Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er septembre 2018 (version 2af6e1d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

14475 14475
###### Article 381 A
14476 14476

                                                                                    
14477 14477
I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par 
le
arrêté du
 ministre chargé du budget.
14478 14478

                                                                                    
14479 14479
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
14480 14480

                                                                                    
14481 14481
III. – Un arrêté
 du ministre chargé du budget
 détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue 
opérée par les succursales de ces établissements peut faire
prévue au I fait
 l'objet de versements globaux (2).
   

                    
14493 14493
###### Article 381 K
14494 14494

                                                                                    
14495 14495
En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
14496 14496

                                                                                    
14497 14497
L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
14498 14498

                                                                                    
14499 14499
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
14500 14500

                                                                                    
14501 14501
A l'appui du versement, il est remis
Il est tenu à disposition de l'administration
 :
14502 14502

                                                                                    
14503 14503
a. Un état indiquant :
14504 14504

                                                                                    
14505 14505
1° Le nombre des titres amortis ;
14506 14506

                                                                                    
14507 14507
2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
14508 14508

                                                                                    
14509 14509
3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
14510 14510

                                                                                    
14511 14511
4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
14512 14512

                                                                                    
14513 14513
5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
14514 14514

                                                                                    
14515 14515
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
   

                    
14525 14525
###### Article 381 S
14526 14526

                                                                                    
14527 14527
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.
14528 14528

                                                                                    
14529 14529
Le versement est fait au service des impôts désigné par 
le
arrêté du
 ministre chargé du budget.
14530 14530

                                                                                    
14531 14531
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
14532 14532

                                                                                    
14533 14533
3. Un arrêté
 du ministre chargé du budget
 détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
14534 14534

                                                                                    
14535 14535
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements 
peut faire
fait
 l'objet de versements globaux.
14536 14536

                                                                                    
14537 14537
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.