Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2586 | 2586 |
######## Article 41 sexdecies K |
2587 | 2587 | |
2588 | 2588 |
I. - – La déclaration mentionnée à l'article 125 D du code général des impôts est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte : |
2589 | 2589 | |
2590 | 2590 |
a. la nature et le montant des revenus, produits et gains pour lesquels l'option est exercée ; |
2591 | 2591 | |
2592 | 2592 |
b. le montant du prélèvement dû ; |
2593 | 2593 | |
2594 | 2594 |
c. le montant des contributions et prélèvements sociaux dus en application des articles 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 I du code général des impôts ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 . |
2595 | 2595 | |
2596 | 2596 |
Cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de la personne visée au IV de l'article 125 D précité qui est mandatée par le contribuable pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au VI du même article 125 D. |
2597 | 2597 | |
2598 | 2598 |
II. - – La déclaration mentionnée au I est déposée, accompagnée du paiement des impôts dus, dans les délais prévus au IV de l'article 125 D précité au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget. |
3246 | 3246 |
####### Article 42 |
3247 | 3247 | |
3248 | 3248 |
La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances. |
3249 | 3249 | |
3250 | 3250 |
La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable. |
3251 | 3251 | |
3252 | 3252 |
Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux mentionnés au troisième et quatrième alinéas alinéa du 1 de l'article 49 F. |
3253 | 3253 | |
3254 | 3254 |
La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger. |
5454 | 5454 |
####### Article 49 F |
5455 | 5455 | |
5456 | 5456 |
1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés , déduction faite des seuls frais d'encaissement . La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement. |
5457 | 5457 | |
5458 | 5458 |
Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément. |
5459 | 5459 | |
5460 | 5460 |
Doivent également être mentionnés séparément , lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent et revenus imposables à l'impôt sur le revenu . |
5461 | ||
5462 | 5460 |
Les produits et revenus visés aux troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles leur et pour lesquels les contributions et prélèvements sociaux sur les produits de placement ont déjà été appliqués. |
5463 | 5461 | |
5464 | 5462 |
2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base. |
5465 | 5463 | |
5466 | 5464 |
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net. |
12308 | 12306 |
###### Article 381 S |
12309 | 12307 | |
12310 | 12308 |
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant. |
12311 | 12309 | |
12312 | 12310 |
Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget. |
12313 | 12311 | |
12314 | 12312 |
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. |
12315 | 12313 | |
12316 | 12314 |
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle. |
12317 | 12315 | |
12318 | 12316 |
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux. |
12319 | 12317 | |
12320 | 12318 |
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité. |