Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10023 | 10023 |
######## Article 315-0 bis A |
10024 | 10024 | |
10025 | 10025 |
Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent : |
10026 | ||
10027 | 10025 |
1° Des des locaux acquis à compter du 1er janvier 1999 et suivants : |
10026 | ||
10027 | 10027 |
1° Locaux affectés à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à visées au II de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et n'étant pas titulaires des aides prévues aux articles L. 351 301 -1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831 relevant : |
10028 | ||
10027 | 10029 |
a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au 8° du I de l'article L. 312 -1 du code de la sécurité l'action sociale ; et des familles ; |
10030 | ||
10031 |
b) Des structures dénommées " lits halte soins santé " prévues au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
10032 | ||
10033 |
c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
10028 | 10034 | |
10029 | 10035 |
2° Des locaux Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes visées conformément au 1°, soit d'améliorer l'hébergement existant. de réhabiliter totalement des structures existantes. |
10031 | 10037 |
######## Article 315-0 bis B |
10032 | 10038 | |
10033 | 10039 |
Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies. |
10035 | 10041 |
######## Article 315-0 bis C |
10036 | 10042 | |
10037 | 10043 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B. |
10038 | 10044 | |
10039 | 10045 |
Pour les immeubles mentionnés au 1° de l'article 315-0 bis A acquis ou construits , la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat ou le délégataire de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes. |
10040 | 10046 | |
10041 | 10047 |
Pour les immeubles mentionnés au 2° de l'article 315-0 bis A ayant fait l'objet de travaux d'aménagement , la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux d'aménagement ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat , le délégataire ou l'Agence nationale pour l'habitat de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives. |