Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7001 |
###### Article 49 septies ZZF |
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7002 | ||
7003 |
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts est calculé en prenant en compte les prêts ne portant pas intérêt versés au titre de la dernière année civile écoulée. |
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7005 |
###### Article 49 septies ZZG |
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7006 | ||
7007 |
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt doivent être pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement. |
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7008 | ||
7009 |
Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être déclarés par les établissements de crédit au plus tard le 31 mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par cet organisme à ces établissements. |
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7010 | ||
7011 |
Par exception, les événements mentionnés aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts doivent être déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou l'expiration du délai de déclaration laissé à l'emprunteur pour justifier de certaines conditions du prêt en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils doivent alors être pris en compte pour la production de l'attestation le 31 mars suivant. |
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7013 |
###### Article 49 septies ZZH |
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7014 | ||
7015 |
Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale : |
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7016 | ||
7017 |
1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au quatrième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt ; |
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7018 | ||
7019 |
2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois. |
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7020 | ||
7021 |
Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt : |
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7022 | ||
7023 |
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67 |
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7024 | ||
7025 |
Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i : |
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7026 | ||
7027 |
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67 |
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7028 | ||
7029 |
La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après : |
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7030 | ||
7031 |
<table><tbody> |
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7032 |
<tr> |
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7033 |
<th>TRANCHES</th> |
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7034 |
<th>1 à 5</th> |
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7035 |
<th>6 à 8</th> |
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7036 |
<th colspan="4">9 et 10</th> |
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7037 |
</tr> |
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7038 |
<tr> |
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7039 |
<td align="center">Prime p</td> |
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7040 |
<td align="center">75 points de base</td> |
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7041 |
<td align="center">55 points de base</td> |
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7042 |
<td align="center">35 points de base</td> |
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7043 |
</tr> |
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7044 |
</tbody></table> |
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7045 | ||
7046 |
Dans ce qui précède, la durée de la première période de remboursement du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois. |
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7047 | ||
7048 |
Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre. |
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7050 |
###### Article 49 septies ZZI |
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7051 | ||
7052 |
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. |
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7054 |
###### Article 49 septies ZZJ |
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7055 | ||
7056 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter T,220 Z ter et 244 quater V du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater V précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent. |
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7057 | ||
7058 |
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
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7060 |
###### Article 49 septies ZZK |
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7061 | ||
7062 |
L'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts ne portant pas intérêt. |
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7063 | ||
7064 |
Cet état doit faire apparaître les éléments suivants : |
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7065 | ||
7066 |
a) Le montant global des prêts ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d'impôt dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ; |
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7067 | ||
7068 |
b) Le suivi des crédits d'impôt ; |
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7069 | ||
7070 |
c) Les crédits d'impôt ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions des prêts mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, au non-respect des conditions de maintien des prêts mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code, aux remboursements anticipés de prêts ne portant pas intérêt ainsi que l'application de la majoration de 40 % mentionnée aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts et l'origine de ce reversement ou de cet arrêt d'imputation. |
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7573 | 7646 |
######### Article 85 |
7574 | 7647 | |
7575 | 7648 |
1. La demande d'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est présentée dans les conditions ci-après : |
7576 | ||
7577 |
1. Le |
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7648 |
par la personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, destinataire des opérations de livraisons, d'acquisitions intracommunautaires, d'importations ou de prestations de services, qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A précité. |
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7649 | ||
7577 | 7650 |
Lorsque le demandeur doit être un assujetti établi en France ou un assujetti est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et qui y a y avoir désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes audit au régime d'entrepôt fiscal sollicité. |
7651 | ||
7577 | 7652 |
Lorsque le demandeur est établi en dehors de la Communauté européenne, il doit avoir désigné en France un représentant fiscal objet de la demande d'autorisation d'ouverture ; dans les conditions mentionnées au I de l'article 289 A du code général des impôts pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité, sous réserve des dispositions énoncées au III de ce même article. |
7578 | 7653 | |
7579 | 7654 |
2. La demande est déposée : |
7580 | 7655 | |
7581 | 7656 |
a ) . Pour les entrepôts visés régimes mentionnés aux a , b et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par l'assujetti qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A précité pour les opérations de livraison, d'acquisition intracommunautaire ou d'importation dont il est destinataire ou de prestation de services dont il est le preneur. |
7657 | ||
7581 | 7658 |
Cette demande peut également être déposée, pour le compte de l'assujetti, par la personne qui souhaite gérer l'entrepôt, le régime sollicité et qui est dénommée gestionnaire ou entreposeur ; selon le régime sollicité. |
7582 | 7659 | |
7583 | 7660 |
b ) . Pour les entrepôts régimes visés aux c et au e du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne l'assujetti qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées. |
7584 | 7661 | |
7585 | 7662 |
3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le titulaire, les locaux, les installations, le personnel employé demandeur, le cas échéant le gestionnaire ou l'entreposeur selon le régime sollicité, l'objet du régime et, dans le cas du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A précité , les biens et fonctions pour les besoins desquelles le régime est demandé, les opérations envisagées , la nature des biens, le ou les lieux où ceux-ci seront situés ou utilisés, les locaux ou les autres installations éventuellement utilisés, le personnel employé ainsi que tous autres renseignements utiles aux contrôles de l'administration . |
7663 | ||
7664 |
Lorsque la demande d'autorisation concerne l'ouverture d'un régime pour les besoins de la réalisation de travaux ou ouvraisons, elle mentionne les opérateurs qui seront amenés à intervenir sur les biens pendant la durée du régime suspensif. |
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7587 | 7666 |
######### Article 85 A |
7588 | 7667 | |
7589 | 7668 |
1. La décision autorisant l'ouverture de l'entrepôt fiscal d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé. |
7590 | 7669 | |
7591 | 7670 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des entrepôts régimes d'entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2° du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A précité . |
7592 | 7671 | |
7593 | 7672 |
2. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration. |
7597 | 7676 |
######### Article 85 B |
7598 | 7677 | |
7599 | 7678 |
Tout changement qui affecte les installations de l'entrepôt fiscal, la situation du titulaire ou les conditions d'exploitation de cet entrepôt éléments constitutifs des régimes autorisés tels qu'ils figurent dans la demande d'ouverture est soumis à autorisation , s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt . |
7600 | 7679 | |
7601 | 7680 |
Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture, valable à compter de la date fixée par l'administration. |
7602 | ||
7603 | 7680 |
La Cette décision modificative mentionnée au deuxième alinéa est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture. |
7607 | 7684 |
######### Article 85 C |
7608 | 7685 | |
7609 | 7686 |
La fermeture de l'entrepôt d'un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet. |
7610 | 7687 | |
7611 | 7688 |
Elle peut également être prononcée à sur l'initiative de l'administration , en : |
7689 | ||
7611 | 7690 |
1. En cas d'inactivité de l'entrepôt du régime durant un an. Dans ce cas, elle La fermeture du régime prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle la décision de l'administration est intervenue. |
7612 | 7691 | |
7613 | 7692 |
La décision de 2. Lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l'exécution des formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La fermeture de l'entrepôt fiscal est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture. prend effet dès la notification des constatations effectuées. |
7617 | 7696 |
######### Article 85 D |
7618 | 7697 | |
7619 | 7698 |
Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime d'entrepôt fiscal doit faire suspensif mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt du régime en cause . Cette déclaration doit être est souscrite : |
7620 | ||
7621 | 7698 |
a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, par l'entrepositaire, par l'assujetti propriétaire des biens ou , le titulaire de l'autorisation ou le mandataire agissant en son nom et pour son compte ; |
7622 | ||
7623 | 7698 |
b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par le titulaire de l'autorisation ou toutefois, lorsque les biens sont destinés à faire l'objet d'opérations d'ouvraison, les déclarations peuvent également être déposées par l'un des opérateurs chargés d'effectuer les opérations d'ouvraison et mentionnés sur cette autorisation. |
7624 | ||
7625 |
Toutefois, sur |
|
7698 |
l'autorisation d'ouverture du régime. |
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7699 | ||
7625 | 7700 |
A sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration récapitulative reprenant globale récapitulant l'ensemble des entrées et des sorties du régime de l'entrepôt au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être est déposée pour les entrées et les sorties . Lorsque le régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a été autorisé pour plusieurs fonctions, la globalisation doit permettre de suivre distinctement les données relatives à chacune des fonctions autorisées. |
7701 | ||
7702 |
Au sein du régime visé au du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le transfert de biens entre fonctions énoncées à l'article 85 E est autorisé sous réserve de laisser à l'administration les moyens de contrôler le suivi des biens. |
|
7703 | ||
7625 | 7704 |
Dans les conditions fixées par le service compétent de l'administration en charge de la surveillance des régimes fiscaux suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts et sans préjudice de la réglementation douanière en vigueur, la déclaration globale mensuelle peut être constituée par l'extrait de la comptabilité-matières afférente au mois concerné, retraçant l'enregistrement des entrées et sorties effectuées au titre de ce mois . |
7626 | 7705 | |
7627 | 7706 |
La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d'échanges de biens mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts. |
7631 | 7710 |
######### Article 85 E |
7632 | 7711 | |
7633 | 7712 |
1. Les locaux et les installations où seront stockés les biens sous le régime de l'entrepôt national d'exportation ou d'importation doivent avoir été agréés par l'administration. |
7634 | ||
7635 |
2. Les biens placés en entrepôt national d'exportation ou d'importation peuvent faire l'objet d'un enlèvement temporaire du lieu de stockage, sur autorisation du service compétent. |
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7636 | ||
7637 |
3. a) L'entrepôt national d'exportation ou d'importation fonctionne selon les règles de l'entrepôt public ou de l'entrepôt privé. L'entrepôt public est utilisable par toute personne pour l'entreposage |
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7712 |
Un régime fiscal suspensif couvre une ou plusieurs des fonctions suivantes : |
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7713 | ||
7637 | 7714 |
a. Stockage ou entreposage de biens . L'entrepôt privé est réservé à l'entreposage importés conformément au 2 du I de l'article 291 du code général des impôts ou au 3 de l'article 294 du même code ; |
7715 | ||
7637 | 7716 |
b. Stockage ou entreposage de biens par l'entreposeur. |
7639 |
b) L'entrepôt public comprend les catégories |
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7716 |
pris sur le marché national ou communautaire destinés à être exportés au sens du I de l'article 262 du code général des impôts ou du 2 de l'article 294 du même code ou expédiés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
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7639 | 7716 |
b) L'entrepôt public comprend les catégories pris sur le marché national ou communautaire destinés à être exportés au sens du I de l'article 262 du code général des impôts ou du 2 de l'article 294 du même code ou expédiés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
7717 | ||
7718 |
Sont considérés comme placés dans cette situation les biens acquis par une personne établie dans un pays tiers à la Communauté européenne, destinés à faire l'objet d'une exportation ou d'une expédition hors de France, lorsque par leur nature même ces biens nécessitent leur maintien temporaire sur le territoire français, pour des raisons techniques telles que la mise au point, l'adaptation ou pour les besoins de la formation des personnels chargés, à l'étranger, de la mise en œuvre ou de l'utilisation des biens. La durée du séjour des biens en France ne pourra excéder la durée, fixée au contrat, pour la réalisation desdites opérations. En tout état de cause, elle ne pourra excéder trois ans. |
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7719 | ||
7720 |
A l'exclusion des biens placés dans la situation prévue au précédent alinéa et lorsque ces opérations sont dûment justifiées, le versement des biens sur le territoire de la France métropolitaine sous réserve de l'acquittement de l'intérêt de retard prévu au 4° du 3 du II de l'article 277 A du code général des impôts peut être autorisé à titre exceptionnel ; |
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7721 | ||
7722 |
c. Stockage ou entreposage dans les boutiques hors taxe ou les comptoirs de vente situés dans les ports et aéroports de biens importés, acquis en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou pris sur le marché national et destinés à faire l'objet, en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de ventes à emporter à des voyageurs se rendant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou un territoire considéré comme tel ; |
|
7723 | ||
7724 |
d. Opérations de travaux, d'entretien ou de construction, afférentes à des infrastructures ou installations situées en France, exploitées par une personne qui y est établie et qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des locaux des ambassades et des consulats, utilisées dans le cadre d'accords internationaux ou de traités pour le compte d'organismes internationaux qui financent les coûts desdites opérations ; |
|
7725 | ||
7641 |
1° Entrepôt de type A, utilisable par toute personne pour l'entreposage de |
|
7726 |
opérations d'ouvraisons, y compris le montage, l'assemblage ou l'adaptation à d'autres biens, opérations de transformation et de réparation, y compris la remise en état et la mise au point, opérations d'utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention d'autres produits destinés à être exportés ou expédiés hors de France, même si ces biens disparaissent au cours de l'opération. |
|
7640 | ||
7641 | 7726 |
1° Entrepôt de type A, utilisable par toute personne pour l'entreposage de opérations d'ouvraisons, y compris le montage, l'assemblage ou l'adaptation à d'autres biens, opérations de transformation et de réparation, y compris la remise en état et la mise au point, opérations d'utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention d'autres produits destinés à être exportés ou expédiés hors de France, même si ces biens disparaissent au cours de l'opération. |
7727 | ||
7641 | 7728 |
Les assujettis qui ont sollicité cette fonction peuvent également utiliser sous ce régime, avec les biens importés en provenance de pays tiers à la Communauté européenne ou considérés comme tels, des biens pris sur le territoire de la France métropolitaine ou sur le territoire communautaire. Le versement des biens sous la responsabilité de l'entreposeur ; |
7642 | ||
7643 | 7728 |
2° Entrepôt de type B, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entrepositaire et pour lequel aucune procédure simplifiée de placement ne sur le territoire de la France métropolitaine, lorsqu'il est dûment justifié, peut être accordée. |
7644 | ||
7645 |
c) L'entrepôt privé comprend les catégories suivantes : |
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7649 |
2° Entrepôt de type D, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire, permettant de sortir |
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7728 |
autorisé à titre exceptionnel par le service des douanes compétent. |
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7647 |
1° Entrepôt de type C, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire ; |
|
7648 | ||
7649 | 7728 |
2° Entrepôt de type D, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire, permettant de sortir autorisé à titre exceptionnel par le service des douanes compétent. |
7729 | ||
7649 | 7730 |
2. Lorsque, en raison de leur nature, les biens de l'entrepôt sans information de destinés à faire l'objet d'un placement sous le régime du régime fiscal suspensif présentent un risque particulier en matière de sécurité ou de fraude, l'administration , peut exiger le placement de ces biens dans le cadre des procédures simplifiées ; |
7650 | ||
7655 |
L'entrepôt national d'exportation peut être un entrepôt de type A, B, C ou E. |
|
7730 |
ou installations agréés par celle-ci. |
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7652 | ||
7653 |
d) L'entrepôt national d'importation peut être un entrepôt de type A, B, C, D ou E. |
|
7654 | ||
7655 | 7730 |
L'entrepôt national d'exportation peut être un entrepôt de type A, B, C ou E. ou installations agréés par celle-ci. |
7659 | 7734 |
######### Article 85 F |
7660 | 7735 | |
7661 | 7736 |
1. Ne peuvent pas être placés sous un régime d'entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts : |
7662 | 7737 | |
7663 | 7738 |
1° Les biens faisant l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ; |
7664 | 7739 | |
7665 | 7740 |
2° Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve de l'application des dispositions du c du 1 de l'article 75 A 85 E . |
7666 | 7741 | |
7667 | 7742 |
2. a) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'exportation les marchandises nationales ou communautaires destinées à être exportées conformément au I Pour chacune des fonctions mentionnées au 1 de l'article 262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts. |
7668 | ||
7669 |
La durée maximale de séjour des biens en entrepôt national d'exportation est fixée à deux ans. Toutefois, à titre exceptionnel, le service des douanes peut autoriser une prolongation de ce délai. |
|
7670 | ||
7671 |
Le service des douanes peut, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, autoriser la sortie sur le marché national de biens placés en entrepôt national d'exportation. |
|
7672 | ||
7673 |
b) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'importation les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts. |
|
7674 | ||
7675 | 7742 |
La 85 E, la durée de séjour des biens en entrepôt national d'importation est illimitée. |
7676 | ||
7677 | 7742 |
c) Sont admissibles sous le régime du perfectionnement actif national les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts qui sont destinés à faire l'objet d'une ou plusieurs fiscal suspensif est celle nécessaire à la réalisation des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation envisagées. Cette durée doit être spécifiée dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention de produits destinés à l'exportation, même si les biens disparaissent au cours de l'opération. |
7678 | ||
7679 | 7742 |
Les biens placés sous ce la demande d'ouverture du régime doivent être exportés conformément au I de l'article 262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts, après y avoir subi les opérations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, le service des douanes peut autoriser la sortie des biens sur le marché national fiscal suspensif. |
7743 | ||
7744 |
b) (abrogé). |
|
7745 | ||
7679 | 7746 |
c) (abrogé) . |
7680 | 7747 | |
7681 | 7748 |
d) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts. |
7682 | 7749 | |
7683 | 7750 |
e) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts, destinés, en exécution d'un contrat international, à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention des produits fabriqués, même si les biens disparaissent au cours de l'opération. |
7684 | 7751 | |
7685 | 7752 |
Les biens placés sous ce régime doivent être utilisés pour la fabrication de biens dont les entreprises contractantes demeurent propriétaires dans l'indivision jusqu'à la livraison au client final. Pour l'application du présent alinéa, chaque fabricant doit être propriétaire soit de la partie du bien qu'il a produite, soit d'une quote-part du bien livré. |
7686 | 7753 | |
7687 | 7754 |
3. Sont admissibles sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts les biens qui sont utilisés pour la réalisation des opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises visées au 2 du présent article. placées sous ces régimes. |
7691 | 7758 |
######### Article 85 G |
7692 | 7759 | |
7693 | 7760 |
Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 277 A du code général des impôts ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens, sous réserve de l'application du c du 1 de l'article 75 A. 85 E. |
7703 | 7770 |
######### Article 85 I |
7704 | 7771 | |
7705 | 7772 |
1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A. |
7706 | 7773 | |
7707 | 7774 |
2. Pour les biens placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A. |
7709 | 7776 |
######### Article 85 J |
7710 | 7777 | |
7711 | 7778 |
La suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts s'applique aux prestations de services ci-après : |
7712 | 7779 | |
7713 | 7780 |
1° Transports de marchandises, commissions afférentes à ces transports ; |
7714 | 7781 | |
7715 | 7782 |
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ; |
7716 | 7783 | |
7717 | 7784 |
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ; |
7718 | 7785 | |
7719 | 7786 |
4° Gardiennage et magasinage des marchandises ; |
7720 | 7787 | |
7721 | 7788 |
5° Emballage des marchandises ; |
7722 | 7789 | |
7723 | 7790 |
6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au 1° du I de l'article 277 A du code précité ; |
7724 | 7791 | |
7725 | 7792 |
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 277 A du code précité ; |
7726 | 7793 | |
7727 | 7794 |
8° Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7° portant sur des biens placés en entrepôt national d'importation ou d'exportation ou sous perfectionnement actif national sous le régime du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ; |
7728 | 7795 | |
7729 | 7796 |
9° Manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises placées en entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente ; |
7730 | 7797 | |
7731 | 7798 |
10° Manipulations, montage, assemblage, adaptation à d'autres marchandises, transformation, réparation, remise en état et mise au point de marchandises placées en entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisés en commun par des entreprises, en exécution d'un contrat international. |
7735 | 7800 |
######### Article 85 K |
7736 | 7801 | |
7737 | 7802 |
1. Pour bénéficier des dispositions du 1 de l'article 85 H ou du 1 de l'article 85 I, les destinataires des livraisons mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent remettre aux fournisseurs des attestations certifiant que les Les formalités afférentes à l'utilisation temporaire des biens sont destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés auxdits 1° et 2°. |
7738 | ||
7739 |
En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne sont pas placés sous l'un de ces régimes. |
|
7740 | ||
7741 | 7802 |
2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 85 J, les preneurs des services mentionnés aux 5°, 6° et au b du 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que les prestations se rapportent à des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés aux 1° et 2° dudit I. |
7742 | ||
7743 | 7802 |
En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le preneur est tenu au en suspension du paiement de la taxe lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un de ces régimes. sur la valeur ajoutée sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires relatives à l'admission temporaire en exonération totale. |
7745 | 7806 |
######### Article 85 L |
7746 | 7807 | |
7747 | 7808 |
Les personnes qui réalisent assujettis qui effectuent des livraisons de biens mentionnées aux ou des prestations de services en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenues tenus d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et de l'autorisation d'ouverture du régime douanier communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne distincte . |
7809 | ||
7810 |
En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l'article 277 A du code général des impôts. |
|
8002 | 8065 |
####### Article 96 J |
8003 | 8066 | |
8004 | 8067 |
Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants : |
8005 | 8068 | |
8006 | 8069 |
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts ; |
8007 | 8070 | |
8008 | 8071 |
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 7-1 du règlement (CE) n° 638 / / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. |
8009 | 8072 | |
8010 | 8073 |
Lorsque la personne établie hors de la communauté l'Union européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D. |
8011 | 8074 | |
8012 | 8075 |
Pour les opérations portant sur l'électricité ou , le gaz naturel , la chaleur ou le froid acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays. |
8014 | 8077 |
####### Article 96 K |
8015 | 8078 | |
8016 | 8079 |
I. – La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit : |
8017 | 8080 | |
8018 | 8081 |
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006 / 112 / /112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; |
8019 | 8082 | |
8020 | 8083 |
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ; |
8021 | 8084 | |
8022 | 8085 |
c) Pour les autres opérations portant sur des biens, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises. |
8023 | 8086 | |
8024 | 8087 |
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires le formulaire CERFA intitulés intitulé " déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne " ou " déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés . |
8025 | 8088 | |
8026 | 8089 |
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet. |
8027 | 8090 | |
8028 | 8091 |
II. – Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison. |
8030 | 8093 |
####### Article 96 L |
8031 | 8094 | |
8032 | 8095 |
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes : |
8033 | 8096 | |
8034 | 8097 |
1. Quel que soit le flux considéré : |
8035 | 8098 | |
8036 | 8099 |
a ) . Le numéro d'assujetti à la T.V.A. taxe sur la valeur ajoutée de l'opérateur ; |
8037 | 8100 | |
8038 | 8101 |
b ) . L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ; |
8039 | 8102 | |
8040 | 8103 |
c ) . La période au titre de laquelle est établie la déclaration ; |
8041 | 8104 | |
8042 | 8105 |
d ) . La nature du flux d'échanges ; |
8043 | ||
8044 | 8105 |
e) Le niveau d'obligation et la situation de l'entreprise au regard du seuil statistique de l'opérateur et, s'il ; |
8106 | ||
8044 | 8107 |
e. S'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ; |
8045 | 8108 | |
8046 | 8109 |
f ) . Le régime de l'opération , sous réserve des dispositions du 3 . |
8047 | 8110 | |
8048 | 8111 |
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur : |
8049 | 8112 | |
8050 | 8113 |
a ) . Le numéro d'identification à la T.V.A. taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; |
8051 | 8114 | |
8052 | 8115 |
b ) . En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet Etat ; |
8053 | 8116 | |
8054 | 8117 |
c ) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4 septembre 1996, art. 1, JO du 6) ; |
8055 | ||
8056 | 8117 |
d) . La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ; |
8057 | 8118 | |
8058 | 8119 |
e) d. S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts. |
8059 | 8120 | |
8060 | 8121 |
3. Autres informations : |
8061 | 8122 | |
8062 |
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 10 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes : |
|
8063 | ||
8064 | 8123 |
a) Pour a. A l'introduction comme à l'expédition, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation statistique fixé par arrêté du ministre chargé des douanes : |
8065 | 8124 | |
8066 | 8125 |
1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ; |
8067 | 8126 | |
8068 | 8127 |
2° La valeur en euros des introductions / et expéditions de biens ; |
8069 | 8128 | |
8070 | 8129 |
3° L'Etat membre de provenance (à l'introduction) ou de destination des produits. |
8071 | ||
8072 | 8129 |
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée (à l'expédition) des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. ; |
8073 | 8130 | |
8074 |
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification : |
|
8075 | ||
8076 | 8131 |
1 4 ° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ; |
8077 | 8132 | |
8078 | 8133 |
2 5 ° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ; |
8079 | 8134 | |
8080 | 8135 |
3 6 ° La nature de la transaction . ; |
8081 | 8136 | |
8082 |
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté : |
|
8083 | ||
8084 | 8137 |
1 7 ° Le mode de transport ; |
8085 | 8138 | |
8086 | 8139 |
2 8 ° Le département d'expédition initiale (à l'expédition) ou de destination (à l'introduction) des produits. |
8087 | 8140 | |
8088 | 8141 |
d) b. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c 4° à 8° ne sont pas renseignées. |
8089 | 8142 | |
8090 | 8143 |
Pour les opérateurs visés aux b et c, le Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. |
8091 | ||
8092 |
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger. |
|
8201 |
###### Article 96 P |
|
8202 | ||
8203 |
Le 4° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique lorsque l'expédition du bien vers un autre Etat membre de l'Union européenne est consécutive à son importation et que l'assujetti importateur fournit, au moment de l'importation, les informations suivantes : |
|
8204 | ||
8205 |
1° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué s'il est établi en France ; |
|
8206 | ||
8207 |
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué en France s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, le numéro attribué à son mandataire ponctuel désigné conformément au I de l'article 95 B de l'annexe 3 au code général des impôts ; |
|
8208 | ||
8209 |
c. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué et sous lequel agit son représentant fiscal, désigné conformément au I de l'article 289-A du code général des impôts, s'il est établi en pays tiers ou, le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel agit son représentant désigné conformément au III de l'article 289-A précité ; |
|
8210 | ||
8211 |
2° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans un autre Etat membre à l'assujetti auquel les biens sont livrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ; |
|
8212 | ||
8213 |
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cet importateur dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert exonéré de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ; |
|
8214 | ||
8215 |
3° Un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre Etat membre. A cette fin, l'assujetti importateur peut, notamment, produire l'un des documents suivants : |
|
8216 | ||
8217 |
a. Un document de transport ; |
|
8218 | ||
8219 |
b. Une facture du transporteur ou un contrat d'assurance relatif au transport des biens vers un autre Etat membre ; |
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8220 | ||
8221 |
c. Un contrat conclu avec l'acquéreur ou une correspondance commerciale mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre ; |
|
8222 | ||
8223 |
d. Un bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre ; |
|
8224 | ||
8225 |
e. Un bon de livraison ou un bon d'enlèvement mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre. |
|
12412 | 12491 |
###### Article 330 |
12413 | 12492 | |
12414 | 12493 |
Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale . |
12415 | 12494 | |
12416 | 12495 |
Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers. Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation. |
12418 | 12497 |
###### Article 331 |
12419 | 12498 | |
12420 | 12499 |
Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la taxe professionnelle. |
12421 | 12500 | |
12422 | 12501 |
La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers. |
12423 | 12502 | |
12424 | 12503 |
La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce. |