Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 février 2015 (version 1b35d6a)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2015.

11137 11137
####### Article 313 BA
11138 11138

                                                                                    
11139 11139
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées 
visés
mentionnés
 aux articles 953 et 954 du code général des impôts 
ne 
peut être payé 
que
soit
 par l'apposition de timbres mobiles
.
11140

                                                                                    
11141
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
11139
, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.