Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 59c8816)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2014.

2022 2022
######## Article 38 sexdecies GA
2023 2023

                                                                                    
2024 2024
1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
2025 2025

                                                                                    
2026 2026
L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 U à 150 VH du même code sont applicables.
2027 2027

                                                                                    
2028 2028
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées 
aux a et b du 1° du II de
à
 l'article L. 
13-15
322-3
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
2029 2029

                                                                                    
2030 2030
2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 sexies du code général des impôts.
   

                    
8490
###### Article 95 D
8491

                        
8492
Les déclarations prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F et au IV de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts, ainsi que les paiements, sont transmis au service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux. Ce service est également chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due, en application de l'article 259 D du même code, par les assujettis non établis en France qui se prévalent de l'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
8885 8889
###### Article 97 ter
8886 8890

                                                                                    
8887 8891
Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F 
et au III de l'article 298 sexdecies G 
du code général des impôts, l'assujetti
 non établi dans la Communauté
 en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.
   

                    
8981 8985
##### Article 111 quater G
8982 8986

                                                                                    
8983 8987
Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit :
8984 8988

                                                                                    
8985 8989
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ;
8986 8990

                                                                                    
8987 8991
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;
8988 8992

                                                                                    
8989 8993
Déposer mensuellement une
Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à chaque
 déclaration 
conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
8990

                                                                                    
8991 8993
Cette déclaration doit être remise par chaque redevable au service
mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général
 des impôts 
dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25
susvisé ou sur celle déposée au cours
 du mois suivant 
celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 150 € par mois,
la fin de chaque trimestre civil pour
 les redevables 
sont admis à déposer leur déclaration et à payer
mentionnés au troisième alinéa du 2 du même article. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code,
 la redevance 
correspondante par trimestre
est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité
.
8992 8994

                                                                                    
8993 8995
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
8994 8996

                                                                                    
8995 8997
Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application.
   

                    
8997 8999
##### Article 111 quater I
8998 9000

                                                                                    
8999 9001
Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.
   

                    
9177 9179
##### Article 111 quater U
9178 9180

                                                                                    
9179 9181
Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux et dont l'activité est soumise à agrément en application de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime doit :
9180 9182

                                                                                    
9181 9183
Déposer auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, avant le 31 mars de l'année suivant celle lors de laquelle la délivrance de l'agrément, le renouvellement de cet agrément ou l'opération de contrôle du respect des conditions d'agrément sont intervenus, une
Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à la
 déclaration 
conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à la perception de la redevance mentionnée à
de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de mars ou du premier trimestre pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au 2 de
 l'article 
302 bis WD
287
 du code général des impôts
 ;
. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code,
 la redevance est 
déclarée et 
acquittée 
auprès du même service et dans les mêmes délais ;
9182

                                                                                    
9183
2° Tenir à disposition des services de contrôle une copie des éléments déclarés en application du 1°.
9183
lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité.
9184

                                                                                    
9185
2° (Abrogé).
   

                    
12652
###### Article 325
12653

                        
12654
L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.
12655

                        
12656
Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
   

                    
13925 13921
###### Article 344 G sexies
13926 13922

                                                                                    
13927 13923
La déclaration mentionnée 
au
aux
 premier 
alinéa
et cinquième alinéas
 de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.
13928 13924

                                                                                    
13929 13925
Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
13930 13926

                                                                                    
13931 13927
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, 
numéro SIREN, 
adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13932 13928

                                                                                    
13933 13929
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale
, numéro SIREN
, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13934 13930

                                                                                    
13935 13931
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale
, numéro SIREN
 et adresse ;
13936 13932

                                                                                    
13937 13933
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
13938 13934

                                                                                    
13939 13935
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
13940 13936

                                                                                    
13941 13937
6° La nature et la date de survenance de l'événement qui a généré l'obligation déclarative ;
13942 13938

                                                                                    
13943 13939
7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l'événement mentionné au 6°, des biens ou droits mis en trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;
13944 13940

                                                                                    
13945 13941
8° Pour chaque bien ou droit mis en trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès, des personnes les mettant en trust ;
13946 13942

                                                                                    
13947 13943
9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.
13948 13944

                                                                                    
13949 13945
Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle mise en trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné.
   

                    
13951 13947
###### Article 344 G septies
13952 13948

                                                                                    
13953 13949
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l'article 1649 AB du même code.
 
13950

                                                                                    
13953 13951
Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
13954 13952

                                                                                    
13955 13953
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, 
numéro SIREN, 
adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13956 13954

                                                                                    
13957 13955
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale
, numéro SIREN
, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13958 13956

                                                                                    
13959 13957
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale
, numéro SIREN
 et adresse ;
13960 13958

                                                                                    
13961 13959
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
13962 13960

                                                                                    
13963 13961
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
13964 13962

                                                                                    
13965 13963
6° Si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés, situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ;
13966 13964

                                                                                    
13967 13965
7° Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n'a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés, situés en France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année, à l'exclusion des placements financiers au sens de l'article 885 L du code précité.
13968 13966

                                                                                    
13969 13967
L'administrateur du trust est dispensé d'indiquer les informations mentionnées au 5° si la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 AB du code précité a été précédemment déposée.
13970 13968

                                                                                    
13971 13969
La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l'article 990 J du code précité.
   

                    
14949 14947
####### Article 401
14950 14948

                                                                                    
14951 14949
Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui 
de l'intérêt légal au jour
du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle
 de la demande de 
crédit
paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers
. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
14952 14950

                                                                                    
14953 14951
Les intérêts sont acquittés :
14954 14952

                                                                                    
14955 14953
s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;
14956 14954

                                                                                    
14957 14955
s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
   

                    
14987 14985
######## Article 404 A
14988 14986

                                                                                    
14989 14987
I.-Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts.
14990 14988

                                                                                    
14991 14989
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard 
cinq ans
un an
 après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
14992 14990

                                                                                    
14993 14991
Les versements
 sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires ; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements
,
 à intervalle de six mois au plus
 puisse
, ne peuvent
 être 
supérieur à dix
supérieurs à trois
.
14994 14992

                                                                                    
14995 14993
Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à 
dix
trois
 ans et le nombre des versements 
est doublé sans pouvoir toutefois
ne peut
 dépasser 
vingt
sept
 lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
14996 14994

                                                                                    
14997 14995
Brevets d'invention ;
14998 14996

                                                                                    
14999 14997
Clientèles ;
15000 14998

                                                                                    
15001 14999
Créances non exigibles au décès ;
15002 15000

                                                                                    
15003 15001
Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
15004 15002

                                                                                    
15005 15003
Immeubles ;
15006 15004

                                                                                    
15007 15005
Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;
15008 15006

                                                                                    
15009 15007
Offices ministériels ;
15010 15008

                                                                                    
15011 15009
Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
15012 15010

                                                                                    
15013 15011
Valeurs mobilières non cotées en Bourse
 ;
15012

                                                                                    
15013 15013
Objets d'antiquité, d'art ou de collection
.
15014 15014

                                                                                    
15015 15015
II.-(Abrogé).