Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3999,7 +3999,7 @@ Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables. |
3999 | 3999 |
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4000 | 4000 |
####### Article 46 AS |
4001 | 4001 |
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4002 |
-I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules sur lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux : |
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4002 |
+I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 2 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules pour lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux : |
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4003 | 4003 |
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4004 | 4004 |
a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ; |
4005 | 4005 |
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... | ... |
@@ -4007,9 +4007,9 @@ b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'u |
4007 | 4007 |
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4008 | 4008 |
c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route. |
4009 | 4009 |
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4010 |
-II. - Les opérations de la transformation doivent être effectuées par un opérateur agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés. |
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4010 |
+II. - Le professionnel habilité à effectuer les travaux de transformation s'entend de l'" installateur GPL " défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur. |
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4011 | 4011 |
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4012 |
-III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 modifié relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG". |
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4012 |
+III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 précité par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG". |
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4013 | 4013 |
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4014 | 4014 |
####### Article 46 AT |
4015 | 4015 |
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@@ -4033,7 +4033,7 @@ III. - Le véhicule retiré de la circulation : |
4033 | 4033 |
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4034 | 4034 |
a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à l'article R. 311-1 du code de la route ; |
4035 | 4035 |
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4036 |
-b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1992 ; |
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4036 |
+b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1997 ; |
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4037 | 4037 |
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4038 | 4038 |
c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement de ce bon d'enlèvement ; |
4039 | 4039 |
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@@ -4041,7 +4041,7 @@ d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation : |
4041 | 4041 |
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4042 | 4042 |
1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ; |
4043 | 4043 |
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4044 |
-2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection définis à l'article R. 323-3 du code de la route ; |
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4044 |
+2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection conformément aux dispositions de l'article R. 323-3 du code de la route ; |
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4045 | 4045 |
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4046 | 4046 |
e) N'est pas gagé ; |
4047 | 4047 |
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