Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -9658,7 +9658,7 @@ Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de |
9658 | 9658 |
|
9659 | 9659 |
###### Article 211 A |
9660 | 9660 |
|
9661 |
-Le dépôt d'une déclaration de profession visée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné d'une attestation d'enregistrement à la chambre de métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce ou d'une copie de l'extrait K bis de la société mentionnant l'activité de fabrication, importation, vente ou achat d'ouvrages en métaux précieux, de doublage ou placage de l'or, de l'argent ou du platine. |
|
9661 |
+Le dépôt d'une déclaration de profession visée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné d'une attestation d'enregistrement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou au registre du commerce ou d'une copie de l'extrait K bis de la société mentionnant l'activité de fabrication, importation, vente ou achat d'ouvrages en métaux précieux, de doublage ou placage de l'or, de l'argent ou du platine. |
|
9662 | 9662 |
|
9663 | 9663 |
Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie. |
9664 | 9664 |
|