Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -10022,23 +10022,29 @@ Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code généra |
10022 | 10022 |
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10023 | 10023 |
######## Article 315-0 bis A |
10024 | 10024 |
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10025 |
-Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent : |
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10025 |
+Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent des locaux suivants : |
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10026 | 10026 |
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10027 |
-1° Des locaux acquis à compter du 1er janvier 1999 et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ne bénéficiant pas de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et n'étant pas titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ; |
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10027 |
+1° Locaux affectés à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes défavorisées visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation relevant : |
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10028 | 10028 |
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10029 |
-2° Des locaux qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement d'urgence des personnes visées au 1°, soit d'améliorer l'hébergement existant. |
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10029 |
+a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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10030 |
+ |
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10031 |
+b) Des structures dénommées " lits halte soins santé " prévues au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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10032 |
+ |
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10033 |
+c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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10034 |
+ |
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10035 |
+2° Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement temporaire ou d'urgence conformément au 1°, soit de réhabiliter totalement des structures existantes. |
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10030 | 10036 |
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10031 | 10037 |
######## Article 315-0 bis B |
10032 | 10038 |
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10033 |
-Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies. |
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10039 |
+Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies. |
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10034 | 10040 |
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10035 | 10041 |
######## Article 315-0 bis C |
10036 | 10042 |
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10037 | 10043 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B. |
10038 | 10044 |
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10039 |
-Pour les immeubles mentionnés au 1° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes. |
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10045 |
+Pour les immeubles acquis ou construits, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat ou le délégataire de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes. |
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10040 | 10046 |
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10041 |
-Pour les immeubles mentionnés au 2° de l'article 315-0 bis A, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux d'aménagement ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat de l'aide à la création d'hébergements d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives. |
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10047 |
+Pour les immeubles ayant fait l'objet de travaux d'aménagement, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat, le délégataire ou l'Agence nationale pour l'habitat de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives. |
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10042 | 10048 |
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10043 | 10049 |
######## Article 315 bis |
10044 | 10050 |
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