Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 avril 2009 (version 9107c0b)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

31 31
######## Article 2 duodecies
32 32

                                                                                    
33 33
Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34 34

                                                                                    
35 35
a) Pour les baux conclus en 
2008
2009
, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 
16,81
17,31
 euros par mètre carré en zone A,
10,98
 11,31
 euros en zone B et 
7,95
8,19
 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur. L'indice mentionné ci-dessus est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence.
36 36

                                                                                    
37 37
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
38 38

                                                                                    
39 39
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
40 40

                                                                                    
41 41
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
42 42

                                                                                    
43 43
Pour les baux conclus en 
2008
2009
, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
44 44

                                                                                    
45 45
<table border="1"><tbody>
46 46
 <tr>
47 47
  <th
>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
47 48
  <th
 colspan="
4
3
">LIEU DE LOCATION</th>
48 49
 </tr>
49 50
 <tr>
50 51
  <th>
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE
</th>
51 52
  <th>
ZONE A
52

                                                                                    
53 52
(en euros
Zone A (en €
)</th>
54 53
  <th>
ZONE B
55

                                                                                    
56 53
(en euros
Zone B (en €
)</th>
57 54
  <th>
ZONE C
58

                                                                                    
59 54
(en euros
Zone C (en €
)</th>
60 55
 </tr>
61 56
 <tr>
62 57
  <td align="center">Personne seule
.
</td>
63 58
  <td align="center">
42 396
43 753</td>
63 59
  <td align="center">33 816
</td>
64 60
  <td align="center">
32 767</td>
65 60
  <td align="center">28 672
29 590
</td>
66 61
 </tr>
67 62
 <tr>
68 63
  <td align="center">Couple
.
</td>
69 64
  <td align="center">
63 362
65 389
</td>
70 65
  <td align="center">
43 755
45 155
</td>
71 66
  <td align="center">
38 538
39 771
</td>
72 67
 </tr>
73 68
 <tr>
74 69
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge
.
</td>
75 70
  <td align="center">
76 165
78 602
</td>
76 71
  <td align="center">
52 618
54 302
</td>
77 72
  <td align="center">
46 136
47 612
</td>
78 73
 </tr>
79 74
 <tr>
80 75
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
.
</td>
81 76
  <td align="center">
91 234
94 153
</td>
82 77
  <td align="center">
63 520
65 553
</td>
83 78
  <td align="center">
55 835
57 622
</td>
84 79
 </tr>
85 80
 <tr>
86 81
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
.
</td>
87 82
  <td align="center">
108 003
111 459</td>
87 83
  <td align="center">77 113
</td>
88 84
  <td align="center">
74 722</td>
89 84
  <td align="center">65 533
67 630
</td>
90 85
 </tr>
91 86
 <tr>
92 87
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
.
</td>
93 88
  <td align="center">
121 533
125 421
</td>
94 89
  <td align="center">
84 208
86 902
</td>
95 90
  <td align="center">
73 922
76 287
</td>
96 91
 </tr>
97 92
 <tr>
98 93
  <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
.
</td>
99 94
  <td align="center">+ 13 
545
979
</td>
100 95
  <td align="center">+ 9 
392
693
</td>
101 96
  <td align="center">+ 8 
395
664
</td>
102 97
 </tr>
103 98
</tbody></table>
104 99

                                                                                    
105 100
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
106 101

                                                                                    
107 102
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
109 104
######## Article 2 terdecies
110 105

                                                                                    
111 106
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
112 107

                                                                                    
113 108
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2008
2009
 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,
06
51
 euros par mètre carré en zone I bis,
13,33
 13,73
 euros en zone I,
10,29
 10,60
 euros en zone II et 
9,71
10,00
 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
114 109

                                                                                    
115 110
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
116 111

                                                                                    
117 112
b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
   

                    
119 114
######## Article 2 terdecies A
120 115

                                                                                    
121 116
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 
2008
2009
, à 21,
02
65
 euros par mètre carré en zone A,
14,61
 15,05
 euros en zone B et 10,
51
83
 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
122 117

                                                                                    
123 118
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
   

                    
125 120
######## Article 2 terdecies B
126 121

                                                                                    
127 122
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 
2008
2009
, à 21,
02
65
 euros par mètre carré en zone A,
14,61
 15,05
 euros en zone B 1,
11,95
12,31
 euros en zone B 2 et 
8,76
9,02
 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
128 123

                                                                                    
129 124
Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
   

                    
131 126
######## Article 2 terdecies C
132 127

                                                                                    
133 128
Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
134 129

                                                                                    
135 130
a. Pour les baux conclus en 
2008
2009
, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.
136 131

                                                                                    
137 132
Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
138 133

                                                                                    
139 134
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
140 135

                                                                                    
141 136
Pour les baux conclus en 
2008
2009
, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
142 137

                                                                                    
143 138
<table border="1"><tbody>
144 139
 <tr>
145 140
  <th
>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
145 141
  <th
 colspan="
5
4
">LIEU DE LOCATION</th>
146 142
 </tr>
147 143
 <tr>
148 144
  <th>
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE
</th>
149 145
  <th>
ZONE A (en euros
Zone A(en €
)</th>
150 146
  <th>
ZONE B1
151

                                                                                    
152 146
(en euros
Zone B1(en €
)</th>
153 147
  <th>
ZONE B2
154

                                                                                    
155 147
(en euros
Zone B2(en €
)</th>
156 148
  <th>
ZONE C
157

                                                                                    
158 148
(en euros
Zone C(en €
)</th>
159 149
 </tr>
160 150
 <tr>
161 151
  <td align="center">Personne seule
.
</td>
162 152
  <td align="center">
42 396
43 753
</td>
163 153
  <td align="center">
31 491
32 499</td>
163 154
  <td align="center">29 791
</td>
164 155
  <td align="center">
28 867</td>
165 155
  <td align="center">28 672
29 590
</td>
166 156
 </tr>
167 157
 <tr>
168 158
  <td align="center">Couple
.
</td>
169 159
  <td align="center">
63 362
65 389
</td>
170 160
  <td align="center">
46 245
47 725
</td>
171 161
  <td align="center">
42 392
43 749
</td>
172 162
  <td align="center">
38 538
39 771
</td>
173 163
 </tr>
174 164
 <tr>
175 165
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge
.
</td>
176 166
  <td align="center">
76 165
78 602</td>
176 167
  <td align="center">57 135
</td>
177 168
  <td align="center">
55 363</td>
178 168
  <td align="center">50 750
52 374
</td>
179 169
  <td align="center">
46 136
47 612
</td>
180 170
 </tr>
181 171
 <tr>
182 172
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
.
</td>
183 173
  <td align="center">
91 234
94 153</td>
174
  <td align="center">69 146</td>
183 175
  <td align="center">63 384
</td>
184 176
  <td align="center">
67 002</td>
185
  <td align="center">61 419</td>
186 176
  <td align="center">55 835
57 622
</td>
187 177
 </tr>
188 178
 <tr>
189 179
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
.
</td>
190 180
  <td align="center">
108 003
111 459</td>
190 181
  <td align="center">81 156
</td>
191 182
  <td align="center">
78 640</td>
192 182
  <td align="center">72 087
74 394
</td>
193 183
  <td align="center">
65 533
67 630
</td>
194 184
 </tr>
195 185
 <tr>
196 186
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
.
</td>
197 187
  <td align="center">
121 533
125 421</td>
197 188
  <td align="center">91 544
</td>
198 189
  <td align="center">
88 706
83 916
</td>
199 190
  <td align="center">
81 314</td>
200 190
  <td align="center">73 922
76 287
</td>
201 191
 </tr>
202 192
 <tr>
203 193
  <td align="center">Majoration par personne à charge 
supplémentaire 
à partir de la cinquième
.
</td>
204 194
  <td align="center">
13 545
+ 13 979
</td>
205 195
  <td align="center">
10 075
+ 10 398
</td>
206 196
  <td align="center">
9 235
+ 9 531
</td>
207 197
  <td align="center">
8 395
+ 8 664
</td>
208 198
 </tr>
209 199
</tbody></table>
210 200

                                                                                    
211 201
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
212 202

                                                                                    
213 203
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
1646 1636
######### Article 38 quindecies G
1647 1637

                                                                                    
1648 1638
Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
1649

                                                                                    
1650
L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés au premier alinéa acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
1651

                                                                                    
1652
Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.
   

                    
1784 1770
######## Article 38 sexdecies J
1785 1771

                                                                                    
1786 1772
I.-Les aléas 
d'exploitation qui autorisent
non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise
 l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1787 1773

                                                                                    
1788 1774
1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
1789 1775

                                                                                    
1790 1776
a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural ;
1791 1777

                                                                                    
1792 1778
b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;
1793 1779

                                                                                    
1794 1780
c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
1795 1781

                                                                                    
1796 1782
2° Aléas sanitaires :
1797 1783

                                                                                    
1798 1784
a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;
1799 1785

                                                                                    
1800 1786
b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;
1801 1787

                                                                                    
1802 1788
c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par 
l'article D. 236-14 du code rural
l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies
 ou de mesures sanitaires 
prévues par
prises en application de
 l'article 
D
R
. 231-39
 du même code ;
1803

                                                                                    
1804
3° Aléas familiaux :
1805

                                                                                    
1806
a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;
1807

                                                                                    
1808
b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;
1809

                                                                                    
1810
4° Aléas économiques :
1811

                                                                                    
1812
a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ;
1813

                                                                                    
1814 1788
b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58
 du code rural
 ;
1815

                                                                                    
1816 1788
c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte
 ;
1817 1789

                                                                                    
1818 1790
d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
 pour motif d'utilité publique ou
 pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 
modifié ;
1819

                                                                                    
1820
e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente ;
1821

                                                                                    
1822
5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.
1823

                                                                                    
1824
II.-Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions
1790
fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
1791

                                                                                    
1792
II.-(Paragraphe abrogé)
1793

                                                                                    
1824 1794
III. Pour l'application
 de l'article 72 D bis du code général des impôts
 tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par
, les exploitants agricoles doivent souscrire :
1795

                                                                                    
1796
1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;
1797

                                                                                    
1798
2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de garantie des calamités agricoles en application de l'article L. 361-8 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;
1799

                                                                                    
1800
3° Et, selon le cas :
1801

                                                                                    
1824 1802
a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de
 l'exploitant
 et
, tout
 autre 
que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents.
dommage, hormis celui mentionné au 1° ;
1803

                                                                                    
1824 1804
b)
 Pour 
le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu
leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant
 compte
 des reports déficitaires.
, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes.
   

                    
2193 2173
######### Article 39 C
2194 2174

                                                                                    
2195 2175
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " déclaration annuelle de données sociales ".
2196 2176

                                                                                    
2197 2177
A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette
En fonction du support déclaratif utilisé, la
 déclaration est adressée 
à un service unique, dénommé " Centre
:
2178

                                                                                    
2197 2179
a. soit à l'un des centres
 de transfert de données sociales 
", créé
créés
 en application de l'article 87 A du même code
, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire mentionné à l'article 39 D ;
2180

                                                                                    
2197 2181
b. soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique
.
2198 2182

                                                                                    
2199 2183
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.
   

                    
2201 2185
######### Article 39 D
2202 2186

                                                                                    
2203 2187
La déclaration annuelle de données sociales 
peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un
est effectuée par voie électronique, conformément à un
 cahier des charges approuvé par arrêté conjoint 
des ministres chargés
du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé
 du budget et
 du ministre chargé
 de la sécurité sociale.
2204 2188

                                                                                    
2205
Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique.
2206

                                                                                    
2207 2189
A défaut 
de recours à un procédé informatique
d'utiliser la voie électronique
, la déclaration est effectuée 
à l'aide
au moyen
 d'un formulaire
 unique
 dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
   

                    
2209 2191
######### Article 39 E
2210 2192

                                                                                    
2211 2193
La déclaration reçue par un centre
Les déclarations reçues par les centres
 de transfert de données sociales 
est réputée remise
et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont réputées remises
, à la date de cette 
reception
réception
, à l'administration fiscale.
   

                    
3238 3220
####### Article 41 V bis
3239 3221

                                                                                    
3240 3222
I.
 - 
-
La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants.
3241 3223

                                                                                    
3242 3224
La société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II 
et
à
 III de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité
 sous réserve de la dérogation prévue au 1° du II bis de cet article
.
3243 3225

                                                                                    
3244 3226
Elle indique également sur la même déclaration, à la date d'exercice des bons, depuis quelle date le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.
3245 3227

                                                                                    
3246 3228
II.
 - 
-
La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre, dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis G du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année d'exercice des bons concernés.
   

                    
3637 3619
####### Article 46 AG duodecies
3638 3620

                                                                                    
3639 3621
Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3640 3622

                                                                                    
3641 3623
1. Pour les baux conclus en 
2008
2009
, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3642 3624

                                                                                    
3643 3625
145
150
 euros dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3644 3626

                                                                                    
3645 3627
184
189
 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3646 3628

                                                                                    
3647 3629
1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
3648 3630

                                                                                    
3649 3631
1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3650 3632

                                                                                    
3651 3633
2° En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3652 3634

                                                                                    
3653 3635
3° En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
3654 3636

                                                                                    
3655 3637
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3656 3638

                                                                                    
3657 3639
Pour les baux conclus en 
2008
2009
, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3658 3640

                                                                                    
3659 3641
<table border="1"><tbody>
3660 3642
 <tr>
3661 3643
  <th>
<font size="1">
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE
3662

                                                                                    
3663 3643
</font>
</th>
3664 3644
  <th colspan="2
"><font size="1
">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES
 (en euros)
3665

                                                                                    
3666
</font>
3645

                                                                                    
3666 3646
(en €)
</th>
3667 3647
 </tr>
3668 3648
 <tr>
3669 3649
  <th><font size="1"/></th
<th/
>
3670 3650
  <th
><font size="1"
>Départements d'outre-mer
,
 ;
 Saint-Barthélemy
,
 ;
 Saint-Martin 
</font><font size="1">
et Mayotte
3671

                                                                                    
3672 3650
</font>
</th>
3673 3651
  <th
><font size="1"
>Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ;
 
3652

                                                                                    
3673 3653
îles Wallis et Futuna ; Terres australes
 
3654

                                                                                    
3673 3655
et antarctiques françaises
 
3656

                                                                                    
3673 3657
et Saint-Pierre-et-Miquelon
3674

                                                                                    
3675 3657
</font>
</th>
3676 3658
 </tr>
3677 3659
 <tr>
3678 3660
  <td align="center">Personne seule</td>
3679 3661
  <td align="center">
27 781
28 638
</td>
3680 3662
  <td align="center">
26 962
27 794
</td>
3681 3663
 </tr>
3682 3664
 <tr>
3683 3665
  <td align="center">Couple</td>
3684 3666
  <td align="center">
51 383
52 968
</td>
3685 3667
  <td align="center">
49 867
51 406
</td>
3686 3668
 </tr>
3687 3669
 <tr>
3688 3670
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3689 3671
  <td align="center">
54 355
56 032
</td>
3690 3672
  <td align="center">
52 751
54 379
</td>
3691 3673
 </tr>
3692 3674
 <tr>
3693 3675
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3694 3676
  <td align="center">
57 327
59 096
</td>
3695 3677
  <td align="center">
55 636
57 353
</td>
3696 3678
 </tr>
3697 3679
 <tr>
3698 3680
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3699 3681
  <td align="center">
61 600
63 191
</td>
3700 3682
  <td align="center">
59 489
61 324
</td>
3701 3683
 </tr>
3702 3684
 <tr>
3703 3685
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3704 3686
  <td align="center">
62 271
67 285
</td>
3705 3687
  <td align="center">
63 344
65 298
</td>
3706 3688
 </tr>
3707 3689
 <tr>
3708 3690
  <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3709 3691
  <td align="center">+ 4 
169
298
</td>
3710 3692
  <td align="center">+ 4 
045
170
</td>
3711 3693
 </tr>
3712 3694
</tbody></table>
3713 3695

                                                                                    
3714 3696
Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3715 3697

                                                                                    
3716 3698
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3717 3699

                                                                                    
3718 3700
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3719 3701

                                                                                    
3720 3702
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3721 3703

                                                                                    
3722 3704
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3723 3705

                                                                                    
3724 3706
c) Des ressources du sous-locataire.
   

                    
3918
####### Article 46 AO bis
3919

                        
3920
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail, l'entreprise ou l'association qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité.
   

                    
4428
####### Article 46 quater-0 Y
4429

                        
4430
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
4431

                        
4432
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
4433

                        
4434
2° (Abrogé).
   

                    
4436
####### Article 46 quater-0 YA
4437

                        
4438
La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 46 quater-0 Y.
   

                    
4440
####### Article 46 quater-0 YB
4441

                        
4442
La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.
   

                    
4444
####### Article 46 quater-0 YC
4445

                        
4446
La société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y peut, dans le respect des dispositions prévues à l'article 46 quater-0 YA, utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés les créances constatées par des filiales au titre d'exercices précédant celui à compter duquel leur résultat a été pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble.
4447

                        
4448
Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies du code général des impôts, est positif et dans une limite égale au produit de ce résultat par le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité.
   

                    
4828 4792
###### Article 46 quater-0 ZJ bis
4829 4793

                                                                                    
4830 4794
1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après, le cas échéant, les réintégrations mentionnées aux c, d, e ou f du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.
4831 4795

                                                                                    
4832 4796
Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.
4833 4797

                                                                                    
4834 4798
La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d, e ou g du 6 de l'article 223 L 
de ce code 
concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.
4835 4799

                                                                                    
4836 4800
2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :
4837 4801

                                                                                    
4838 4802
a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;
4839 4803

                                                                                    
4840 4804
b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;
4841 4805

                                                                                    
4842 4806
c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.
   

                    
4892
###### Article 46 quater-0 ZR
4893

                        
4894
En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code :
4895

                        
4896
Acquitter l'imposition forfaitaire annuelle due, au titre de la première année d'application des dispositions de l'article 223 A déjà cité, par les sociétés qui étaient assimilées à ses établissements et dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat du groupe mentionné à ce dernier article ;
4897

                        
4898
Déterminer le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du code général des impôts, qu'elle est tenue de verser pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle a opté pour le régime défini à l'article 223 A du même code, d'après le résultat imposable pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité au titre du dernier exercice placé sous ce régime.
   

                    
5180
###### Article 46 quaterdecies BA
5181

                        
5182
Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension dans un département d'outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
5183

                        
5184
En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27.001 d'avril 1974, homologuée par arrêté ministériel du 25 mars 1974.
5185

                        
5186
Dans les secteurs d'activités définis au premier alinéa, les investissements productifs s'entendent des immobilisations corporelles qui répondent à la définition donnée à l'article 46 quaterdecies A.
   

                    
5188 5136
###### Article 46 quaterdecies V
5189 5137

                                                                                    
5190 5138
La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies précité.
5191 5139

                                                                                    
5192 5140
En l'absence de demande de saisine de la commission consultative, un délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies précité court à compter de l'expiration du délai de quinze jours.
5193 5141

                                                                                    
5194 5142
La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur des services fiscaux de la collectivité dans laquelle le programme d'investissement est réalisé.
5195 5143

                                                                                    
5196 5144
Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi 
n° 2003-660 
du 21 juillet 2003 
susvisée
de programme pour l'outre-mer
 et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités.
   

                    
5230 5178
###### Article 46 quaterdecies X
5231 5179

                                                                                    
5232 5180
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion
, et à compter du 1er janvier 2007
 et
 à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :
5233 5181

                                                                                    
5234 5182
a) Le préfet, président ;
5235 5183

                                                                                    
5236 5184
b) Le trésorier-payeur général ;
5237 5185

                                                                                    
5238 5186
c) Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
5239 5187

                                                                                    
5240 5188
d) Le directeur des services fiscaux ;
5241 5189

                                                                                    
5242 5190
e) Le directeur du travail et de l'emploi ;
5243 5191

                                                                                    
5244 5192
f) Le ou les chefs de service concernés par l'activité ;
5245 5193

                                                                                    
5246 5194
g) Le directeur local de l'Agence française de développement,
5247 5195

                                                                                    
5248 5196
ou leurs représentants.
5249 5197

                                                                                    
5250 5198
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu.
5251 5199

                                                                                    
5252 5200
La commission se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5253 5201

                                                                                    
5254 5202
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5255 5203

                                                                                    
5256 5204
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts, sont tenus au secret professionnel.
5257 5205

                                                                                    
5258 5206
Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.
5259 5207

                                                                                    
5260 5208
Chaque commission consultative locale établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités et l'adresse, avant le 30 avril de chaque année, à la commission interministérielle nationale pour la mise au point de sa contribution au rapport annuel de suivi du dispositif d'aide fiscale à l'investissement du Gouvernement au Parlement.
   

                    
5362 5310
###### Article 46 quindecies M
5363 5311

                                                                                    
5364 5312
Les statuts des organismes bénéficiaires des dons mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts prévoient qu'ils poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres, que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les membres et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.
5365 5313

                                                                                    
5366 5314
Ils prévoient également qu'aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l'organisme qui est associé à la prise de décision.
5367 5315

                                                                                    
5368 5316
Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec le 
1 de l'article 12 du 
règlement (CE) n° 
70/2001
800 / 2008
 de la Commission du 
12 janvier 2001
6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
. Ce règlement est annexé à leurs statuts.
   

                    
5388 5336
###### Article 46 quindecies O
5389 5337

                                                                                    
5390 5338
Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.
5391 5339

                                                                                    
5392 5340
Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.
5393 5341

                                                                                    
5394 5342
Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.
5395 5343

                                                                                    
5396 5344
Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au 
1 de l'article 12 du 
règlement (CE) n° 
70/2001
800 / 2008
 de la Commission du 
12 janvier 2001
6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
 lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.
   

                    
5398 5346
###### Article 46 quindecies P
5399 5347

                                                                                    
5400 5348
Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au 
1 de l'article 12 du 
règlement 
CE n° 70/2001
(CE) n° 800 / 2008
 de la Commission du 
12 janvier 2001
6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
.
5401 5349

                                                                                    
5402 5350
Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.
   

                    
6007 5955
###### Article 49 septies Y
6008 5956

                                                                                    
6009 5957
Pour l'application des dispositions prévues au 
a
1
 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
6010 5958

                                                                                    
6011 5959
a) Les dépenses engagées par l'entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique exploité directement par l'entreprise et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés ;
6012 5960

                                                                                    
6013 5961
b) Les versements effectués directement par l'entreprise, en contrepartie de prestations d'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés, au profit d'organismes publics ou privés exploitant un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. A la demande de l'administration, l'entreprise devra apporter tous justificatifs relatifs à l'affectation effective des versements qu'elle aura effectués à l'activité d'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés.
   

                    
6179 6127
###### Article 49 septies Z
6180 6128

                                                                                    
6181 6129
Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :
6182 6130

                                                                                    
6183 6131
a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens 
de l'article 8 du
du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le
 règlement (CEE) n° 2092
/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
 / 91
 ;
6184 6132

                                                                                    
6185 6133
b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.
   

                    
6411 6359
###### Article 50-0
6412 6360

                                                                                    
6413 6361
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer
, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
 ne donnant lieu à aucune charge en application 
du premier alinéa 
de l'article 
L. 118-5
225 A
 du code 
du travail
général des impôts
, est fixé conformément aux dispositions 
du dernier alinéa 
de l'article D. 
811 du même code.
6522-2 du code du travail.
   

                    
6415 6363
###### Article 50-0 bis
6416 6364

                                                                                    
6417 6365
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 
L. 118-3
226 B
 du code 
du travail
général des impôts
 est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 
118-7
6241-8
 du code 
précité
du travail
 pour la métropole et aux dispositions du 
5
2
° de l'article D. 
811 du même code
6522-1 du code précité
 pour les départements d'outre-mer
, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
.
   

                    
6419 6367
###### Article 50-0 ter
6420 6368

                                                                                    
6421 6369
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application 
du premier alinéa 
de l'article 
L. 118-2-2
226 B
 du code 
du travail
général des impôts
 est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 
118-6
6241-9
 du code 
précité
du travail
 pour la métropole et aux dispositions du 
6
3
° de l'article D. 
811 du même code
6522-1 du code précité
 pour les départements d'outre-mer
, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
.
   

                    
7137 7085
######### Article 85 bis
7138 7086

                                                                                    
7139 7087
L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
7140 7088

                                                                                    
7141 7089
a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;
7142 7090

                                                                                    
7143 7091
b) Conformément aux dispositions de l'article R. 
432-4
2323-21
 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;
7144 7092

                                                                                    
7145 7093
c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;
7146 7094

                                                                                    
7147 7095
d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ;
7148 7096

                                                                                    
7149 7097
e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ;
7150 7098

                                                                                    
7151 7099
f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.
7152 7100

                                                                                    
7153 7101
Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.
   

                    
7592
##### Article 102
7593

                        
7594
La taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
7595

                        
7596
a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
7597

                        
7598
b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
   

                    
7600
##### Article 103
7601

                        
7602
Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 102 doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.
   

                    
8335
###### Article 111 H sexies
8336

                        
8337
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 443 du code général des impôts, l'entrepositaire agréé qui souhaite expédier à partir de ses locaux les produits sous le régime de la suspension des droits d'accises, sans établir le titre de mouvement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, est tenu d'en faire la demande au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont expédiés les produits.
8338

                        
8339
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects autorise l'entrepositaire agréé à ne pas établir le titre de mouvement s'il a mis en place un système de gestion et de suivi de ses expéditions permettant :
8340

                        
8341
a) De transmettre, par l'intermédiaire d'un système informatique ou de tout autre système de transmission à distance, toutes les informations requises pour l'établissement du titre de mouvement ;
8342

                        
8343
b) De garantir que ces informations sont reprises dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits, préalablement à l'expédition, et sont inscrites parallèlement dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination ou prises en charge par le destinataire de manière effective. Les conditions et modalités de prise en charge et de transfert de responsabilité sont définies par convention passée entre l'administration et les entrepositaires agréés concernés ;
8344

                        
8345
c) De justifier, lors de la circulation des produits, du statut fiscal suspensif de ceux-ci par tout document comportant les informations nécessaires à l'identification de l'opération dans la comptabilité matières de l'expéditeur et du destinataire et les références à l'autorisation qui lui a été donnée ;
8346

                        
8347
d) De valider l'opération d'expédition ;
8348

                        
8349
e) De justifier de la validation de l'opération de réception.
8350

                        
8351
III. - Le document mentionné au c du II du présent article comporte au minimum les informations suivantes :
8352

                        
8353
a) Les références de l'autorisation mentionnée au II ;
8354

                        
8355
b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
8356

                        
8357
c) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits ;
8358

                        
8359
d) Le nom et l'adresse du destinataire ;
8360

                        
8361
e) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination des produits ;
8362

                        
8363
f) La nature (désignation commerciale) et les quantités de produits (exprimées en volume) ;
8364

                        
8365
g) Le titre alcoométrique acquis ou volumique des produits.
8366

                        
8367
IV. - L'apurement du régime suspensif est effectué en application des dispositions de l'article 302 P du code général des impôts par la validation de la réception des produits dans la comptabilité matières du destinataire. La preuve de l'apurement doit être apportée par la transmisssion d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à l'attention de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :
8368

                        
8369
a) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;
8370

                        
8371
b) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;
8372

                        
8373
c) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.
8374

                        
8375
V. - La validation des opérations d'expédition et de réception réalisées dans les conditions définies au II, au III et au IV du présent article est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 111 H ter et 111 H quinquies.
   

                    
8897
####### Article 179
8898

                        
8899
Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 du code général des impôts les charbons activés tels qu'ils sont définis pour l'application du tarif douanier, ainsi que toutes les substances, quelle que soit leur composition ou leur dénomination, susceptibles de servir aux mêmes usages que les charbons activés.
   

                    
8901
####### Article 180
8902

                        
8903
La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.
8904

                        
8905
En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des douanes et droits indirects, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.
   

                    
8907
####### Article 181
8908

                        
8909
Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects de sa résidence.
8910

                        
8911
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance.
8912

                        
8913
Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
8914

                        
8915
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
   

                    
8917
####### Article 182
8918

                        
8919
Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des douanes et droits indirects attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
8920

                        
8921
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires du service des douanes et droits indirects.
   

                    
11192 11056
####### Article 324 AE
11193 11057

                                                                                    
11194 11058
Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies
 de la présente annexe
.
11195 11059

                                                                                    
11196 11060
Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.
11197 11061

                                                                                    
11198 11062
La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.
   

                    
11270
###### Article 331 M bis
11271

                        
11272
La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
11273

                        
11274
a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
11275

                        
11276
b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
   

                    
11278
###### Article 331 M ter
11279

                        
11280
Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.
   

                    
12020 11898
##### Article 350 quinquies
12021 11899

                                                                                    
12022 11900
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
12023 11901

                                                                                    
12024 11902
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
12025 11903

                                                                                    
12026 11904
2° (Dispositions devenues sans objet) ;
12027 11905

                                                                                    
12028 11906
3° Les déclarations prévues 
au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux
aux
 articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du 
même code ;
12029

                                                                                    
12030 11906
4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du 
code général des impôts 
et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
;
11907

                                                                                    
12030 11908
4° (Dispositions devenues sans objet)
 ;
12031 11909

                                                                                    
12032 11910
5° (Dispositions devenues sans objet) ;
12033 11911

                                                                                    
12034 11912
6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
12035 11913

                                                                                    
12036 11914
7° (Dispositions devenues sans objet) ;
12037 11915

                                                                                    
12038 11916
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
12039 11917

                                                                                    
12040 11918
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;
12041 11919

                                                                                    
12042 11920
10° (Dispositions devenues sans objet) ;
12043 11921

                                                                                    
12044 11922
11° (Dispositions devenues sans objet).
   

                    
12334
###### Article 381 S bis
12335

                        
12336
I. – Pour l'application du II de l'article 117 quater du code général des impôts, le versement des sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu au I du même article est effectué au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
12337

                        
12338
Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
12339

                        
12340
II. – Pour l'application du III de l'article 117 quater du code général des impôts, la déclaration mentionnée au dernier alinéa du 1 de ce même III est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :
12341

                        
12342
a) Le montant des revenus distribués pour lesquels l'option est exercée ;
12343

                        
12344
b) Le montant du prélèvement forfaitaire dû ;
12345

                        
12346
c) Le montant des contributions et prélèvements sociaux dus.
12347

                        
12348
Lorsqu'elle est déposée par la personne qui assure le paiement des revenus distribués, cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de ladite personne, qui est mandatée par le contribuable pour effectuer, en son nom et pour son compte, les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au 3 du III de l'article 117 quater du code général des impôts.
   

                    
12478 12374
###### Article 381 X
12479 12375

                                                                                    
12480 12376
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite 
à l'article R 950-21
aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7
 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 
235 ter HC et 235 ter HD du même code
L. 6354-2 et L. 6362-7 du code précité
.
12481 12377

                                                                                    
12482 12378
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celle définie à l'article 381 W.