Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2017 (version ab33006)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2017.

11452 11452
####### Article 313 AZ
11453 11453

                                                                                    
11454 11454
Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts 
sont
peuvent être
 payés 
uniquement
soit
 par l'apposition de timbres mobiles
, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé
.