Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er janvier 2011 (version f833673)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2010.

7001
###### Article 49 septies ZZF
7002

                        
7003
En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts est calculé en prenant en compte les prêts ne portant pas intérêt versés au titre de la dernière année civile écoulée.
   

                    
7005
###### Article 49 septies ZZG
7006

                        
7007
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt doivent être pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
7008

                        
7009
Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être déclarés par les établissements de crédit au plus tard le 31 mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par cet organisme à ces établissements.
7010

                        
7011
Par exception, les événements mentionnés aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts doivent être déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou l'expiration du délai de déclaration laissé à l'emprunteur pour justifier de certaines conditions du prêt en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils doivent alors être pris en compte pour la production de l'attestation le 31 mars suivant.
   

                    
7013
###### Article 49 septies ZZH
7014

                        
7015
Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale :
7016

                        
7017
1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au quatrième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt ;
7018

                        
7019
2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois.
7020

                        
7021
Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :
7022

                        
7023
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67
7024

                        
7025
Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i :
7026

                        
7027
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67
7028

                        
7029
La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après :
7030

                        
7031
<table><tbody>
7032
 <tr>
7033
  <th>TRANCHES</th>
7034
  <th>1 à 5</th>
7035
  <th>6 à 8</th>
7036
  <th colspan="4">9 et 10</th>
7037
 </tr>
7038
 <tr>
7039
  <td align="center">Prime p</td>
7040
  <td align="center">75 points de base</td>
7041
  <td align="center">55 points de base</td>
7042
  <td align="center">35 points de base</td>
7043
 </tr>
7044
</tbody></table>
7045

                        
7046
Dans ce qui précède, la durée de la première période de remboursement du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois.
7047

                        
7048
Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.
   

                    
7050
###### Article 49 septies ZZI
7051

                        
7052
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
   

                    
7054
###### Article 49 septies ZZJ
7055

                        
7056
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter T,220 Z ter et 244 quater V du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater V précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent.
7057

                        
7058
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
   

                    
7060
###### Article 49 septies ZZK
7061

                        
7062
L'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts ne portant pas intérêt.
7063

                        
7064
Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :
7065

                        
7066
a) Le montant global des prêts ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d'impôt dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
7067

                        
7068
b) Le suivi des crédits d'impôt ;
7069

                        
7070
c) Les crédits d'impôt ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions des prêts mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, au non-respect des conditions de maintien des prêts mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code, aux remboursements anticipés de prêts ne portant pas intérêt ainsi que l'application de la majoration de 40 % mentionnée aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts et l'origine de ce reversement ou de cet arrêt d'imputation.
   

                    
7573 7646
######### Article 85
7574 7647

                                                                                    
7575 7648
1. 
La demande d'autorisation d'ouverture d'un 
entrepôt fiscal
régime
 mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est présentée 
dans les conditions ci-après :
7576

                                                                                    
7577
1. Le
7648
par la personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, destinataire des opérations de livraisons, d'acquisitions intracommunautaires, d'importations ou de prestations de services, qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A précité.
7649

                                                                                    
7577 7650
Lorsque le
 demandeur 
doit être un assujetti établi en France ou un assujetti
est
 établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, 
il doit être 
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et 
qui y a
y avoir
 désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes 
audit
au
 régime 
d'entrepôt
fiscal sollicité.
7651

                                                                                    
7577 7652
Lorsque le demandeur est établi en dehors de la Communauté européenne, il doit avoir désigné en France un représentant
 fiscal 
objet de la demande d'autorisation d'ouverture ;
dans les conditions mentionnées au I de l'article 289 A du code général des impôts pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité, sous réserve des dispositions énoncées au III de ce même article.
7578 7653

                                                                                    
7579 7654
2. La demande est déposée :
7580 7655

                                                                                    
7581 7656
a
)
.
 Pour les 
entrepôts visés
régimes mentionnés
 aux a
, b
 et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par 
l'assujetti qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A précité pour les opérations de livraison, d'acquisition intracommunautaire ou d'importation dont il est destinataire ou de prestation de services dont il est le preneur.
7657

                                                                                    
7581 7658
Cette demande peut également être déposée, pour le compte de l'assujetti, par 
la personne qui souhaite gérer 
l'entrepôt,
le régime sollicité et qui est
 dénommée
 gestionnaire ou
 entreposeur 
;
selon le régime sollicité.
7582 7659

                                                                                    
7583 7660
b
)
.
 Pour les 
entrepôts
régimes
 visés 
aux c et
au
 e du 2° du I de l'article 277 A précité, par 
la personne
l'assujetti
 qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
7584 7661

                                                                                    
7585 7662
3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le 
titulaire, les locaux, les installations, le personnel employé
demandeur, le cas échéant le gestionnaire ou l'entreposeur selon le régime sollicité, l'objet du régime et, dans le cas du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A précité
, les 
biens et
fonctions pour les besoins desquelles le régime est demandé,
 les opérations envisagées
, la nature des biens, le ou les lieux où ceux-ci seront situés ou utilisés, les locaux ou les autres installations éventuellement utilisés, le personnel employé ainsi que tous autres renseignements utiles aux contrôles de l'administration
.
7663

                                                                                    
7664
Lorsque la demande d'autorisation concerne l'ouverture d'un régime pour les besoins de la réalisation de travaux ou ouvraisons, elle mentionne les opérateurs qui seront amenés à intervenir sur les biens pendant la durée du régime suspensif.
   

                    
7587 7666
######### Article 85 A
7588 7667

                                                                                    
7589 7668
1. La décision autorisant l'ouverture 
de l'entrepôt fiscal
d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts
 détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.
7590 7669

                                                                                    
7591 7670
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des 
entrepôts
régimes d'entrepôts
 visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion 
des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2°
du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A précité
.
7592 7671

                                                                                    
7593 7672
2.
 
L'autorisation d'ouverture
 de l'entrepôt fiscal
 prend effet à la date fixée par l'administration.
   

                    
7597 7676
######### Article 85 B
7598 7677

                                                                                    
7599 7678
Tout changement qui affecte les 
installations de l'entrepôt fiscal, la situation du titulaire ou les conditions d'exploitation de cet entrepôt
éléments constitutifs des régimes autorisés tels qu'ils figurent dans la demande d'ouverture
 est soumis à autorisation
, s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt
.
7600 7679

                                                                                    
7601 7680
Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture, valable à compter de la date fixée par l'administration.
7602

                                                                                    
7603 7680
La
 Cette
 décision modificative
 mentionnée au deuxième alinéa
 est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
   

                    
7607 7684
######### Article 85 C
7608 7685

                                                                                    
7609 7686
La fermeture 
de l'entrepôt
d'un régime
 fiscal
 suspensif mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts
 peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.
7610 7687

                                                                                    
7611 7688
Elle peut également être prononcée 
à
sur
 l'initiative de l'administration
, en
 :
7689

                                                                                    
7611 7690
1. En
 cas d'inactivité 
de l'entrepôt
du régime
 durant un an. 
Dans ce cas, elle
La fermeture du régime
 prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel 
elle
la décision de l'administration
 est intervenue.
7612 7691

                                                                                    
7613 7692
La décision de
2. Lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l'exécution des formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La
 fermeture 
de l'entrepôt fiscal est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
prend effet dès la notification des constatations effectuées.
   

                    
7617 7696
######### Article 85 D
7618 7697

                                                                                    
7619 7698
Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime 
d'entrepôt 
fiscal 
doit faire
suspensif mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts fait
 l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion 
de l'entrepôt
du régime en cause
. Cette déclaration 
doit être
est
 souscrite 
:
7620

                                                                                    
7621 7698
a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, par l'entrepositaire,
par l'assujetti
 propriétaire des biens
 ou
, le titulaire de l'autorisation ou le
 mandataire agissant en son nom et pour son compte ;
7622

                                                                                    
7623 7698
b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par le titulaire de l'autorisation ou
 toutefois, lorsque les biens sont destinés à faire l'objet d'opérations d'ouvraison, les déclarations peuvent également être déposées par
 l'un des opérateurs 
chargés d'effectuer les opérations d'ouvraison et 
mentionnés sur 
cette autorisation.
7624

                                                                                    
7625
Toutefois, sur
7698
l'autorisation d'ouverture du régime.
7699

                                                                                    
7625 7700
A
 sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration 
récapitulative reprenant
globale récapitulant
 l'ensemble des entrées et des sorties du régime
 de l'entrepôt
 au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte 
doit être
est
 déposée pour les entrées et les sorties
. Lorsque le régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a été autorisé pour plusieurs fonctions, la globalisation doit permettre de suivre distinctement les données relatives à chacune des fonctions autorisées.
7701

                                                                                    
7702
Au sein du régime visé au du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le transfert de biens entre fonctions énoncées à l'article 85 E est autorisé sous réserve de laisser à l'administration les moyens de contrôler le suivi des biens.
7703

                                                                                    
7625 7704
Dans les conditions fixées par le service compétent de l'administration en charge de la surveillance des régimes fiscaux suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts et sans préjudice de la réglementation douanière en vigueur, la déclaration globale mensuelle peut être constituée par l'extrait de la comptabilité-matières afférente au mois concerné, retraçant l'enregistrement des entrées et sorties effectuées au titre de ce mois
.
7626 7705

                                                                                    
7627 7706
La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d'échanges de biens mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts.
   

                    
7631 7710
######### Article 85 E
7632 7711

                                                                                    
7633 7712
1. 
Les locaux et les installations où seront stockés les biens sous le régime de l'entrepôt national d'exportation ou d'importation doivent avoir été agréés par l'administration.
7634

                                                                                    
7635
2. Les biens placés en entrepôt national d'exportation ou d'importation peuvent faire l'objet d'un enlèvement temporaire du lieu de stockage, sur autorisation du service compétent.
7636

                                                                                    
7637
3. a) L'entrepôt national d'exportation ou d'importation fonctionne selon les règles de l'entrepôt public ou de l'entrepôt privé. L'entrepôt public est utilisable par toute personne pour l'entreposage
7712
Un régime fiscal suspensif couvre une ou plusieurs des fonctions suivantes :
7713

                                                                                    
7637 7714
a. Stockage ou entreposage
 de biens
. L'entrepôt privé est réservé à l'entreposage
 importés conformément au 2 du I de l'article 291 du code général des impôts ou au 3 de l'article 294 du même code ;
7715

                                                                                    
7637 7716
b. Stockage ou entreposage
 de biens 
par l'entreposeur.
7639
b) L'entrepôt public comprend les catégories
7716
pris sur le marché national ou communautaire destinés à être exportés au sens du I de l'article 262 du code général des impôts ou du 2 de l'article 294 du même code ou expédiés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne.
7639 7716
b) L'entrepôt public comprend les catégories
pris sur le marché national ou communautaire destinés à être exportés au sens du I de l'article 262 du code général des impôts ou du 2 de l'article 294 du même code ou expédiés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne.
7717

                                                                                    
7718
Sont considérés comme placés dans cette situation les biens acquis par une personne établie dans un pays tiers à la Communauté européenne, destinés à faire l'objet d'une exportation ou d'une expédition hors de France, lorsque par leur nature même ces biens nécessitent leur maintien temporaire sur le territoire français, pour des raisons techniques telles que la mise au point, l'adaptation ou pour les besoins de la formation des personnels chargés, à l'étranger, de la mise en œuvre ou de l'utilisation des biens. La durée du séjour des biens en France ne pourra excéder la durée, fixée au contrat, pour la réalisation desdites opérations. En tout état de cause, elle ne pourra excéder trois ans.
7719

                                                                                    
7720
A l'exclusion des biens placés dans la situation prévue au précédent alinéa et lorsque ces opérations sont dûment justifiées, le versement des biens sur le territoire de la France métropolitaine sous réserve de l'acquittement de l'intérêt de retard prévu au 4° du 3 du II de l'article 277 A du code général des impôts peut être autorisé à titre exceptionnel ;
7721

                                                                                    
7722
c. Stockage ou entreposage dans les boutiques hors taxe ou les comptoirs de vente situés dans les ports et aéroports de biens importés, acquis en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou pris sur le marché national et destinés à faire l'objet, en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de ventes à emporter à des voyageurs se rendant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou un territoire considéré comme tel ;
7723

                                                                                    
7724
d. Opérations de travaux, d'entretien ou de construction, afférentes à des infrastructures ou installations situées en France, exploitées par une personne qui y est établie et qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des locaux des ambassades et des consulats, utilisées dans le cadre d'accords internationaux ou de traités pour le compte d'organismes internationaux qui financent les coûts desdites opérations ;
7725

                                                                                    
7641
1° Entrepôt de type A, utilisable par toute personne pour l'entreposage de
7726
 opérations d'ouvraisons, y compris le montage, l'assemblage ou l'adaptation à d'autres biens, opérations de transformation et de réparation, y compris la remise en état et la mise au point, opérations d'utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention d'autres produits destinés à être exportés ou expédiés hors de France, même si ces biens disparaissent au cours de l'opération.
7640

                                                                                    
7641 7726
1° Entrepôt de type A, utilisable par toute personne pour l'entreposage de
 opérations d'ouvraisons, y compris le montage, l'assemblage ou l'adaptation à d'autres biens, opérations de transformation et de réparation, y compris la remise en état et la mise au point, opérations d'utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention d'autres produits destinés à être exportés ou expédiés hors de France, même si ces biens disparaissent au cours de l'opération.
7727

                                                                                    
7641 7728
Les assujettis qui ont sollicité cette fonction peuvent également utiliser sous ce régime, avec les biens importés en provenance de pays tiers à la Communauté européenne ou considérés comme tels, des biens pris sur le territoire de la France métropolitaine ou sur le territoire communautaire. Le versement des
 biens 
sous la responsabilité de l'entreposeur ;
7642

                                                                                    
7643 7728
2° Entrepôt de type B, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entrepositaire et pour lequel aucune procédure simplifiée de placement ne
sur le territoire de la France métropolitaine, lorsqu'il est dûment justifié,
 peut être 
accordée.
7644

                                                                                    
7645
c) L'entrepôt privé comprend les catégories suivantes :
7649
2° Entrepôt de type D, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire, permettant de sortir
7728
autorisé à titre exceptionnel par le service des douanes compétent.
7647
1° Entrepôt de type C, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire ;
7648

                                                                                    
7649 7728
2° Entrepôt de type D, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire, permettant de sortir
autorisé à titre exceptionnel par le service des douanes compétent.
7729

                                                                                    
7649 7730
2. Lorsque, en raison de leur nature,
 les biens 
de l'entrepôt sans information de
destinés à faire l'objet d'un placement sous le régime du régime fiscal suspensif présentent un risque particulier en matière de sécurité ou de fraude,
 l'administration
,
 peut exiger le placement de ces biens
 dans 
le cadre des procédures simplifiées ;
7650

                                                                                    
7655
L'entrepôt national d'exportation peut être un entrepôt de type A, B, C ou E.
7730
ou installations agréés par celle-ci.
7652

                                                                                    
7653
d) L'entrepôt national d'importation peut être un entrepôt de type A, B, C, D ou E.
7654

                                                                                    
7655 7730
L'entrepôt national d'exportation peut être un entrepôt de type A, B, C ou E.
ou installations agréés par celle-ci.
   

                    
7659 7734
######### Article 85 F
7660 7735

                                                                                    
7661 7736
1. Ne peuvent pas être placés sous un régime 
d'entrepôt fiscal
mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts
 :
7662 7737

                                                                                    
7663 7738
1° Les biens faisant l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ;
7664 7739

                                                                                    
7665 7740
2° Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve 
de l'application
des dispositions du c du 1
 de l'article 
75 A
85 E
.
7666 7741

                                                                                    
7667 7742
2. a) 
Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'exportation les marchandises nationales ou communautaires destinées à être exportées conformément au I
Pour chacune des fonctions mentionnées au 1
 de l'article 
262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts.
7668

                                                                                    
7669
La durée maximale de séjour des biens en entrepôt national d'exportation est fixée à deux ans. Toutefois, à titre exceptionnel, le service des douanes peut autoriser une prolongation de ce délai.
7670

                                                                                    
7671
Le service des douanes peut, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, autoriser la sortie sur le marché national de biens placés en entrepôt national d'exportation.
7672

                                                                                    
7673
b) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'importation les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts.
7674

                                                                                    
7675 7742
La
85 E, la
 durée de séjour des biens 
en entrepôt national d'importation est illimitée.
7676

                                                                                    
7677 7742
c) Sont admissibles 
sous le régime 
du perfectionnement actif national les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts qui sont destinés à faire l'objet d'une ou plusieurs
fiscal suspensif est celle nécessaire à la réalisation
 des opérations 
suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation
envisagées. Cette durée doit être spécifiée
 dans 
un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention de produits destinés à l'exportation, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.
7678

                                                                                    
7679 7742
Les biens placés sous ce
la demande d'ouverture du
 régime 
doivent être exportés conformément au I de l'article 262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts, après y avoir subi les opérations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, le service des douanes peut autoriser la sortie des biens sur le marché national
fiscal suspensif.
7743

                                                                                    
7744
b) (abrogé).
7745

                                                                                    
7679 7746
c) (abrogé)
.
7680 7747

                                                                                    
7681 7748
d) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts.
7682 7749

                                                                                    
7683 7750
e) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts, destinés, en exécution d'un contrat international, à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention des produits fabriqués, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.
7684 7751

                                                                                    
7685 7752
Les biens placés sous ce régime doivent être utilisés pour la fabrication de biens dont les entreprises contractantes demeurent propriétaires dans l'indivision jusqu'à la livraison au client final. Pour l'application du présent alinéa, chaque fabricant doit être propriétaire soit de la partie du bien qu'il a produite, soit d'une quote-part du bien livré.
7686 7753

                                                                                    
7687 7754
3. Sont admissibles sous l'un des régimes 
d'entrepôt fiscal 
mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts les biens qui sont utilisés pour la réalisation des opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises 
visées au 2 du présent article.
placées sous ces régimes.
   

                    
7691 7758
######### Article 85 G
7692 7759

                                                                                    
7693 7760
Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 277 A du code général des impôts ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens, sous réserve de l'application 
du c du 1 
de l'article 
75 A.
85 E.
   

                    
7703 7770
######### Article 85 I
7704 7771

                                                                                    
7705 7772
1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes
 d'entrepôt fiscal
 mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°,
 
3° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A.
7706 7773

                                                                                    
7707 7774
2. Pour les biens placés sous l'un des régimes
 d'entrepôt fiscal
 mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A.
   

                    
7709 7776
######### Article 85 J
7710 7777

                                                                                    
7711 7778
La suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux 5°,
 
6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts s'applique aux prestations de services ci-après :
7712 7779

                                                                                    
7713 7780
1° Transports de marchandises, commissions afférentes à ces transports ;
7714 7781

                                                                                    
7715 7782
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
7716 7783

                                                                                    
7717 7784
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
7718 7785

                                                                                    
7719 7786
4° Gardiennage et magasinage des marchandises ;
7720 7787

                                                                                    
7721 7788
5° Emballage des marchandises ;
7722 7789

                                                                                    
7723 7790
6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au 1° du I de l'article 277 A du code précité ;
7724 7791

                                                                                    
7725 7792
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 277 A du code précité ;
7726 7793

                                                                                    
7727 7794
8° Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7° portant sur des biens placés 
en entrepôt national d'importation ou d'exportation ou sous perfectionnement actif national
sous le régime du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts
 ;
7728 7795

                                                                                    
7729 7796
9° Manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises placées en entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente ;
7730 7797

                                                                                    
7731 7798
10° Manipulations, montage, assemblage, adaptation à d'autres marchandises, transformation, réparation, remise en état et mise au point de marchandises placées en entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisés en commun par des entreprises, en exécution d'un contrat international.
   

                    
7735 7800
######### Article 85 K
7736 7801

                                                                                    
7737 7802
1. Pour bénéficier des dispositions du 1 de l'article 85 H ou du 1 de l'article 85 I, les destinataires des livraisons mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent remettre aux fournisseurs des attestations certifiant que les
Les formalités afférentes à l'utilisation temporaire des
 biens
 sont destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés auxdits 1° et 2°.
7738

                                                                                    
7739
En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne sont pas placés sous l'un de ces régimes.
7740

                                                                                    
7741 7802
2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 85 J, les preneurs des services
 mentionnés 
aux 5°, 6° et
au b du
 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts 
doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que les prestations se rapportent à des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés aux 1° et 2° dudit I.
7742

                                                                                    
7743 7802
En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le preneur est tenu au
en suspension du
 paiement de la taxe 
lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un de ces régimes.
sur la valeur ajoutée sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires relatives à l'admission temporaire en exonération totale.
   

                    
7745 7806
######### Article 85 L
7746 7807

                                                                                    
7747 7808
Les 
personnes qui réalisent
assujettis qui effectuent
 des livraisons 
de biens mentionnées aux
ou des prestations de services en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 5°,
 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont 
tenues
tenus
 d'indiquer sur leurs factures le numéro 
d'autorisation et
de l'autorisation d'ouverture du régime douanier communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que
 le nom du titulaire du régime
 et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne distincte
.
7809

                                                                                    
7810
En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l'article 277 A du code général des impôts.
   

                    
8002 8065
####### Article 96 J
8003 8066

                                                                                    
8004 8067
Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants :
8005 8068

                                                                                    
8006 8069
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
8007 8070

                                                                                    
8008 8071
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 7-1 du règlement (CE) n° 638
 / 
/
2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
8009 8072

                                                                                    
8010 8073
Lorsque la personne établie hors de 
la communauté
l'Union
 européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
8011 8074

                                                                                    
8012 8075
Pour les opérations portant sur l'électricité
 ou
,
 le gaz naturel
, la chaleur ou le froid
 acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays.
   

                    
8014 8077
####### Article 96 K
8015 8078

                                                                                    
8016 8079
I.
 La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
8017 8080

                                                                                    
8018 8081
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006
 / 112 / 
/112/
CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
8019 8082

                                                                                    
8020 8083
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
8021 8084

                                                                                    
8022 8085
c) Pour les autres opérations portant sur des biens, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
8023 8086

                                                                                    
8024 8087
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur 
les formulaires
le formulaire
 CERFA 
intitulés
intitulé
 " déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne "
 ou " déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés
.
8025 8088

                                                                                    
8026 8089
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
8027 8090

                                                                                    
8028 8091
II. 
Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
   

                    
8030 8093
####### Article 96 L
8031 8094

                                                                                    
8032 8095
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
8033 8096

                                                                                    
8034 8097
1. Quel que soit le flux considéré :
8035 8098

                                                                                    
8036 8099
a
)
.
 Le numéro d'assujetti à la 
T.V.A.
taxe sur la valeur ajoutée
 de l'opérateur ;
8037 8100

                                                                                    
8038 8101
b
)
.
 L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
8039 8102

                                                                                    
8040 8103
c
)
.
 La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
8041 8104

                                                                                    
8042 8105
d
)
.
 La nature du flux d'échanges 
;
8043

                                                                                    
8044 8105
e) Le niveau d'obligation
et la situation de l'entreprise au regard du seuil
 statistique 
de l'opérateur et, s'il
;
8106

                                                                                    
8044 8107
e. S'il
 y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
8045 8108

                                                                                    
8046 8109
f
)
.
 Le régime de l'opération
, sous réserve des dispositions du 3
.
8047 8110

                                                                                    
8048 8111
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
8049 8112

                                                                                    
8050 8113
a
)
.
 Le numéro d'identification à la 
T.V.A.
taxe sur la valeur ajoutée
 de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
8051 8114

                                                                                    
8052 8115
b
)
.
 En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la 
T.V.A.
taxe sur la valeur ajoutée
 délivré à cette entreprise par cet Etat ;
8053 8116

                                                                                    
8054 8117
c
) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4 septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;
8055

                                                                                    
8056 8117
d)
.
 La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
8057 8118

                                                                                    
8058 8119
e)
d.
 S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
8059 8120

                                                                                    
8060 8121
3. Autres informations :
8061 8122

                                                                                    
8062
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 10 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :
8063

                                                                                    
8064 8123
a) Pour
a. A l'introduction comme à l'expédition, pour
 les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil 
d'assimilation
statistique fixé par arrêté du ministre chargé des douanes
 :
8065 8124

                                                                                    
8066 8125
1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
8067 8126

                                                                                    
8068 8127
2° La valeur en euros des introductions
/
 et 
expéditions de biens ;
8069 8128

                                                                                    
8070 8129
3° L'Etat membre de provenance 
(à l'introduction) 
ou de destination 
des produits.
8071

                                                                                    
8072 8129
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée
(à l'expédition)
 des produits 
les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
;
8073 8130

                                                                                    
8074
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
8075

                                                                                    
8076 8131
1
4
° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
8077 8132

                                                                                    
8078 8133
2
5
° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
8079 8134

                                                                                    
8080 8135
3
6
° La nature de la transaction
.
 ;
8081 8136

                                                                                    
8082
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
8083

                                                                                    
8084 8137
1
7
° Le mode de transport ;
8085 8138

                                                                                    
8086 8139
2
8
° Le département d'expédition initiale 
(à l'expédition) 
ou de destination 
(à l'introduction) 
des produits.
8087 8140

                                                                                    
8088 8141
d)
b.
 Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux 
b et c
4° à 8°
 ne sont pas renseignées.
8089 8142

                                                                                    
8090 8143
Pour les opérateurs visés aux b et c, le
Le
 montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
8091

                                                                                    
8092
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
   

                    
8201
###### Article 96 P
8202

                        
8203
Le 4° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique lorsque l'expédition du bien vers un autre Etat membre de l'Union européenne est consécutive à son importation et que l'assujetti importateur fournit, au moment de l'importation, les informations suivantes :
8204

                        
8205
1° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué s'il est établi en France ;
8206

                        
8207
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué en France s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, le numéro attribué à son mandataire ponctuel désigné conformément au I de l'article 95 B de l'annexe 3 au code général des impôts ;
8208

                        
8209
c. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué et sous lequel agit son représentant fiscal, désigné conformément au I de l'article 289-A du code général des impôts, s'il est établi en pays tiers ou, le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel agit son représentant désigné conformément au III de l'article 289-A précité ;
8210

                        
8211
2° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans un autre Etat membre à l'assujetti auquel les biens sont livrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
8212

                        
8213
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cet importateur dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert exonéré de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
8214

                        
8215
3° Un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre Etat membre. A cette fin, l'assujetti importateur peut, notamment, produire l'un des documents suivants :
8216

                        
8217
a. Un document de transport ;
8218

                        
8219
b. Une facture du transporteur ou un contrat d'assurance relatif au transport des biens vers un autre Etat membre ;
8220

                        
8221
c. Un contrat conclu avec l'acquéreur ou une correspondance commerciale mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre ;
8222

                        
8223
d. Un bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre ;
8224

                        
8225
e. Un bon de livraison ou un bon d'enlèvement mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre.
   

                    
12412 12491
###### Article 330
12413 12492

                                                                                    
12414 12493
Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts,
 
les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie
 territoriale
.
12415 12494

                                                                                    
12416 12495
Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers.
 
Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.
   

                    
12418 12497
###### Article 331
12419 12498

                                                                                    
12420 12499
Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la taxe professionnelle.
12421 12500

                                                                                    
12422 12501
La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers.
12423 12502

                                                                                    
12424 12503
La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce.