Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 20 juin 2011 (version 7f76d68)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2011.

12355 12355
###### Article 328 G bis
12356 12356

                                                                                    
12357 12357
La déclaration 
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des assujettis 
mentionnée 
à
au II de
 l'article 1586 octies du code général des impôts 
doit indiquer, par établissement situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies.
12358

                                                                                    
12359
Les salariés qui, au cours de cette même période de référence, déploient, à titre principal, leur activité plus de trois mois consécutifs sur un lieu situé en France hors de l'entreprise qui les emploie, sont déclarés au lieu d'exercice de leur activité.
12360

                                                                                    
12361
La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte :
12362

                                                                                    
12363
1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :
12364

                                                                                    
12365
a. La dénomination de l'entreprise ;
12366

                                                                                    
12367 12357
b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal
est effectuée
 dans les conditions 
du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
12368

                                                                                    
12369
c.L'adresse de l'entreprise ;
12370

                                                                                    
12371
d.L'activité de l'entreprise ;
12372

                                                                                    
12373
e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;
12374

                                                                                    
12375
f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.
12376

                                                                                    
12377
2. Pour les entreprises ayant
12357
suivantes :
12358

                                                                                    
12377 12359
Le salarié exerçant son activité dans
 plusieurs établissements ou 
employant des salariés mentionnés au 3, la liste du ou des
lieux d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.
12360

                                                                                    
12361
Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.
12362

                                                                                    
12377 12363
Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs
 établissements 
et les précisions y afférentes suivantes :
12379
a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué
12363
ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal établissement.
12379 12363
a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué
ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal établissement.
12364

                                                                                    
12379 12365
Lorsque le salarié exerce son activité
 dans 
les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
12380

                                                                                    
12381
b. Le numéro du département ;
12382

                                                                                    
12383
c. La ou les communes de localisation ;
12384

                                                                                    
12385
d. Le code INSEE de la commune ;
12386

                                                                                    
12387
e. Les effectifs exprimés en équivalents temps plein travaillés au sens de l'article 328 G ter.
12388

                                                                                    
12389 12365
3. La liste, le cas échéant, des
un ou plusieurs
 lieux d'exercice 
des salariés employés plus de trois mois
d'activité
 hors de l'entreprise 
et les précisions y afférentes, c'est-à-dire l'ensemble des précisions visées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de
pendant des durées d'au plus trois mois, il est déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à
 l'article 
R. 123-221
89 A
 du code 
de commerce.
général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.
12366

                                                                                    
12367
La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.
   

                    
12391 12369
###### Article 328 G ter
12392 12370

                                                                                    
12393 12371
1. Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie
La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
 mentionnée au 
premier
1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts comporte :
12372

                                                                                    
12373
1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :
12374

                                                                                    
12375
a. La dénomination de l'entreprise ;
12376

                                                                                    
12393 12377
b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second
 alinéa de l'article 
328 G bis si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.
12394

                                                                                    
12395
2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.
12396

                                                                                    
12397 12377
Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3
R. 123-221
 du code 
du travail.
12398

                                                                                    
12399
3. Ne doivent pas être déclarés :
12400

                                                                                    
12401
a. Les apprentis ;
12402

                                                                                    
12403
b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;
12404

                                                                                    
12405
c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
12406

                                                                                    
12407
d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
12408

                                                                                    
12409
e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
12410

                                                                                    
12411
f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
12412

                                                                                    
12413
g. Les salariés expatriés ;
12414

                                                                                    
12415
h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la
12377
de commerce ;
12378

                                                                                    
12379
c. L'adresse de l'entreprise ;
12380

                                                                                    
12381
d. L'activité de l'entreprise ;
12382

                                                                                    
12415 12383
e. La
 période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts
.
12416

                                                                                    
12417
4. Le nombre de salariés à déclarer est exprimé en unité de décompte dite équivalent temps plein travaillé ou ETPT.
12419
Ce décompte est proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité, sur
12383
 ;
12419 12383
Ce décompte est proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité, sur
 ;
12384

                                                                                    
12419 12385
f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de
 la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code 
général des impôts, sauf lorsque le contrat de travail est suspendu.
12420

                                                                                    
12385
précité.
12386

                                                                                    
12387
2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements, la liste du ou des établissements et les précisions suivantes :
12388

                                                                                    
12389
a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
12390

                                                                                    
12391
b. Le numéro du département ;
12392

                                                                                    
12393
c. La ou les communes de localisation ;
12394

                                                                                    
12395
d. Le code INSEE de la commune ;
12396

                                                                                    
12421 12397
e. 
Le nombre 
d'ETPT est exprimé avec deux décimales et arrondi au centième le plus proche.
de salariés.
12398

                                                                                    
12399
3. Pour les entreprises employant des salariés devant être déclarés dans des lieux d'emploi en application de l'article 328 G bis, la liste des lieux d'emploi et les précisions les concernant, c'est-à-dire l'ensemble des précisions mentionnées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
12400

                                                                                    
12401
4. Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, la liste et la valeur locative foncière des immeubles loués ou vendus.
   

                    
12423 12403
###### Article 328 G quater
12424 12404

                                                                                    
12425 12405
1. 
Lorsque
Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.
12406

                                                                                    
12407
2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.
12408

                                                                                    
12425 12409
Toutefois, les assujettis doivent déclarer
 les salariés 
exercent leur
détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions mentionnées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
12410

                                                                                    
12411
3. Ne doivent pas être déclarés :
12412

                                                                                    
12413
a. Les apprentis ;
12414

                                                                                    
12415
b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;
12416

                                                                                    
12417
c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
12418

                                                                                    
12419
d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
12420

                                                                                    
12421
e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
12422

                                                                                    
12423
f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
12424

                                                                                    
12425
g. Les salariés expatriés ;
12426

                                                                                    
12425 12427
h. Les salariés qui n'ont exercé aucune
 activité
,
 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts
, soit dans plusieurs établissements de l'entreprise, soit, pendant des durées de plus de trois mois, sur un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise, soit à la fois dans ces deux situations, ils sont alors déclarés au niveau de chaque établissement ou de chaque lieu d'exercice d'activité au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité dans chacun de ces établissements ou de ces lieux
.
12426

                                                                                    
12427
Un salarié est considéré comme continuant à exercer son activité dans l'établissement si, pour une durée de moins de trois mois, il suit une formation hors de cet établissement ou il exerce son activité hors de cet établissement.
12428

                                                                                    
12429
2. Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, ils sont, pour le nombre de jours d'exercice de l'activité dans chacun de ces lieux, déclarés au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts ou, en l'absence de recours à ce procédé, l'établissement qui aurait été retenu si le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité avait été utilisé.
12430

                                                                                    
12431
La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.
   

                    
12433 12429
###### Article 328 G quinquies
12434 12430

                                                                                    
12435 12431
1. 
Lorsque l'entreprise n'emploie aucun salarié en France, la valeur ajoutée est répartie selon les mêmes modalités que celles prévues lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au 
1 du 
II de l'article 1586 octies du code général des impôts fait défaut.
12436 12432

                                                                                    
12433
2. Par exception aux dispositions du 1 :
12434

                                                                                    
12435
1° La valeur ajoutée des contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;
12436

                                                                                    
12437 12437
La valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises aux dispositions du 
1 ou du 2 du 
II de l'article 1647 D du code 
précité
général des impôts
 est déclarée et, en l'absence d'effectif salarié employé par l'entreprise, imposée au lieu d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article.