Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9659 | 9659 |
###### Article 211 A |
9660 | 9660 | |
9661 | 9661 |
Le dépôt d'une déclaration de profession visée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné d'une attestation d'enregistrement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou au registre du commerce ou d'une copie de l'extrait K bis de la société mentionnant l'activité de fabrication, importation, vente ou achat d'ouvrages en métaux précieux, de doublage ou placage de l'or, de l'argent ou du platine. |
9662 | 9662 | |
9663 | 9663 |
Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie. |
9664 | 9664 | |
9665 | 9665 |
La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée. |