Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 décembre 2007 (version 70b4698)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2007.

2330 2330
######## Article 39
2331 2331

                                                                                    
2332 2332
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
2333 2333

                                                                                    
2334 2334
1° Concernant le déclarant :
2335 2335

                                                                                    
2336 2336
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
2337 2337

                                                                                    
2338 2338
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
2339 2339

                                                                                    
2340 2340
c) Le montant de la taxe sur les salaires
 ;
2341

                                                                                    
2342
d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;
2343

                                                                                    
2344
e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 952-1 du code du travail
2340 2345
, le montant des rémunérations défini au premier alinéa de l'article L. 952-1 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code
 ;
2341 2346

                                                                                    
2342 2347
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
2343 2348

                                                                                    
2344 2349
a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
2345 2350

                                                                                    
2346 2351
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
2347 2352

                                                                                    
2348 2353
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
2349 2354

                                                                                    
2350 2355
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :
2351 2356

                                                                                    
2352 2357
le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
2353 2358

                                                                                    
2354 2359
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
2355 2360

                                                                                    
2356 2361
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
2357 2362

                                                                                    
2358 2363
la valeur et le type des avantages en nature ;
2359 2364

                                                                                    
2360 2365
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
2361 2366

                                                                                    
2362 2367
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;
2363 2368

                                                                                    
2364 2369
- le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;
2365 2370
- le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
2366 2371

                                                                                    
2367 2372
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
2368 2373

                                                                                    
2369 2374
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
2370 2375

                                                                                    
2371 2376
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
2372 2377

                                                                                    
2373 2378
le montant brut servant de base à la taxe ;
2374 2379

                                                                                    
2375 2380
l'assiette des taux majorés ;
2376 2381

                                                                                    
2377 2382
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
2378 2383

                                                                                    
2379 2384
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
2380 2385

                                                                                    
2381 2386
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
2382 2387

                                                                                    
2383 2388
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
   

                    
12345
###### Article 381 XA
12346

                        
12347
I. – Le bordereau mentionné au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts est déposé auprès du comptable du service des impôts des entreprises :
12348

                        
12349
a) Du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
12350

                        
12351
b) Pour les exploitants agricoles, du lieu de l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations.
12352

                        
12353
II. – Le bordereau mentionné au I indique, outre la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentés de la majoration qui leur est applicable.