Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -6996,6 +6996,79 @@ b) Le suivi des crédits d'impôts ;
6996 6996
 
6997 6997
 c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.
6998 6998
 
6999
+##### Section V unvicies : Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
7000
+
7001
+###### Article 49 septies ZZF
7002
+
7003
+En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts est calculé en prenant en compte les prêts ne portant pas intérêt versés au titre de la dernière année civile écoulée.
7004
+
7005
+###### Article 49 septies ZZG
7006
+
7007
+Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt doivent être pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
7008
+
7009
+Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être déclarés par les établissements de crédit au plus tard le 31 mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par cet organisme à ces établissements.
7010
+
7011
+Par exception, les événements mentionnés aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts doivent être déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou l'expiration du délai de déclaration laissé à l'emprunteur pour justifier de certaines conditions du prêt en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils doivent alors être pris en compte pour la production de l'attestation le 31 mars suivant.
7012
+
7013
+###### Article 49 septies ZZH
7014
+
7015
+Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale :
7016
+
7017
+1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au quatrième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt ;
7018
+
7019
+2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois.
7020
+
7021
+Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :
7022
+
7023
+formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67
7024
+
7025
+Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i :
7026
+
7027
+formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67
7028
+
7029
+La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après :
7030
+
7031
+<table><tbody>
7032
+ <tr>
7033
+  <th>TRANCHES</th>
7034
+  <th>1 à 5</th>
7035
+  <th>6 à 8</th>
7036
+  <th colspan="4">9 et 10</th>
7037
+ </tr>
7038
+ <tr>
7039
+  <td align="center">Prime p</td>
7040
+  <td align="center">75 points de base</td>
7041
+  <td align="center">55 points de base</td>
7042
+  <td align="center">35 points de base</td>
7043
+ </tr>
7044
+</tbody></table>
7045
+
7046
+Dans ce qui précède, la durée de la première période de remboursement du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois.
7047
+
7048
+Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.
7049
+
7050
+###### Article 49 septies ZZI
7051
+
7052
+Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
7053
+
7054
+###### Article 49 septies ZZJ
7055
+
7056
+Pour l'application des dispositions des articles 199 ter T,220 Z ter et 244 quater V du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater V précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent.
7057
+
7058
+Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
7059
+
7060
+###### Article 49 septies ZZK
7061
+
7062
+L'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts ne portant pas intérêt.
7063
+
7064
+Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :
7065
+
7066
+a) Le montant global des prêts ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d'impôt dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
7067
+
7068
+b) Le suivi des crédits d'impôt ;
7069
+
7070
+c) Les crédits d'impôt ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions des prêts mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, au non-respect des conditions de maintien des prêts mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code, aux remboursements anticipés de prêts ne portant pas intérêt ainsi que l'application de la majoration de 40 % mentionnée aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts et l'origine de ce reversement ou de cet arrêt d'imputation.
7071
+
6999 7072
 ##### Section VI : Indemnités de congé payé
7000 7073
 
7001 7074
 ###### Article 49 octies
... ...
@@ -7568,115 +7641,109 @@ k. Pneus mixtes.
7568 7641
 
7569 7642
 ####### I :  Régime suspensif
7570 7643
 
7571
-######## A : Ouverture d'un entrepôt fiscal
7644
+######## A : Ouverture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
7572 7645
 
7573 7646
 ######### Article 85
7574 7647
 
7575
-La demande d'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est présentée dans les conditions ci-après :
7648
+1. La demande d'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est présentée par la personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, destinataire des opérations de livraisons, d'acquisitions intracommunautaires, d'importations ou de prestations de services, qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A précité.
7649
+
7650
+Lorsque le demandeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et y avoir désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité.
7576 7651
 
7577
-1. Le demandeur doit être un assujetti établi en France ou un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et qui y a désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes audit régime d'entrepôt fiscal objet de la demande d'autorisation d'ouverture ;
7652
+Lorsque le demandeur est établi en dehors de la Communauté européenne, il doit avoir désigné en France un représentant fiscal dans les conditions mentionnées au I de l'article 289 A du code général des impôts pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité, sous réserve des dispositions énoncées au III de ce même article.
7578 7653
 
7579 7654
 2. La demande est déposée :
7580 7655
 
7581
-a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite gérer l'entrepôt, dénommée entreposeur ;
7656
+a. Pour les régimes mentionnés aux a et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par l'assujetti qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A précité pour les opérations de livraison, d'acquisition intracommunautaire ou d'importation dont il est destinataire ou de prestation de services dont il est le preneur.
7657
+
7658
+Cette demande peut également être déposée, pour le compte de l'assujetti, par la personne qui souhaite gérer le régime sollicité et qui est dénommée gestionnaire ou entreposeur selon le régime sollicité.
7582 7659
 
7583
-b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
7660
+b. Pour les régimes visés au e du 2° du I de l'article 277 A précité, par l'assujetti qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
7584 7661
 
7585
-3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le titulaire, les locaux, les installations, le personnel employé, les biens et les opérations envisagées.
7662
+3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le demandeur, le cas échéant le gestionnaire ou l'entreposeur selon le régime sollicité, l'objet du régime et, dans le cas du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A précité, les fonctions pour les besoins desquelles le régime est demandé, les opérations envisagées, la nature des biens, le ou les lieux où ceux-ci seront situés ou utilisés, les locaux ou les autres installations éventuellement utilisés, le personnel employé ainsi que tous autres renseignements utiles aux contrôles de l'administration.
7663
+
7664
+Lorsque la demande d'autorisation concerne l'ouverture d'un régime pour les besoins de la réalisation de travaux ou ouvraisons, elle mentionne les opérateurs qui seront amenés à intervenir sur les biens pendant la durée du régime suspensif.
7586 7665
 
7587 7666
 ######### Article 85 A
7588 7667
 
7589
-1. La décision autorisant l'ouverture de l'entrepôt fiscal détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.
7668
+1. La décision autorisant l'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.
7590 7669
 
7591
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2°.
7670
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des régimes d'entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A précité.
7592 7671
 
7593
-2. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration.
7672
+2.L'autorisation d'ouverture prend effet à la date fixée par l'administration.
7594 7673
 
7595
-######## B : Modification du fonctionnement d'un entrepôt fiscal
7674
+######## B : Modification du fonctionnement d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
7596 7675
 
7597 7676
 ######### Article 85 B
7598 7677
 
7599
-Tout changement qui affecte les installations de l'entrepôt fiscal, la situation du titulaire ou les conditions d'exploitation de cet entrepôt est soumis à autorisation, s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt.
7600
-
7601
-Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture, valable à compter de la date fixée par l'administration.
7678
+Tout changement qui affecte les éléments constitutifs des régimes autorisés tels qu'ils figurent dans la demande d'ouverture est soumis à autorisation.
7602 7679
 
7603
-La décision modificative mentionnée au deuxième alinéa est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
7680
+Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture, valable à compter de la date fixée par l'administration. Cette décision modificative est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
7604 7681
 
7605
-######## C : Fermeture d'un entrepôt fiscal
7682
+######## C : Fermeture d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
7606 7683
 
7607 7684
 ######### Article 85 C
7608 7685
 
7609
-La fermeture de l'entrepôt fiscal peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.
7686
+La fermeture d'un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.
7610 7687
 
7611
-Elle peut également être prononcée à l'initiative de l'administration, en cas d'inactivité de l'entrepôt durant un an. Dans ce cas, elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
7688
+Elle peut également être prononcée sur l'initiative de l'administration :
7612 7689
 
7613
-La décision de fermeture de l'entrepôt fiscal est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
7690
+1. En cas d'inactivité du régime durant un an. La fermeture du régime prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de l'administration est intervenue.
7614 7691
 
7615
-######## D : Entrée et sortie des biens d'un entrepôt fiscal
7692
+2. Lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l'exécution des formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées.
7693
+
7694
+######## D : Entrée et sortie des biens d'un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif
7616 7695
 
7617 7696
 ######### Article 85 D
7618 7697
 
7619
-Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime d'entrepôt fiscal doit faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt. Cette déclaration doit être souscrite :
7698
+Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion du régime en cause. Cette déclaration est souscrite par l'assujetti propriétaire des biens, le titulaire de l'autorisation ou le mandataire agissant en son nom et pour son compte ; toutefois, lorsque les biens sont destinés à faire l'objet d'opérations d'ouvraison, les déclarations peuvent également être déposées par l'un des opérateurs chargés d'effectuer les opérations d'ouvraison et mentionnés sur l'autorisation d'ouverture du régime.
7620 7699
 
7621
-a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, par l'entrepositaire, propriétaire des biens ou mandataire agissant en son nom et pour son compte ;
7700
+A sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration globale récapitulant l'ensemble des entrées et des sorties du régime au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte est déposée pour les entrées et les sorties. Lorsque le régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a été autorisé pour plusieurs fonctions, la globalisation doit permettre de suivre distinctement les données relatives à chacune des fonctions autorisées.
7622 7701
 
7623
-b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par le titulaire de l'autorisation ou l'un des opérateurs mentionnés sur cette autorisation.
7702
+Au sein du régime visé au du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le transfert de biens entre fonctions énoncées à l'article 85 E est autorisé sous réserve de laisser à l'administration les moyens de contrôler le suivi des biens.
7624 7703
 
7625
-Toutefois, sur sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration récapitulative reprenant l'ensemble des entrées et des sorties du régime de l'entrepôt au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être déposée pour les entrées et les sorties.
7704
+Dans les conditions fixées par le service compétent de l'administration en charge de la surveillance des régimes fiscaux suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts et sans préjudice de la réglementation douanière en vigueur, la déclaration globale mensuelle peut être constituée par l'extrait de la comptabilité-matières afférente au mois concerné, retraçant l'enregistrement des entrées et sorties effectuées au titre de ce mois.
7626 7705
 
7627 7706
 La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d'échanges de biens mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts.
7628 7707
 
7629
-######## E : Entrepôts nationaux d'importation et d'exportation
7708
+######## E : Fonctions du régime fiscal suspensif
7630 7709
 
7631 7710
 ######### Article 85 E
7632 7711
 
7633
-1. Les locaux et les installations où seront stockés les biens sous le régime de l'entrepôt national d'exportation ou d'importation doivent avoir été agréés par l'administration.
7634
-
7635
-2. Les biens placés en entrepôt national d'exportation ou d'importation peuvent faire l'objet d'un enlèvement temporaire du lieu de stockage, sur autorisation du service compétent.
7712
+1. Un régime fiscal suspensif couvre une ou plusieurs des fonctions suivantes :
7636 7713
 
7637
-3. a) L'entrepôt national d'exportation ou d'importation fonctionne selon les règles de l'entrepôt public ou de l'entrepôt privé. L'entrepôt public est utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens. L'entrepôt privé est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur.
7714
+a. Stockage ou entreposage de biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 du code général des impôts ou au 3 de l'article 294 du même code ;
7638 7715
 
7639
-b) L'entrepôt public comprend les catégories suivantes :
7716
+b. Stockage ou entreposage de biens pris sur le marché national ou communautaire destinés à être exportés au sens du I de l'article 262 du code général des impôts ou du 2 de l'article 294 du même code ou expédiés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne.
7640 7717
 
7641
-1° Entrepôt de type A, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entreposeur ;
7718
+Sont considérés comme placés dans cette situation les biens acquis par une personne établie dans un pays tiers à la Communauté européenne, destinés à faire l'objet d'une exportation ou d'une expédition hors de France, lorsque par leur nature même ces biens nécessitent leur maintien temporaire sur le territoire français, pour des raisons techniques telles que la mise au point, l'adaptation ou pour les besoins de la formation des personnels chargés, à l'étranger, de la mise en œuvre ou de l'utilisation des biens. La durée du séjour des biens en France ne pourra excéder la durée, fixée au contrat, pour la réalisation desdites opérations. En tout état de cause, elle ne pourra excéder trois ans.
7642 7719
 
7643
-2° Entrepôt de type B, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entrepositaire et pour lequel aucune procédure simplifiée de placement ne peut être accordée.
7720
+A l'exclusion des biens placés dans la situation prévue au précédent alinéa et lorsque ces opérations sont dûment justifiées, le versement des biens sur le territoire de la France métropolitaine sous réserve de l'acquittement de l'intérêt de retard prévu au 4° du 3 du II de l'article 277 A du code général des impôts peut être autorisé à titre exceptionnel ;
7644 7721
 
7645
-c) L'entrepôt privé comprend les catégories suivantes :
7722
+c. Stockage ou entreposage dans les boutiques hors taxe ou les comptoirs de vente situés dans les ports et aéroports de biens importés, acquis en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou pris sur le marché national et destinés à faire l'objet, en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de ventes à emporter à des voyageurs se rendant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou un territoire considéré comme tel ;
7646 7723
 
7647
-1° Entrepôt de type C, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire ;
7724
+d. Opérations de travaux, d'entretien ou de construction, afférentes à des infrastructures ou installations situées en France, exploitées par une personne qui y est établie et qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des locaux des ambassades et des consulats, utilisées dans le cadre d'accords internationaux ou de traités pour le compte d'organismes internationaux qui financent les coûts desdites opérations ;
7648 7725
 
7649
-2° Entrepôt de type D, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire, permettant de sortir les biens de l'entrepôt sans information de l'administration, dans le cadre des procédures simplifiées ;
7726
+e. Utilisation de biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 du code général des impôts ou au 3 de l'article 294 du même code qui sont destinés à faire l'objet d'une livraison exonérée au sens de l'article 262, du 2 de l'article 294 ou du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou expédiés hors de France, après avoir subi l'une ou l'autre des opérations suivantes : opérations d'ouvraisons, y compris le montage, l'assemblage ou l'adaptation à d'autres biens, opérations de transformation et de réparation, y compris la remise en état et la mise au point, opérations d'utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention d'autres produits destinés à être exportés ou expédiés hors de France, même si ces biens disparaissent au cours de l'opération.
7650 7727
 
7651
-3° Entrepôt de type E, dont les locaux ne font pas l'objet d'un agrément par dérogation au 1 du présent article.
7728
+Les assujettis qui ont sollicité cette fonction peuvent également utiliser sous ce régime, avec les biens importés en provenance de pays tiers à la Communauté européenne ou considérés comme tels, des biens pris sur le territoire de la France métropolitaine ou sur le territoire communautaire. Le versement des biens sur le territoire de la France métropolitaine, lorsqu'il est dûment justifié, peut être autorisé à titre exceptionnel par le service des douanes compétent.
7652 7729
 
7653
-d) L'entrepôt national d'importation peut être un entrepôt de type A, B, C, D ou E.
7730
+2. Lorsque, en raison de leur nature, les biens destinés à faire l'objet d'un placement sous le régime du régime fiscal suspensif présentent un risque particulier en matière de sécurité ou de fraude, l'administration peut exiger le placement de ces biens dans des locaux ou installations agréés par celle-ci.
7654 7731
 
7655
-L'entrepôt national d'exportation peut être un entrepôt de type A, B, C ou E.
7656
-
7657
-######## F : Biens admissibles sous un régime d'entrepôt fiscal
7732
+######## F : Biens admissibles sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif
7658 7733
 
7659 7734
 ######### Article 85 F
7660 7735
 
7661
-1. Ne peuvent pas être placés sous un régime d'entrepôt fiscal :
7736
+1. Ne peuvent pas être placés sous un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
7662 7737
 
7663 7738
 1° Les biens faisant l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ;
7664 7739
 
7665
-2° Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve de l'application de l'article 75 A.
7666
-
7667
-2. a) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'exportation les marchandises nationales ou communautaires destinées à être exportées conformément au I de l'article 262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts.
7740
+2° Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve des dispositions du c du 1 de l'article 85 E.
7668 7741
 
7669
-La durée maximale de séjour des biens en entrepôt national d'exportation est fixée à deux ans. Toutefois, à titre exceptionnel, le service des douanes peut autoriser une prolongation de ce délai.
7742
+2. a) Pour chacune des fonctions mentionnées au 1 de l'article 85 E, la durée de séjour des biens sous le régime fiscal suspensif est celle nécessaire à la réalisation des opérations envisagées. Cette durée doit être spécifiée dans la demande d'ouverture du régime fiscal suspensif.
7670 7743
 
7671
-Le service des douanes peut, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, autoriser la sortie sur le marché national de biens placés en entrepôt national d'exportation.
7744
+b) (abrogé).
7672 7745
 
7673
-b) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'importation les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts.
7674
-
7675
-La durée de séjour des biens en entrepôt national d'importation est illimitée.
7676
-
7677
-c) Sont admissibles sous le régime du perfectionnement actif national les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts qui sont destinés à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention de produits destinés à l'exportation, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.
7678
-
7679
-Les biens placés sous ce régime doivent être exportés conformément au I de l'article 262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts, après y avoir subi les opérations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, le service des douanes peut autoriser la sortie des biens sur le marché national.
7746
+c) (abrogé).
7680 7747
 
7681 7748
 d) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts.
7682 7749
 
... ...
@@ -7684,13 +7751,13 @@ e) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt destiné à la fabrication de
7684 7751
 
7685 7752
 Les biens placés sous ce régime doivent être utilisés pour la fabrication de biens dont les entreprises contractantes demeurent propriétaires dans l'indivision jusqu'à la livraison au client final. Pour l'application du présent alinéa, chaque fabricant doit être propriétaire soit de la partie du bien qu'il a produite, soit d'une quote-part du bien livré.
7686 7753
 
7687
-3. Sont admissibles sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts les biens qui sont utilisés pour la réalisation des opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises visées au 2 du présent article.
7754
+3. Sont admissibles sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts les biens qui sont utilisés pour la réalisation des opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises placées sous ces régimes.
7688 7755
 
7689 7756
 ######## G : Définition des opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
7690 7757
 
7691 7758
 ######### Article 85 G
7692 7759
 
7693
-Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 277 A du code général des impôts ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens, sous réserve de l'application de l'article 75 A.
7760
+Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 277 A du code général des impôts ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens, sous réserve de l'application du c du 1 de l'article 85 E.
7694 7761
 
7695 7762
 ######### Article 85 H
7696 7763
 
... ...
@@ -7702,13 +7769,13 @@ Dans les cas prévus au premier alinéa, les dispositions de l'article 85 D sont
7702 7769
 
7703 7770
 ######### Article 85 I
7704 7771
 
7705
-1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A.
7772
+1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°,3° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A.
7706 7773
 
7707
-2. Pour les biens placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A.
7774
+2. Pour les biens placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A.
7708 7775
 
7709 7776
 ######### Article 85 J
7710 7777
 
7711
-La suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts s'applique aux prestations de services ci-après :
7778
+La suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux 5°,6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts s'applique aux prestations de services ci-après :
7712 7779
 
7713 7780
 1° Transports de marchandises, commissions afférentes à ces transports ;
7714 7781
 
... ...
@@ -7724,27 +7791,23 @@ La suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux 5°, 6°
7724 7791
 
7725 7792
 7° Manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 277 A du code précité ;
7726 7793
 
7727
-8° Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7° portant sur des biens placés en entrepôt national d'importation ou d'exportation ou sous perfectionnement actif national ;
7794
+8° Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7° portant sur des biens placés sous le régime du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;
7728 7795
 
7729 7796
 9° Manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises placées en entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente ;
7730 7797
 
7731 7798
 10° Manipulations, montage, assemblage, adaptation à d'autres marchandises, transformation, réparation, remise en état et mise au point de marchandises placées en entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisés en commun par des entreprises, en exécution d'un contrat international.
7732 7799
 
7733
-######## H : Attestations et factures
7734
-
7735 7800
 ######### Article 85 K
7736 7801
 
7737
-1. Pour bénéficier des dispositions du 1 de l'article 85 H ou du 1 de l'article 85 I, les destinataires des livraisons mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent remettre aux fournisseurs des attestations certifiant que les biens sont destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés auxdits 1° et 2°.
7738
-
7739
-En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne sont pas placés sous l'un de ces régimes.
7802
+Les formalités afférentes à l'utilisation temporaire des biens mentionnés au b du 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires relatives à l'admission temporaire en exonération totale.
7740 7803
 
7741
-2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 85 J, les preneurs des services mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que les prestations se rapportent à des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés aux 1° et 2° dudit I.
7742
-
7743
-En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le preneur est tenu au paiement de la taxe lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un de ces régimes.
7804
+######## H : Factures
7744 7805
 
7745 7806
 ######### Article 85 L
7746 7807
 
7747
-Les personnes qui réalisent des livraisons de biens mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime.
7808
+Les assujettis qui effectuent des livraisons ou des prestations de services en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenus d'indiquer sur leurs factures le numéro de l'autorisation d'ouverture du régime douanier communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne distincte.
7809
+
7810
+En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l'article 277 A du code général des impôts.
7748 7811
 
7749 7812
 ##### Section V : Calcul de la taxe
7750 7813
 
... ...
@@ -8005,27 +8068,27 @@ Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France
8005 8068
 
8006 8069
 1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
8007 8070
 
8008
-2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 7-1 du règlement (CE) n° 638 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
8071
+2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 7-1 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
8009 8072
 
8010
-Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
8073
+Lorsque la personne établie hors de l'Union européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
8011 8074
 
8012
-Pour les opérations portant sur l'électricité ou le gaz naturel acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays.
8075
+Pour les opérations portant sur l'électricité, le gaz naturel, la chaleur ou le froid acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays.
8013 8076
 
8014 8077
 ####### Article 96 K
8015 8078
 
8016
-I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
8079
+I. – La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
8017 8080
 
8018
-a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
8081
+a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
8019 8082
 
8020 8083
 b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
8021 8084
 
8022 8085
 c) Pour les autres opérations portant sur des biens, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
8023 8086
 
8024
-Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés " déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne " ou " déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.
8087
+Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur le formulaire CERFA intitulé " déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ".
8025 8088
 
8026 8089
 La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
8027 8090
 
8028
-II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
8091
+II. – Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
8029 8092
 
8030 8093
 ####### Article 96 L
8031 8094
 
... ...
@@ -8033,63 +8096,51 @@ La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, se
8033 8096
 
8034 8097
 1. Quel que soit le flux considéré :
8035 8098
 
8036
-a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
8099
+a. Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opérateur ;
8037 8100
 
8038
-b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
8101
+b. L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
8039 8102
 
8040
-c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
8103
+c. La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
8041 8104
 
8042
-d) La nature du flux d'échanges ;
8105
+d. La nature du flux d'échanges et la situation de l'entreprise au regard du seuil statistique ;
8043 8106
 
8044
-e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
8107
+e. S'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
8045 8108
 
8046
-f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
8109
+f. Le régime de l'opération.
8047 8110
 
8048 8111
 2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
8049 8112
 
8050
-a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
8113
+a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
8051 8114
 
8052
-b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
8115
+b. En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet Etat ;
8053 8116
 
8054
-c) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4 septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;
8117
+c. La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
8055 8118
 
8056
-d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
8057
-
8058
-e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
8119
+d. S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
8059 8120
 
8060 8121
 3. Autres informations :
8061 8122
 
8062
-Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 10 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :
8063
-
8064
-a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
8123
+a. A l'introduction comme à l'expédition, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique fixé par arrêté du ministre chargé des douanes :
8065 8124
 
8066 8125
 1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
8067 8126
 
8068
-2° La valeur en euros des introductions/expéditions de biens ;
8127
+2° La valeur en euros des introductions et expéditions de biens ;
8069 8128
 
8070
-3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits.
8129
+3° L'Etat membre de provenance (à l'introduction) ou de destination (à l'expédition) des produits ;
8071 8130
 
8072
-Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
8131
+4° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
8073 8132
 
8074
-b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
8133
+5° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
8075 8134
 
8076
-1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
8135
+6° La nature de la transaction ;
8077 8136
 
8078
-2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
8137
+7° Le mode de transport ;
8079 8138
 
8080
-3° La nature de la transaction.
8139
+8° Le département d'expédition initiale (à l'expédition) ou de destination (à l'introduction) des produits.
8081 8140
 
8082
-c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
8141
+b. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux 4° à 8° ne sont pas renseignées.
8083 8142
 
8084
-1° Le mode de transport ;
8085
-
8086
-2° Le département d'expédition initiale ou de destination des produits.
8087
-
8088
-d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
8089
-
8090
-Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
8091
-
8092
-e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
8143
+Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
8093 8144
 
8094 8145
 ####### Article 96 M
8095 8146
 
... ...
@@ -8145,6 +8196,34 @@ III. – L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de rembour
8145 8196
 
8146 8197
 IV. – La décision de transmettre ou non la demande prise par l'administration est notifiée à l'assujetti par voie électronique.
8147 8198
 
8199
+##### Section VII : Importations
8200
+
8201
+###### Article 96 P
8202
+
8203
+Le 4° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique lorsque l'expédition du bien vers un autre Etat membre de l'Union européenne est consécutive à son importation et que l'assujetti importateur fournit, au moment de l'importation, les informations suivantes :
8204
+
8205
+1° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué s'il est établi en France ;
8206
+
8207
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué en France s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, le numéro attribué à son mandataire ponctuel désigné conformément au I de l'article 95 B de l'annexe 3 au code général des impôts ;
8208
+
8209
+c. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué et sous lequel agit son représentant fiscal, désigné conformément au I de l'article 289-A du code général des impôts, s'il est établi en pays tiers ou, le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel agit son représentant désigné conformément au III de l'article 289-A précité ;
8210
+
8211
+2° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans un autre Etat membre à l'assujetti auquel les biens sont livrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
8212
+
8213
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cet importateur dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert exonéré de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
8214
+
8215
+3° Un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre Etat membre. A cette fin, l'assujetti importateur peut, notamment, produire l'un des documents suivants :
8216
+
8217
+a. Un document de transport ;
8218
+
8219
+b. Une facture du transporteur ou un contrat d'assurance relatif au transport des biens vers un autre Etat membre ;
8220
+
8221
+c. Un contrat conclu avec l'acquéreur ou une correspondance commerciale mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre ;
8222
+
8223
+d. Un bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre ;
8224
+
8225
+e. Un bon de livraison ou un bon d'enlèvement mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre.
8226
+
8148 8227
 ##### Section VII bis : Identification des assujettis non établis dans la Communauté européenne fournissant des services par voie électronique
8149 8228
 
8150 8229
 ###### Article 97 bis
... ...
@@ -12411,9 +12490,9 @@ Pour l'application de l'article 1599 quater bis du code général des impôts, l
12411 12490
 
12412 12491
 ###### Article 330
12413 12492
 
12414
-Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts,les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie.
12493
+Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
12415 12494
 
12416
-Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers.Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.
12495
+Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers. Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.
12417 12496
 
12418 12497
 ###### Article 331
12419 12498
 
... ...
@@ -12421,7 +12500,7 @@ Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôt
12421 12500
 
12422 12501
 La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers.
12423 12502
 
12424
-La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce.
12503
+La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce.
12425 12504
 
12426 12505
 #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
12427 12506