Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2014 (version af3e11b)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 2014.

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##### Article 313-0 BR quater
11261 11261

                                                                                    
11262 11262
Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 
30 avril
31 octobre
 de l'année d'imposition.