Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 6 avril 2007 (version a91741a)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2007.

4000 4000
####### Article 46 AS
4001 4001

                                                                                    
4002 4002
I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 
2 du 
I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules 
sur
pour
 lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :
4003 4003

                                                                                    
4004 4004
a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;
4005 4005

                                                                                    
4006 4006
b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
4007 4007

                                                                                    
4008 4008
c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
4009 4009

                                                                                    
4010 4010
II. - 
Les opérations de la
Le professionnel habilité à effectuer les travaux de
 transformation 
doivent être effectuées par un opérateur agréé conformément aux dispositions de
s'entend de l'" installateur GPL " défini à
 l'article 
8
1er
 de l'arrêté du 
15 janvier 1985
4 août 1999,
 modifié
 en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004,
 relatif à 
l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les
la réglementation des installations de
 gaz de pétrole liquéfiés
 des véhicules à moteur
.
4011 4011

                                                                                    
4012 4012
III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 
modifié relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur
précité
 par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG".
   

                    
4014 4014
####### Article 46 AT
4015 4015

                                                                                    
4016 4016
Pour l'application des dispositions du 3 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts :
4017 4017

                                                                                    
4018 4018
I. - La remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules.
4019 4019

                                                                                    
4020 4020
L'organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet au bénéficiaire du crédit d'impôt directement ou par l'intermédiaire du professionnel du négoce de véhicules un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non polluante.
4021 4021

                                                                                    
4022 4022
Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du crédit d'impôt prévu au 3 du I de l'article 200 quinquies précité doivent appartenir au même foyer fiscal.
4023 4023

                                                                                    
4024 4024
II. - Le véhicule acquis ou faisant l'objet d'une première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans :
4025 4025

                                                                                    
4026 4026
a) N'a pas déjà fait l'objet d'une mise en circulation tant en France qu'à l'étranger ;
4027 4027

                                                                                    
4028 4028
b) Nécessite pour sa conduite un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
4029 4029

                                                                                    
4030 4030
c) Fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, ou combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole, ou fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule.
4031 4031

                                                                                    
4032 4032
III. - Le véhicule retiré de la circulation :
4033 4033

                                                                                    
4034 4034
a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à l'article R. 311-1 du code de la route ;
4035 4035

                                                                                    
4036 4036
b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 
1992
1997
 ;
4037 4037

                                                                                    
4038 4038
c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement de ce bon d'enlèvement ;
4039 4039

                                                                                    
4040 4040
d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :
4041 4041

                                                                                    
4042 4042
1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
4043 4043

                                                                                    
4044 4044
2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection 
définis à
conformément aux dispositions de
 l'article R. 323-3 du code de la route ;
4045 4045

                                                                                    
4046 4046
e) N'est pas gagé ;
4047 4047

                                                                                    
4048 4048
f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
4049 4049

                                                                                    
4050 4050
IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III, réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au II sont concomitantes.