Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2014 (version cad60b0)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2014.

8040
######## Article 75
8041

                        
8042
Dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième à sixième alinéas du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, le titre justificatif de l'exportation est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue et conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et droits indirects. Ce document est délivré le jour de la transaction par le vendeur au voyageur éligible à la procédure et muni de son passeport.
8043

                        
8044
Le bordereau de vente à l'exportation est édité par voie informatique dans le cadre d'un téléservice. La procédure de secours prévue à l'article 75 A constitue la seule exception à ce principe.
8045

                        
8046
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre mentionné au premier alinéa.
   

                    
8048
######## Article 75 A
8049

                        
8050
Le vendeur, préalablement affilié à un opérateur de détaxe ou habilité au téléservice mentionné au second alinéa de l'article 75, est autorisé à recourir à la procédure de secours dans les cas suivants :
8051

                        
8052
1° Indisponibilité générale du téléservice mentionné au second alinéa de l'article 75 ;
8053

                        
8054
2° Panne des outils informatiques du vendeur permettant l'émission des bordereaux de vente à l'exportation ;
8055

                        
8056
3° Interruption de la connexion internet du vendeur.
8057

                        
8058
Les modalités de recours à la procédure de secours sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget.