôts.
14600 14780
 
14601 14781
 2. L'option est exercée expressément à chaque échéance d'impôt.
14602 14782
 
... ...
@@ -14604,14 +14784,72 @@ Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le com
14604 14784
 
14605 14785
 4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 précité.
14606 14786
 
14607
-##### Article 382 E
14787
+###### Article 382 E
14608 14788
 
14609
-1. Le télérèglement de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux en application des 1 et 6 de l'article 1681 septies du code général des impôts et le télérèglement sur option des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes en application du 2 du même article sont ordonnés par l'entreprise sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D du même code.
14789
+1. Le télérèglement de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux en application des 1 et 6 de l'article 1681 septies du code général des impôts et le télérèglement sur option des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes en application du 2 du même article sont ordonnés par l'entreprise sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code.
14610 14790
 
14611 14791
 2. Le télérèglement peut être ordonné jusqu'aux dates limites, à minuit, fixées à l'article 1731 B du code précité pour le paiement de l'acompte et du solde de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et au a du 2 de l'article 1730 du même code pour le paiement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes.
14612 14792
 
14613 14793
 3. Les prélèvements sont effectués le lendemain des dates limites de paiement fixées à l'article 1731 B et au a du 2 de l'article 1730 précités. Le délai d'exécution des prélèvements est éventuellement majoré du délai de présentation interbancaire.
14614 14794
 
14795
+##### 3 : Impôt de solidarité sur la fortune
14796
+
14797
+###### Article 382 F
14798
+
14799
+L'impôt sur la fortune immobilière peut être réglé par télérèglement dans les conditions fixées à l'article 382 D.
14800
+
14801
+##### 4 : Impôt sur le revenu et impositions figurant sur le même article de rôle
14802
+
14803
+###### Article 383-0
14804
+
14805
+I. – Le contribuable communique à l'administration fiscale les coordonnées d'un compte ou d'un livret mentionné à l'article 1680 A du code général des impôts, qui est utilisé pour :
14806
+
14807
+1° Procéder aux restitutions et aux remboursements d'excédents de versement d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle ;
14808
+
14809
+2° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 B du code précité ;
14810
+
14811
+3° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 C du code précité pour l'encaissement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code précité et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts.
14812
+
14813
+II. – La communication des coordonnées bancaires prévue au I est effectuée par le contribuable :
14814
+
14815
+1° Soit lors de la souscription de sa déclaration de revenus ;
14816
+
14817
+2° Soit par voie électronique sur le site internet de l'administration fiscale.
14818
+
14819
+III. – La communication des coordonnées bancaires mentionnées au I, selon les modalités prévues au II, emporte de plein droit au profit de l'administration fiscale le consentement du payeur mentionné aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.
14820
+
14821
+###### Article 383-0 bis
14822
+
14823
+Les prélèvements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1663 B du code général des impôts sont effectués le 25 du mois.
14824
+
14825
+###### Article 383-0 ter
14826
+
14827
+Pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle mentionné à l'article 1663 B du code général des impôts, le contribuable pour lequel un prélèvement a été rejeté ou n'a pas pu être effectué en raison de l'absence de communication de ses coordonnées bancaires à l'administration est soumis aux dispositions des articles 1663 et 1730 du même code.
14828
+
14829
+Sa situation au regard des majorations prévues à l'article 1730 précité est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée.
14830
+
14831
+###### Article 383-0 quater
14832
+
14833
+1. Sans préjudice du 3 de l'article 1663 B du code général des impôts, l'exercice de l'option prévue au 2 de cet article s'exerce expressément chaque année lors de la souscription de la déclaration de revenus.
14834
+
14835
+2. En cas d'exercice de cette option, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle prévu à l'article 1663 B précité peut être effectué par télérèglement dans les conditions prévues à l'article 382 D.
14836
+
14837
+###### Article 383-0 quinquies
14838
+
14839
+Pour le paiement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts, un prélèvement n'ayant pas pu être effectué en raison de l'absence de communication par le contribuable de ses coordonnées bancaires à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 383-0, est considéré comme impayé, au même titre que les prélèvements rejetés.
14840
+
14841
+Les prélèvements impayés ou rejetés sont réglés par télérèglement dans les trente jours suivant la demande de régularisation de l'administration fiscale.
14842
+
14843
+###### Article 383 bis
14844
+
14845
+1. Dans le cas de cession soit d'une entreprise industrielle commerciale artisanale ou minière soit d'une charge ou d'un office d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant dans les conditions et limites fixées par les 1,2 et 4 de l'article 1684 du code général des impôts, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices ou revenus réalisés par ce dernier redevable.
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+
14847
+2. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant dans les conditions fixées par les 3 et 4 de l'article 1684 du code précité, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices provenant de l'exploitation de ce fonds.
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14849
+###### Article 383 ter
14850
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14851
+Le montant de l'impôt dont le paiement peut être réclamé au cessionnaire ou au propriétaire en vertu de l'article 383 bis est déterminé forfaitairement en appliquant à la cotisation assignée au cédant ou à l'exploitant le rapport existant entre le montant des bénéfices ou revenus visés audit article et le montant du revenu global ayant servi de base à la cotisation considérée augmenté le cas échéant des charges déduites de ce revenu en application de l'article 156 du code général des impôts.
14852
+
14615 14853
 ### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
14616 14854
 
14617 14855
 #### II bis : Dispositions particulières à certains transports
... ...
@@ -15046,7 +15284,7 @@ Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des imp
15046 15284
 
15047 15285
 I. – Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
15048 15286
 
15049
-II. – Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
15287
+II. – Les dispositions du I s'appliquent à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
15050 15288
 
15051 15289
 Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée.
15052 15290