Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7383 |
##### Article 102 |
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7384 | ||
7385 |
La taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur : |
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7386 | ||
7387 |
a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé ; |
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7388 | ||
7389 |
b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal. |
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7391 |
##### Article 103 |
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7392 | ||
7393 |
Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 102 doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations. |