Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 20 mars 2010 (version 7fea403)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2010.

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@@ -3131,7 +3131,7 @@ Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'articl
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 ######## Article 41 DGA
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-I. - Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :
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+I.-Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :
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 1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au a ou au b du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
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@@ -3141,27 +3141,27 @@ Le taux d'investissement de 0, 25 % mentionné au premier alinéa du I s'appliqu
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 Toutefois, le taux d'investissement de 0, 25 % ne s'applique pas lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues.
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-II. - Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0, 25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le pourcentage de 20 %.
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+II.-Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0, 25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le pourcentage de 20 %.
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-III. - Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement à risques, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.
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+III.-Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement à risques, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.
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 Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ; elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0, 5 %, ainsi que les conditions d'application de la dérogation accordée.
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-IV. - 1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre chargé de l'économie.
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+IV.-1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre chargé de l'économie.
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 Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.
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3154
-Sur le rapport du directeur général du Trésor et de la politique économique et du directeur de la législation fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.
3154
+Sur le rapport du directeur général du Trésor et du directeur de la législation fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.
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 2. Le comité du capital-investissement comprend :
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3158 3158
 - le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
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-- le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
3159
+- le directeur général du Trésor ou son représentant ;
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 - le directeur de la législation fiscale ou son représentant.
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 Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses travaux.
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-3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la direction générale du Trésor et de la politique économique.
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+3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la direction générale du Trésor.
3165 3165
 
3166 3166
 ####### 7° : Impatriés non salariés
3167 3167
 
... ...
@@ -5595,13 +5595,15 @@ d) Le directeur général des impôts ;
5595 5595
 
5596 5596
 e) Le directeur du budget ;
5597 5597
 
5598
-f) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
5598
+f) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
5599 5599
 
5600 5600
 g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
5601 5601
 
5602 5602
 h) Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;
5603 5603
 
5604
-i) Le directeur général de l'Agence française de développement,<R L> ou leurs représentants.
5604
+i) Le directeur général de l'Agence française de développement,
5605
+
5606
+ou leurs représentants.
5605 5607
 
5606 5608
 Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer.
5607 5609