Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 18 septembre 2008 (version 6593597)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2008.

... ...
@@ -2585,17 +2585,17 @@ Les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directeme
2585 2585
 
2586 2586
 ######## Article 41 sexdecies K
2587 2587
 
2588
-I. - La déclaration mentionnée à l'article 125 D du code général des impôts est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :
2588
+I. – La déclaration mentionnée à l'article 125 D du code général des impôts est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :
2589 2589
 
2590 2590
 a. la nature et le montant des revenus, produits et gains pour lesquels l'option est exercée ;
2591 2591
 
2592 2592
 b. le montant du prélèvement dû ;
2593 2593
 
2594
-c. le montant des contributions et prélèvements sociaux dus en application des articles 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 I du code général des impôts ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
2594
+c. le montant des contributions et prélèvements sociaux dus.
2595 2595
 
2596 2596
 Cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de la personne visée au IV de l'article 125 D précité qui est mandatée par le contribuable pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au VI du même article 125 D.
2597 2597
 
2598
-II. - La déclaration mentionnée au I est déposée, accompagnée du paiement des impôts dus, dans les délais prévus au IV de l'article 125 D précité au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
2598
+II. – La déclaration mentionnée au I est déposée, accompagnée du paiement des impôts dus, dans les délais prévus au IV de l'article 125 D précité au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
2599 2599
 
2600 2600
 ######## Article 41 sexdecies L
2601 2601
 
... ...
@@ -3249,7 +3249,7 @@ La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est ré
3249 3249
 
3250 3250
 La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.
3251 3251
 
3252
-Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés respectivement aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 49 F.
3252
+Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article 49 F.
3253 3253
 
3254 3254
 La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.
3255 3255
 
... ...
@@ -5453,13 +5453,11 @@ II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de la
5453 5453
 
5454 5454
 ####### Article 49 F
5455 5455
 
5456
-1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
5456
+1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
5457 5457
 
5458 5458
 Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
5459 5459
 
5460
-Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
5461
-
5462
-Les produits et revenus visés aux troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles leur ont déjà été appliqués.
5460
+Doivent également être mentionnés séparément les produits et revenus imposables à l'impôt sur le revenu et pour lesquels les contributions et prélèvements sociaux sur les produits de placement ont déjà été appliqués.
5463 5461
 
5464 5462
 2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.
5465 5463
 
... ...
@@ -12311,7 +12309,7 @@ Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor
12311 12309
 
12312 12310
 Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
12313 12311
 
12314
-2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
12312
+2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
12315 12313
 
12316 12314
 3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
12317 12315