Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 20 mars 2010 (version 7fea403)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2010.

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######## Article 41 DGA
3133 3133

                                                                                    
3134 3134
I.
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Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :
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3136 3136
1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au a ou au b du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3137 3137

                                                                                    
3138 3138
2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour apprécier la composition du capital des petites et moyennes entreprises, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou des structures équivalentes établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
3139 3139

                                                                                    
3140 3140
Le taux d'investissement de 0, 25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du même code.
3141 3141

                                                                                    
3142 3142
Toutefois, le taux d'investissement de 0, 25 % ne s'applique pas lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues.
3143 3143

                                                                                    
3144 3144
II.
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-
Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0, 25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le pourcentage de 20 %.
3145 3145

                                                                                    
3146 3146
III.
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-
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement à risques, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.
3147 3147

                                                                                    
3148 3148
Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ; elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0, 5 %, ainsi que les conditions d'application de la dérogation accordée.
3149 3149

                                                                                    
3150 3150
IV.
 - 
-
1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre chargé de l'économie.
3151 3151

                                                                                    
3152 3152
Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.
3153 3153

                                                                                    
3154 3154
Sur le rapport du directeur général du Trésor et 
de la politique économique et 
du directeur de la législation fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.
3155 3155

                                                                                    
3156 3156
2. Le comité du capital-investissement comprend :
3157 3157

                                                                                    
3158 3158
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
3159 3159
- le directeur général du Trésor 
et de la politique économique 
ou son représentant ;
3160 3160
- le directeur de la législation fiscale ou son représentant.
3161 3161

                                                                                    
3162 3162
Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses travaux.
3163 3163

                                                                                    
3164 3164
3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la direction générale du Trésor
 et de la politique économique
.
   

                    
5584 5584
###### Article 46 quaterdecies W
5585 5585

                                                                                    
5586 5586
La commission consultative nationale est composée comme suit :
5587 5587

                                                                                    
5588 5588
a) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer, président ;
5589 5589

                                                                                    
5590 5590
b) Le sous-directeur des affaires économiques du ministère de l'outre-mer ;
5591 5591

                                                                                    
5592 5592
c) L'inspecteur général des finances chargé de l'outre-mer ;
5593 5593

                                                                                    
5594 5594
d) Le directeur général des impôts ;
5595 5595

                                                                                    
5596 5596
e) Le directeur du budget ;
5597 5597

                                                                                    
5598 5598
f) Le directeur général du Trésor 
et de la politique économique 
ou son représentant ;
5599 5599

                                                                                    
5600 5600
g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
5601 5601

                                                                                    
5602 5602
h) Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;
5603 5603

                                                                                    
5604 5604
i) Le directeur général de l'Agence française de développement,
<R L> 
5605

                                                                                    
5604 5606
ou leurs représentants.
5605 5607

                                                                                    
5606 5608
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer.
5607 5609

                                                                                    
5608 5610
La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5609 5611

                                                                                    
5610 5612
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5611 5613

                                                                                    
5612 5614
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus, sont tenus au secret professionnel.
5613 5615

                                                                                    
5614 5616
Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.