Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 10 avril 2009 (version 9107c0b)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

... ...
@@ -32,7 +32,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
32 32
 
33 33
 Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34 34
 
35
-a) Pour les baux conclus en 2008, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,81 euros par mètre carré en zone A,10,98 euros en zone B et 7,95 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur. L'indice mentionné ci-dessus est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence.
35
+a) Pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 17,31 euros par mètre carré en zone A, 11,31 euros en zone B et 8,19 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur. L'indice mentionné ci-dessus est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence.
36 36
 
37 37
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
38 38
 
... ...
@@ -40,65 +40,60 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
40 40
 
41 41
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
42 42
 
43
-Pour les baux conclus en 2008, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
43
+Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
44 44
 
45 45
 <table border="1"><tbody>
46 46
  <tr>
47
-  <th colspan="4">LIEU DE LOCATION</th>
47
+  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
48
+  <th colspan="3">LIEU DE LOCATION</th>
48 49
  </tr>
49 50
  <tr>
50
-  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
51
-  <th>ZONE A
52
-
53
-(en euros)</th>
54
-  <th>ZONE B
55
-
56
-(en euros)</th>
57
-  <th>ZONE C
58
-
59
-(en euros)</th>
51
+  <th></th>
52
+  <th>Zone A (en €)</th>
53
+  <th>Zone B (en €)</th>
54
+  <th>Zone C (en €)</th>
60 55
  </tr>
61 56
  <tr>
62
-  <td align="center">Personne seule.</td>
63
-  <td align="center">42 396</td>
64
-  <td align="center">32 767</td>
65
-  <td align="center">28 672</td>
57
+  <td align="center">Personne seule</td>
58
+  <td align="center">43 753</td>
59
+  <td align="center">33 816</td>
60
+  <td align="center">29 590</td>
66 61
  </tr>
67 62
  <tr>
68
-  <td align="center">Couple.</td>
69
-  <td align="center">63 362</td>
70
-  <td align="center">43 755</td>
71
-  <td align="center">38 538</td>
63
+  <td align="center">Couple</td>
64
+  <td align="center">65 389</td>
65
+  <td align="center">45 155</td>
66
+  <td align="center">39 771</td>
72 67
  </tr>
73 68
  <tr>
74
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge.</td>
75
-  <td align="center">76 165</td>
76
-  <td align="center">52 618</td>
77
-  <td align="center">46 136</td>
69
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
70
+  <td align="center">78 602</td>
71
+  <td align="center">54 302</td>
72
+  <td align="center">47 612</td>
78 73
  </tr>
79 74
  <tr>
80
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge.</td>
81
-  <td align="center">91 234</td>
82
-  <td align="center">63 520</td>
83
-  <td align="center">55 835</td>
75
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
76
+  <td align="center">94 153</td>
77
+  <td align="center">65 553</td>
78
+  <td align="center">57 622</td>
84 79
  </tr>
85 80
  <tr>
86
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge.</td>
87
-  <td align="center">108 003</td>
88
-  <td align="center">74 722</td>
89
-  <td align="center">65 533</td>
81
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
82
+  <td align="center">111 459</td>
83
+  <td align="center">77 113</td>
84
+  <td align="center">67 630</td>
90 85
  </tr>
91 86
  <tr>
92
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge.</td>
93
-  <td align="center">121 533</td>
94
-  <td align="center">84 208</td>
95
-  <td align="center">73 922</td>
87
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
88
+  <td align="center">125 421</td>
89
+  <td align="center">86 902</td>
90
+  <td align="center">76 287</td>
96 91
  </tr>
97 92
  <tr>
98
-  <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième.</td>
99
-  <td align="center">+ 13 545</td>
100
-  <td align="center">+ 9 392</td>
101
-  <td align="center">+ 8 395</td>
93
+  <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
94
+  <td align="center">+ 13 979</td>
95
+  <td align="center">+ 9 693</td>
96
+  <td align="center">+ 8 664</td>
102 97
  </tr>
103 98
 </tbody></table>
104 99
 
... ...
@@ -110,7 +105,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
110 105
 
111 106
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
112 107
 
113
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,06 euros par mètre carré en zone I bis,13,33 euros en zone I,10,29 euros en zone II et 9,71 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
108
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,51 euros par mètre carré en zone I bis, 13,73 euros en zone I, 10,60 euros en zone II et 10,00 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
114 109
 
115 110
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
116 111
 
... ...
@@ -118,13 +113,13 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
118 113
 
119 114
 ######## Article 2 terdecies A
120 115
 
121
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2008, à 21,02 euros par mètre carré en zone A,14,61 euros en zone B et 10,51 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
116
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2009, à 21,65 euros par mètre carré en zone A, 15,05 euros en zone B et 10,83 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
122 117
 
123 118
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
124 119
 
125 120
 ######## Article 2 terdecies B
126 121
 
127
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2008, à 21,02 euros par mètre carré en zone A,14,61 euros en zone B 1,11,95 euros en zone B 2 et 8,76 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
122
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2009, à 21,65 euros par mètre carré en zone A, 15,05 euros en zone B 1,12,31 euros en zone B 2 et 9,02 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
128 123
 
129 124
 Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
130 125
 
... ...
@@ -132,79 +127,74 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définie
132 127
 
133 128
 Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
134 129
 
135
-a. Pour les baux conclus en 2008, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.
130
+a. Pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.
136 131
 
137 132
 Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
138 133
 
139 134
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
140 135
 
141
-Pour les baux conclus en 2008, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
136
+Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
142 137
 
143 138
 <table border="1"><tbody>
144 139
  <tr>
145
-  <th colspan="5">LIEU DE LOCATION</th>
140
+  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
141
+  <th colspan="4">LIEU DE LOCATION</th>
146 142
  </tr>
147 143
  <tr>
148
-  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
149
-  <th>ZONE A (en euros)</th>
150
-  <th>ZONE B1
151
-
152
-(en euros)</th>
153
-  <th>ZONE B2
154
-
155
-(en euros)</th>
156
-  <th>ZONE C
157
-
158
-(en euros)</th>
144
+  <th></th>
145
+  <th>Zone A(en €)</th>
146
+  <th>Zone B1(en €)</th>
147
+  <th>Zone B2(en €)</th>
148
+  <th>Zone C(en €)</th>
159 149
  </tr>
160 150
  <tr>
161
-  <td align="center">Personne seule.</td>
162
-  <td align="center">42 396</td>
163
-  <td align="center">31 491</td>
164
-  <td align="center">28 867</td>
165
-  <td align="center">28 672</td>
151
+  <td align="center">Personne seule</td>
152
+  <td align="center">43 753</td>
153
+  <td align="center">32 499</td>
154
+  <td align="center">29 791</td>
155
+  <td align="center">29 590</td>
166 156
  </tr>
167 157
  <tr>
168
-  <td align="center">Couple.</td>
169
-  <td align="center">63 362</td>
170
-  <td align="center">46 245</td>
171
-  <td align="center">42 392</td>
172
-  <td align="center">38 538</td>
158
+  <td align="center">Couple</td>
159
+  <td align="center">65 389</td>
160
+  <td align="center">47 725</td>
161
+  <td align="center">43 749</td>
162
+  <td align="center">39 771</td>
173 163
  </tr>
174 164
  <tr>
175
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge.</td>
176
-  <td align="center">76 165</td>
177
-  <td align="center">55 363</td>
178
-  <td align="center">50 750</td>
179
-  <td align="center">46 136</td>
165
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
166
+  <td align="center">78 602</td>
167
+  <td align="center">57 135</td>
168
+  <td align="center">52 374</td>
169
+  <td align="center">47 612</td>
180 170
  </tr>
181 171
  <tr>
182
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge.</td>
183
-  <td align="center">91 234</td>
184
-  <td align="center">67 002</td>
185
-  <td align="center">61 419</td>
186
-  <td align="center">55 835</td>
172
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
173
+  <td align="center">94 153</td>
174
+  <td align="center">69 146</td>
175
+  <td align="center">63 384</td>
176
+  <td align="center">57 622</td>
187 177
  </tr>
188 178
  <tr>
189
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge.</td>
190
-  <td align="center">108 003</td>
191
-  <td align="center">78 640</td>
192
-  <td align="center">72 087</td>
193
-  <td align="center">65 533</td>
179
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
180
+  <td align="center">111 459</td>
181
+  <td align="center">81 156</td>
182
+  <td align="center">74 394</td>
183
+  <td align="center">67 630</td>
194 184
  </tr>
195 185
  <tr>
196
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge.</td>
197
-  <td align="center">121 533</td>
198
-  <td align="center">88 706</td>
199
-  <td align="center">81 314</td>
200
-  <td align="center">73 922</td>
186
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
187
+  <td align="center">125 421</td>
188
+  <td align="center">91 544</td>
189
+  <td align="center">83 916</td>
190
+  <td align="center">76 287</td>
201 191
  </tr>
202 192
  <tr>
203
-  <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième.</td>
204
-  <td align="center">13 545</td>
205
-  <td align="center">10 075</td>
206
-  <td align="center">9 235</td>
207
-  <td align="center">8 395</td>
193
+  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
194
+  <td align="center">+ 13 979</td>
195
+  <td align="center">+ 10 398</td>
196
+  <td align="center">+ 9 531</td>
197
+  <td align="center">+ 8 664</td>
208 198
  </tr>
209 199
 </tbody></table>
210 200
 
... ...
@@ -1647,10 +1637,6 @@ Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'articl
1647 1637
 
1648 1638
 Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
1649 1639
 
1650
-L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés au premier alinéa acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
1651
-
1652
-Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.
1653
-
1654 1640
 ######## 3 : Crédit-bail immobilier
1655 1641
 
1656 1642
 ######### Article 38 quindecies H
... ...
@@ -1783,7 +1769,7 @@ II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être détermin
1783 1769
 
1784 1770
 ######## Article 38 sexdecies J
1785 1771
 
1786
-I.-Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1772
+I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
1787 1773
 
1788 1774
 1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
1789 1775
 
... ...
@@ -1799,29 +1785,23 @@ a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'ob
1799 1785
 
1800 1786
 b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;
1801 1787
 
1802
-c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article D. 236-14 du code rural ou de mesures sanitaires prévues par l'article D. 231-39 du même code ;
1803
-
1804
-3° Aléas familiaux :
1805
-
1806
-a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;
1807
-
1808
-b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;
1788
+c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural ;
1809 1789
 
1810
-4° Aléas économiques :
1790
+d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
1811 1791
 
1812
-a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ;
1792
+II.-(Paragraphe abrogé)
1813 1793
 
1814
-b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;
1794
+III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants agricoles doivent souscrire :
1815 1795
 
1816
-c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;
1796
+1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;
1817 1797
 
1818
-d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;
1798
+2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de garantie des calamités agricoles en application de l'article L. 361-8 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;
1819 1799
 
1820
-e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente ;
1800
+3° Et, selon le cas :
1821 1801
 
1822
-5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.
1802
+a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage, hormis celui mentionné au 1° ;
1823 1803
 
1824
-II.-Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
1804
+b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes.
1825 1805
 
1826 1806
 ######## Régime réel simplifié
1827 1807
 
... ...
@@ -2194,21 +2174,23 @@ Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un suppo
2194 2174
 
2195 2175
 La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " déclaration annuelle de données sociales ".
2196 2176
 
2197
-A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé " Centre de transfert de données sociales ", créé en application de l'article 87 A du même code.
2177
+En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :
2178
+
2179
+a. soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 87 A du même code, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire mentionné à l'article 39 D ;
2180
+
2181
+b. soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.
2198 2182
 
2199 2183
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.
2200 2184
 
2201 2185
 ######### Article 39 D
2202 2186
 
2203
-La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
2187
+La déclaration annuelle de données sociales est effectuée par voie électronique, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2204 2188
 
2205
-Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique.
2206
-
2207
-A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
2189
+A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
2208 2190
 
2209 2191
 ######### Article 39 E
2210 2192
 
2211
-La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette reception, à l'administration fiscale.
2193
+Les déclarations reçues par les centres de transfert de données sociales et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont réputées remises, à la date de cette réception, à l'administration fiscale.
2212 2194
 
2213 2195
 ###### VII : Bénéfices des professions non commerciales
2214 2196
 
... ...
@@ -3237,13 +3219,13 @@ Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de
3237 3219
 
3238 3220
 ####### Article 41 V bis
3239 3221
 
3240
-I. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants.
3222
+I.-La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants.
3241 3223
 
3242
-La société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité.
3224
+La société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II à III de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité sous réserve de la dérogation prévue au 1° du II bis de cet article.
3243 3225
 
3244 3226
 Elle indique également sur la même déclaration, à la date d'exercice des bons, depuis quelle date le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.
3245 3227
 
3246
-II. - La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre, dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis G du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année d'exercice des bons concernés.
3228
+II.-La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre, dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis G du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année d'exercice des bons concernés.
3247 3229
 
3248 3230
 ###### II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement
3249 3231
 
... ...
@@ -3638,11 +3620,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3638 3620
 
3639 3621
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3640 3622
 
3641
-1. Pour les baux conclus en 2008, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3623
+1. Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3642 3624
 
3643
-1° 145 euros dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3625
+1° 150 euros dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3644 3626
 
3645
-2° 184 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3627
+2° 189 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3646 3628
 
3647 3629
 1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
3648 3630
 
... ...
@@ -3654,60 +3636,60 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
3654 3636
 
3655 3637
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3656 3638
 
3657
-Pour les baux conclus en 2008, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3639
+Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3658 3640
 
3659 3641
 <table border="1"><tbody>
3660 3642
  <tr>
3661
-  <th><font size="1">COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE
3662
-
3663
-</font></th>
3664
-  <th colspan="2"><font size="1">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES (en euros)
3643
+  <th>COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE</th>
3644
+  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES
3665 3645
 
3666
-</font></th>
3646
+(en €)</th>
3667 3647
  </tr>
3668 3648
  <tr>
3669
-  <th><font size="1"/></th>
3670
-  <th><font size="1">Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin </font><font size="1">et Mayotte
3649
+<th/>
3650
+  <th>Départements d'outre-mer ; Saint-Barthélemy ; Saint-Martin et Mayotte</th>
3651
+  <th>Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ;
3671 3652
 
3672
-</font></th>
3673
-  <th><font size="1">Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; îles Wallis et Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon
3653
+îles Wallis et Futuna ; Terres australes
3674 3654
 
3675
-</font></th>
3655
+et antarctiques françaises
3656
+
3657
+et Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3676 3658
  </tr>
3677 3659
  <tr>
3678 3660
   <td align="center">Personne seule</td>
3679
-  <td align="center">27 781</td>
3680
-  <td align="center">26 962</td>
3661
+  <td align="center">28 638</td>
3662
+  <td align="center">27 794</td>
3681 3663
  </tr>
3682 3664
  <tr>
3683 3665
   <td align="center">Couple</td>
3684
-  <td align="center">51 383</td>
3685
-  <td align="center">49 867</td>
3666
+  <td align="center">52 968</td>
3667
+  <td align="center">51 406</td>
3686 3668
  </tr>
3687 3669
  <tr>
3688 3670
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3689
-  <td align="center">54 355</td>
3690
-  <td align="center">52 751</td>
3671
+  <td align="center">56 032</td>
3672
+  <td align="center">54 379</td>
3691 3673
  </tr>
3692 3674
  <tr>
3693 3675
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3694
-  <td align="center">57 327</td>
3695
-  <td align="center">55 636</td>
3676
+  <td align="center">59 096</td>
3677
+  <td align="center">57 353</td>
3696 3678
  </tr>
3697 3679
  <tr>
3698 3680
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3699
-  <td align="center">61 600</td>
3700
-  <td align="center">59 489</td>
3681
+  <td align="center">63 191</td>
3682
+  <td align="center">61 324</td>
3701 3683
  </tr>
3702 3684
  <tr>
3703 3685
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3704
-  <td align="center">62 271</td>
3705
-  <td align="center">63 344</td>
3686
+  <td align="center">67 285</td>
3687
+  <td align="center">65 298</td>
3706 3688
  </tr>
3707 3689
  <tr>
3708 3690
   <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3709
-  <td align="center">+ 4 169</td>
3710
-  <td align="center">+ 4 045</td>
3691
+  <td align="center">+ 4 298</td>
3692
+  <td align="center">+ 4 170</td>
3711 3693
  </tr>
3712 3694
 </tbody></table>
3713 3695
 
... ...
@@ -3931,6 +3913,12 @@ La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la
3931 3913
 
3932 3914
 III. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
3933 3915
 
3916
+###### 8° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
3917
+
3918
+####### Article 46 AO bis
3919
+
3920
+Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail, l'entreprise ou l'association qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité.
3921
+
3934 3922
 ###### 12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
3935 3923
 
3936 3924
 ####### Article 46 AX bis
... ...
@@ -4423,30 +4411,6 @@ Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation d
4423 4411
 
4424 4412
 La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.
4425 4413
 
4426
-###### II : Sociétés agréées au régime de l'intégration fiscale.
4427
-
4428
-####### Article 46 quater-0 Y
4429
-
4430
-Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
4431
-
4432
-1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
4433
-
4434
-2° (Abrogé).
4435
-
4436
-####### Article 46 quater-0 YA
4437
-
4438
-La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 46 quater-0 Y.
4439
-
4440
-####### Article 46 quater-0 YB
4441
-
4442
-La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.
4443
-
4444
-####### Article 46 quater-0 YC
4445
-
4446
-La société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y peut, dans le respect des dispositions prévues à l'article 46 quater-0 YA, utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés les créances constatées par des filiales au titre d'exercices précédant celui à compter duquel leur résultat a été pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble.
4447
-
4448
-Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies du code général des impôts, est positif et dans une limite égale au produit de ce résultat par le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité.
4449
-
4450 4414
 ##### Section VI bis : Option de souscription, achat ou attribution gratuite d'actions
4451 4415
 
4452 4416
 ###### Article 46 quater-0 YD
... ...
@@ -4831,7 +4795,7 @@ Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les ac
4831 4795
 
4832 4796
 Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.
4833 4797
 
4834
-La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d, e ou g du 6 de l'article 223 L concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.
4798
+La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d, e ou g du 6 de l'article 223 L de ce code concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.
4835 4799
 
4836 4800
 2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :
4837 4801
 
... ...
@@ -4889,14 +4853,6 @@ Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en appli
4889 4853
 
4890 4854
 Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.
4891 4855
 
4892
-###### Article 46 quater-0 ZR
4893
-
4894
-En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code :
4895
-
4896
-Acquitter l'imposition forfaitaire annuelle due, au titre de la première année d'application des dispositions de l'article 223 A déjà cité, par les sociétés qui étaient assimilées à ses établissements et dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat du groupe mentionné à ce dernier article ;
4897
-
4898
-Déterminer le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du code général des impôts, qu'elle est tenue de verser pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle a opté pour le régime défini à l'article 223 A du même code, d'après le résultat imposable pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité au titre du dernier exercice placé sous ce régime.
4899
-
4900 4856
 ###### Article 46 quater-0 ZS
4901 4857
 
4902 4858
 I. - Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, elle doit déclarer les plus-values ou moins-values afférentes aux cessions successives d'un même bien entre sociétés assimilées à des établissements de la société mère pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité ou entre la société mère et les sociétés en cause, si ces plus-values ou moins-values n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme.
... ...
@@ -5177,14 +5133,6 @@ Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartiti
5177 5133
 
5178 5134
 ##### Section 0I ter : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer
5179 5135
 
5180
-###### Article 46 quaterdecies BA
5181
-
5182
-Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension dans un département d'outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
5183
-
5184
-En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27.001 d'avril 1974, homologuée par arrêté ministériel du 25 mars 1974.
5185
-
5186
-Dans les secteurs d'activités définis au premier alinéa, les investissements productifs s'entendent des immobilisations corporelles qui répondent à la définition donnée à l'article 46 quaterdecies A.
5187
-
5188 5136
 ###### Article 46 quaterdecies V
5189 5137
 
5190 5138
 La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies précité.
... ...
@@ -5193,7 +5141,7 @@ En l'absence de demande de saisine de la commission consultative, un délai d'un
5193 5141
 
5194 5142
 La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur des services fiscaux de la collectivité dans laquelle le programme d'investissement est réalisé.
5195 5143
 
5196
-Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi du 21 juillet 2003 susvisée et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités.
5144
+Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités.
5197 5145
 
5198 5146
 ###### Article 46 quaterdecies W
5199 5147
 
... ...
@@ -5229,7 +5177,7 @@ Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix
5229 5177
 
5230 5178
 ###### Article 46 quaterdecies X
5231 5179
 
5232
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, et à compter du 1er janvier 2007 à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :
5180
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :
5233 5181
 
5234 5182
 a) Le préfet, président ;
5235 5183
 
... ...
@@ -5365,7 +5313,7 @@ Les statuts des organismes bénéficiaires des dons mentionnés au 4 de l'articl
5365 5313
 
5366 5314
 Ils prévoient également qu'aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l'organisme qui est associé à la prise de décision.
5367 5315
 
5368
-Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001. Ce règlement est annexé à leurs statuts.
5316
+Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec le 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Ce règlement est annexé à leurs statuts.
5369 5317
 
5370 5318
 ###### Article 46 quindecies N
5371 5319
 
... ...
@@ -5393,11 +5341,11 @@ Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du
5393 5341
 
5394 5342
 Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.
5395 5343
 
5396
-Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.
5344
+Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.
5397 5345
 
5398 5346
 ###### Article 46 quindecies P
5399 5347
 
5400
-Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement CE n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001.
5348
+Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
5401 5349
 
5402 5350
 Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.
5403 5351
 
... ...
@@ -6006,7 +5954,7 @@ La réduction d'impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organ
6006 5954
 
6007 5955
 ###### Article 49 septies Y
6008 5956
 
6009
-Pour l'application des dispositions prévues au a du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
5957
+Pour l'application des dispositions prévues au 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
6010 5958
 
6011 5959
 a) Les dépenses engagées par l'entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique exploité directement par l'entreprise et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés ;
6012 5960
 
... ...
@@ -6180,7 +6128,7 @@ L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé
6180 6128
 
6181 6129
 Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :
6182 6130
 
6183
-a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
6131
+a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91 ;
6184 6132
 
6185 6133
 b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.
6186 6134
 
... ...
@@ -6410,15 +6358,15 @@ Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général d
6410 6358
 
6411 6359
 ###### Article 50-0
6412 6360
 
6413
-Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge en application du premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, est fixé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 811 du même code.
6361
+Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne donnant lieu à aucune charge en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6522-2 du code du travail.
6414 6362
 
6415 6363
 ###### Article 50-0 bis
6416 6364
 
6417
-Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 du code du travail est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 118-7 du code précité pour la métropole et aux dispositions du 5° de l'article D. 811 du même code pour les départements d'outre-mer.
6365
+Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-8 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 2° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
6418 6366
 
6419 6367
 ###### Article 50-0 ter
6420 6368
 
6421
-Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 118-6 du code précité pour la métropole et aux dispositions du 6° de l'article D. 811 du même code pour les départements d'outre-mer.
6369
+Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-9 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 3° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
6422 6370
 
6423 6371
 ##### Section I : Taxe sur les salaires
6424 6372
 
... ...
@@ -7140,7 +7088,7 @@ L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes pro
7140 7088
 
7141 7089
 a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;
7142 7090
 
7143
-b) Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;
7091
+b) Conformément aux dispositions de l'article R. 2323-21 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;
7144 7092
 
7145 7093
 c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;
7146 7094
 
... ...
@@ -7587,20 +7535,6 @@ bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble de
7587 7535
  </tr>
7588 7536
 </tbody></table>
7589 7537
 
7590
-#### Chapitre III
7591
-
7592
-##### Article 102
7593
-
7594
-La taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
7595
-
7596
-a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
7597
-
7598
-b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
7599
-
7600
-##### Article 103
7601
-
7602
-Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 102 doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.
7603
-
7604 7538
 #### Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
7605 7539
 
7606 7540
 ##### Article 111 quater A
... ...
@@ -8332,48 +8266,6 @@ Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fi
8332 8266
 
8333 8267
 Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté.
8334 8268
 
8335
-###### Article 111 H sexies
8336
-
8337
-I. - Pour l'application des dispositions de l'article 443 du code général des impôts, l'entrepositaire agréé qui souhaite expédier à partir de ses locaux les produits sous le régime de la suspension des droits d'accises, sans établir le titre de mouvement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, est tenu d'en faire la demande au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont expédiés les produits.
8338
-
8339
-II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects autorise l'entrepositaire agréé à ne pas établir le titre de mouvement s'il a mis en place un système de gestion et de suivi de ses expéditions permettant :
8340
-
8341
-a) De transmettre, par l'intermédiaire d'un système informatique ou de tout autre système de transmission à distance, toutes les informations requises pour l'établissement du titre de mouvement ;
8342
-
8343
-b) De garantir que ces informations sont reprises dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits, préalablement à l'expédition, et sont inscrites parallèlement dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination ou prises en charge par le destinataire de manière effective. Les conditions et modalités de prise en charge et de transfert de responsabilité sont définies par convention passée entre l'administration et les entrepositaires agréés concernés ;
8344
-
8345
-c) De justifier, lors de la circulation des produits, du statut fiscal suspensif de ceux-ci par tout document comportant les informations nécessaires à l'identification de l'opération dans la comptabilité matières de l'expéditeur et du destinataire et les références à l'autorisation qui lui a été donnée ;
8346
-
8347
-d) De valider l'opération d'expédition ;
8348
-
8349
-e) De justifier de la validation de l'opération de réception.
8350
-
8351
-III. - Le document mentionné au c du II du présent article comporte au minimum les informations suivantes :
8352
-
8353
-a) Les références de l'autorisation mentionnée au II ;
8354
-
8355
-b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
8356
-
8357
-c) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits ;
8358
-
8359
-d) Le nom et l'adresse du destinataire ;
8360
-
8361
-e) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination des produits ;
8362
-
8363
-f) La nature (désignation commerciale) et les quantités de produits (exprimées en volume) ;
8364
-
8365
-g) Le titre alcoométrique acquis ou volumique des produits.
8366
-
8367
-IV. - L'apurement du régime suspensif est effectué en application des dispositions de l'article 302 P du code général des impôts par la validation de la réception des produits dans la comptabilité matières du destinataire. La preuve de l'apurement doit être apportée par la transmisssion d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à l'attention de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :
8368
-
8369
-a) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;
8370
-
8371
-b) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;
8372
-
8373
-c) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.
8374
-
8375
-V. - La validation des opérations d'expédition et de réception réalisées dans les conditions définies au II, au III et au IV du présent article est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 111 H ter et 111 H quinquies.
8376
-
8377 8269
 ###### Article 111 H septies
8378 8270
 
8379 8271
 Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont indiqués sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
... ...
@@ -8892,34 +8784,6 @@ Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est
8892 8784
 
8893 8785
 Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
8894 8786
 
8895
-###### II : Charbons activés et substances similaires.
8896
-
8897
-####### Article 179
8898
-
8899
-Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 du code général des impôts les charbons activés tels qu'ils sont définis pour l'application du tarif douanier, ainsi que toutes les substances, quelle que soit leur composition ou leur dénomination, susceptibles de servir aux mêmes usages que les charbons activés.
8900
-
8901
-####### Article 180
8902
-
8903
-La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.
8904
-
8905
-En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des douanes et droits indirects, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.
8906
-
8907
-####### Article 181
8908
-
8909
-Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects de sa résidence.
8910
-
8911
-La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance.
8912
-
8913
-Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
8914
-
8915
-(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
8916
-
8917
-####### Article 182
8918
-
8919
-Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des douanes et droits indirects attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
8920
-
8921
-Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires du service des douanes et droits indirects.
8922
-
8923 8787
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
8924 8788
 
8925 8789
 ##### Section I : Forme et apposition des poinçons
... ...
@@ -11191,7 +11055,7 @@ La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la
11191 11055
 
11192 11056
 ####### Article 324 AE
11193 11057
 
11194
-Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe.
11058
+Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies.
11195 11059
 
11196 11060
 Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.
11197 11061
 
... ...
@@ -11401,6 +11265,20 @@ Toute personne qui facture la taxe s'en constitue redevable de ce seul fait.
11401 11265
 
11402 11266
 En ce qui concerne les appareils de reproduction ou d'impression importés, la taxe est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
11403 11267
 
11268
+##### Section II bis : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public
11269
+
11270
+###### Article 331 M bis
11271
+
11272
+La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
11273
+
11274
+a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
11275
+
11276
+b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
11277
+
11278
+###### Article 331 M ter
11279
+
11280
+Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.
11281
+
11404 11282
 ##### Section III : Taxe spéciale sur les huiles
11405 11283
 
11406 11284
 ###### Article 331 N
... ...
@@ -12025,9 +11903,9 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
12025 11903
 
12026 11904
 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
12027 11905
 
12028
-3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;
11906
+3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du code général des impôts ;
12029 11907
 
12030
-4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
11908
+4° (Dispositions devenues sans objet) ;
12031 11909
 
12032 11910
 5° (Dispositions devenues sans objet) ;
12033 11911
 
... ...
@@ -12451,6 +12329,24 @@ Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établis
12451 12329
 
12452 12330
 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.
12453 12331
 
12332
+##### 10 bis : Prélèvement sur les dividendes
12333
+
12334
+###### Article 381 S bis
12335
+
12336
+I. – Pour l'application du II de l'article 117 quater du code général des impôts, le versement des sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu au I du même article est effectué au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
12337
+
12338
+Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
12339
+
12340
+II. – Pour l'application du III de l'article 117 quater du code général des impôts, la déclaration mentionnée au dernier alinéa du 1 de ce même III est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :
12341
+
12342
+a) Le montant des revenus distribués pour lesquels l'option est exercée ;
12343
+
12344
+b) Le montant du prélèvement forfaitaire dû ;
12345
+
12346
+c) Le montant des contributions et prélèvements sociaux dus.
12347
+
12348
+Lorsqu'elle est déposée par la personne qui assure le paiement des revenus distribués, cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de ladite personne, qui est mandatée par le contribuable pour effectuer, en son nom et pour son compte, les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au 3 du III de l'article 117 quater du code général des impôts.
12349
+
12454 12350
 ##### 12 : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
12455 12351
 
12456 12352
 ###### Article 381 U
... ...
@@ -12477,7 +12373,7 @@ du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucr
12477 12373
 
12478 12374
 ###### Article 381 X
12479 12375
 
12480
-A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.
12376
+A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles L. 6354-2 et L. 6362-7 du code précité.
12481 12377
 
12482 12378
 La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celle définie à l'article 381 W.
12483 12379