Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2007 (version 27bfd38)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2007.

7383
##### Article 102
7384

                        
7385
La taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
7386

                        
7387
a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé ;
7388

                        
7389
b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
   

                    
7391
##### Article 103
7392

                        
7393
Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 102 doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.