Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 28 octobre 2009 (version 9e52f2d)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2009.

10023 10023
######## Article 315-0 bis A
10024 10024

                                                                                    
10025 10025
Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent 
:
10026

                                                                                    
10027 10025
1° Des
des
 locaux 
acquis à compter du 1er janvier 1999 et
suivants :
10026

                                                                                    
10027 10027
1° Locaux
 affectés à l'hébergement
 temporaire ou
 d'urgence des personnes défavorisées 
mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à
visées au II de
 l'article L. 
345-1 du code de l'action sociale et des familles et n'étant pas titulaires des aides prévues aux articles L. 351
301
-1 du code de la construction et de l'habitation 
et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831
relevant :
10028

                                                                                    
10027 10029
a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au 8° du I de l'article L. 312
-1 du code de 
la sécurité
l'action
 sociale 
;
et des familles ;
10030

                                                                                    
10031
b) Des structures dénommées " lits halte soins santé " prévues au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
10032

                                                                                    
10033
c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.
10028 10034

                                                                                    
10029 10035
Des locaux
Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou
 qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement 
temporaire ou 
d'urgence 
des personnes visées
conformément
 au 1°, soit 
d'améliorer l'hébergement existant.
de réhabiliter totalement des structures existantes.
   

                    
10031 10037
######## Article 315-0 bis B
10032 10038

                                                                                    
10033 10039
Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement 
temporaire ou 
d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.
   

                    
10035 10041
######## Article 315-0 bis C
10036 10042

                                                                                    
10037 10043
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B.
10038 10044

                                                                                    
10039 10045
Pour les immeubles 
mentionnés au 1° de l'article 315-0 bis A
acquis ou construits
, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat 
ou le délégataire 
de l'aide à la création d'hébergements
 temporaire ou
 d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
10040 10046

                                                                                    
10041 10047
Pour les immeubles 
mentionnés au 2° de l'article 315-0 bis A
ayant fait l'objet de travaux d'aménagement
, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux 
d'aménagement 
ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat
, le délégataire ou l'Agence nationale pour l'habitat
 de l'aide à la création d'hébergements
 temporaire ou
 d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.