Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
##### Article 313-0 BR quater
Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 30 avril de l'année d'imposition.