Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 4 novembre 2007 (version ebffe96)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2007.

9435 9435
######## Article 287
9436 9436

                                                                                    
9437 9437
Il est alloué un salaire fixe de 15 euros :
9438 9438

                                                                                    
9439 9439
pour chaque publication ne donnant pas ouverture au salaire proportionnel, notamment :
9440 9440

                                                                                    
9441 9441
1° pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;
9442 9442

                                                                                    
9443 9443
2° pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;
9444 9444

                                                                                    
9445 9445
3° pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues à l'article 43 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
9446 9446

                                                                                    
9447 9447
4° pour l'acte du conservateur constatant son refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ;
9448 9448

                                                                                    
9449 9449
5° pour la mention prévue à l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
9450 9450

                                                                                    
9451 9451
6° pour la radiation de la saisie ;
9452 9452

                                                                                    
9453 9453
7° pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;
9454 9454

                                                                                    
9455 9455
8° pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;
9456 9456

                                                                                    
9457 9457
9° pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;
9458 9458

                                                                                    
9459 9459
10° pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
9460 9460

                                                                                    
9461 9461
11° pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales, lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;
9462 9462

                                                                                    
9463 9463
12° pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visées au 2 de l'article 37 du même décret ;
9464 9464

                                                                                    
9465 9465
13° pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
9466 9466

                                                                                    
9467 9467
14° pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ;
9468 9468

                                                                                    
9469 9469
15° pour la publication :
9470 9470

                                                                                    
9471 9471
a) des titres d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel délivrés en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-18 du code de la propriété des personnes publiques ainsi que des cessions, transmissions ou retraits de ces titres ;
9472 9472

                                                                                    
9473 9473
b) des contrats de crédit-bail conclus en application des dispositions de l'article L. 34-7 du code précité ;
9474 9474

                                                                                    
9475 9475
16° pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce
 ;
9476

                                                                                    
9477
17° Pour l'inscription des avenants prévus par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés ;
9478

                                                                                    
9475 9479
18° Pour l'inscription des transformations prévues par le III de l'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France
.
   

                    
9561 9565
######## Article 293
9562 9566

                                                                                    
9563 9567
Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs 
de la créance garantie, 
énoncées au bordereau.
9564 9568

                                                                                    
9565 9569
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée
,
 le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti
,
 à fournir par les requérants.
   

                    
9595 9599
######## Article 298
9596 9600

                                                                                    
9597 9601
Le salaire ne peut être inférieur à :
9598 9602

                                                                                    
9599 9603
a. 8 
euros
 par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration 
ou convention de rechargement 
mentionnée à l'article 294 ;
9600 9604

                                                                                    
9601 9605
b. 15 
euros
 par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
9602 9606

                                                                                    
9603 9607
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.