Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 février 2015 (version 1b35d6a)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2015.

... ...
@@ -11136,9 +11136,7 @@ Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts
11136 11136
 
11137 11137
 ####### Article 313 BA
11138 11138
 
11139
-Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.
11140
-
11141
-(1) Voir art. 313 BG ci-après.
11139
+Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts peut être payé soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
11142 11140
 
11143 11141
 ###### IX : Véhicules à moteur
11144 11142