Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 22 septembre 2006 (version bb6a2f3)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2006.

3202 3202
####### Article 46 AGH
3203 3203

                                                                                    
3204 3204
Pour l'application du a
 et du d
 du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
3205 3205

                                                                                    
3206 3206
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
3207 3207

                                                                                    
3208 3208
b. La désignation de la 
parcelle du
ou des parcelles de
 terrain en nature de bois et forêts ou 
du
de
 terrain nu à boiser 
concerné ;
3209

                                                                                    
3210
c. Le
3208
concernées ;
3209

                                                                                    
3210 3210
c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, le
 prix et la date d'acquisition du 
terrain ;
3212
d
3210
ou des terrains concernés ;
3212 3210
d
ou des terrains concernés ;
3211

                                                                                    
3212
d. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ;
3213

                                                                                    
3214
e. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'adhésion au règlement type de gestion applicable à l'unité de gestion concernée ;
3215

                                                                                    
3212 3216
f
. La déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
   

                    
3214 3218
####### Article 46 AGI
3215 3219

                                                                                    
3216 3220
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts
,
 au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3217 3221

                                                                                    
3222
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, le groupement doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3223

                                                                                    
3218 3224
II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts
 ou celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement
, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
3219 3225

                                                                                    
3220 3226
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
3221 3227

                                                                                    
3222 3228
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés
.
3229

                                                                                    
3230
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, ce document précise également :
3231

                                                                                    
3232
c. La nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ;
3233

                                                                                    
3222 3234
d. Le nombre et le pourcentage de parts du groupement détenues par l'associé
.
3223 3235

                                                                                    
3224 3236
III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
3225 3237

                                                                                    
3226 3238
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
3227 3239

                                                                                    
3228 3240
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;
3229 3241

                                                                                    
3230 3242
c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;
3231 3243

                                                                                    
3232 3244
d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations
 ;
3245

                                                                                    
3232 3246
e. La nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées
.
3233 3247

                                                                                    
3234 3248
IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle 
les parts ouvrant droit au bénéfice de 
la réduction d'impôt 
ont été souscrites ou acquises
a été demandée
, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b
 et c
, c et e
 du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
   

                    
3236 3250
####### Article 46 AGJ
3237 3251

                                                                                    
3238 3252
I. - L'engagement de conservation des parts prévu aux b
 et c
, c et e
 du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises
, ou au cours de laquelle le groupement forestier a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit à cette réduction
.
3239 3253

                                                                                    
3240 3254
II. - Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.
   

                    
3256
####### Article 46 AGK
3257

                        
3258
Pour l'application des d et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, sont éligibles à la réduction d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.
   

                    
6254
####### Article 84 A
6255

                        
6256
Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies C du code général des impôts, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés certifie, au vu des documents transmis par le demandeur :
6257

                        
6258
1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
6259

                        
6260
2° Que le demandeur s'est engagé sur l'honneur à affecter exclusivement le véhicule concerné à l'exploitation de ces infrastructures ;
6261

                        
6262
3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux dont la réalisation est attestée par les documents déposés à l'appui de la demande, trois au moins des équipements techniques suivants :
6263

                        
6264
a. Plateau de chargement ;
6265

                        
6266
b. Arceau de sécurité pour habitacle ;
6267

                        
6268
c. Portique de levage ;
6269

                        
6270
d. Crochet d'attelage ;
6271

                        
6272
e. Treuil frontal ;
6273

                        
6274
f. Bac de benne ;
6275

                        
6276
g. Blocage de différentiel ;
6277

                        
6278
h. Boîte de transfert ;
6279

                        
6280
i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;
6281

                        
6282
j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;
6283

                        
6284
k. Pneus mixtes.
   

                    
6290
######### Article 85
6291

                        
6292
La demande d'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est présentée dans les conditions ci-après :
6293

                        
6294
1. Le demandeur doit être un assujetti établi en France ou un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et qui y a désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes audit régime d'entrepôt fiscal objet de la demande d'autorisation d'ouverture ;
6295

                        
6296
2. La demande est déposée :
6297

                        
6298
a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite gérer l'entrepôt, dénommée entreposeur ;
6299

                        
6300
b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
6301

                        
6302
3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le titulaire, les locaux, les installations, le personnel employé, les biens et les opérations envisagées.
   

                    
6304
######### Article 85 A
6305

                        
6306
1. La décision autorisant l'ouverture de l'entrepôt fiscal détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.
6307

                        
6308
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2°.
6309

                        
6310
2. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration.
   

                    
6314
######### Article 85 B
6315

                        
6316
Tout changement qui affecte les installations de l'entrepôt fiscal, la situation du titulaire ou les conditions d'exploitation de cet entrepôt est soumis à autorisation, s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt.
6317

                        
6318
Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture, valable à compter de la date fixée par l'administration.
6319

                        
6320
La décision modificative mentionnée au deuxième alinéa est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
   

                    
6324
######### Article 85 C
6325

                        
6326
La fermeture de l'entrepôt fiscal peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.
6327

                        
6328
Elle peut également être prononcée à l'initiative de l'administration, en cas d'inactivité de l'entrepôt durant un an. Dans ce cas, elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
6329

                        
6330
La décision de fermeture de l'entrepôt fiscal est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
   

                    
6334
######### Article 85 D
6335

                        
6336
Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime d'entrepôt fiscal doit faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt. Cette déclaration doit être souscrite :
6337

                        
6338
a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, par l'entrepositaire, propriétaire des biens ou mandataire agissant en son nom et pour son compte ;
6339

                        
6340
b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par le titulaire de l'autorisation ou l'un des opérateurs mentionnés sur cette autorisation.
6341

                        
6342
Toutefois, sur sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration récapitulative reprenant l'ensemble des entrées et des sorties du régime de l'entrepôt au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être déposée pour les entrées et les sorties.
6343

                        
6344
La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d'échanges de biens mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts.
   

                    
6348
######### Article 85 E
6349

                        
6350
1. Les locaux et les installations où seront stockés les biens sous le régime de l'entrepôt national d'exportation ou d'importation doivent avoir été agréés par l'administration.
6351

                        
6352
2. Les biens placés en entrepôt national d'exportation ou d'importation peuvent faire l'objet d'un enlèvement temporaire du lieu de stockage, sur autorisation du service compétent.
6353

                        
6354
3. a) L'entrepôt national d'exportation ou d'importation fonctionne selon les règles de l'entrepôt public ou de l'entrepôt privé. L'entrepôt public est utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens. L'entrepôt privé est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur.
6355

                        
6356
b) L'entrepôt public comprend les catégories suivantes :
6357

                        
6358
1° Entrepôt de type A, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entreposeur ;
6359

                        
6360
2° Entrepôt de type B, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entrepositaire et pour lequel aucune procédure simplifiée de placement ne peut être accordée.
6361

                        
6362
c) L'entrepôt privé comprend les catégories suivantes :
6363

                        
6364
1° Entrepôt de type C, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire ;
6365

                        
6366
2° Entrepôt de type D, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire, permettant de sortir les biens de l'entrepôt sans information de l'administration, dans le cadre des procédures simplifiées ;
6367

                        
6368
3° Entrepôt de type E, dont les locaux ne font pas l'objet d'un agrément par dérogation au 1 du présent article.
6369

                        
6370
d) L'entrepôt national d'importation peut être un entrepôt de type A, B, C, D ou E.
6371

                        
6372
L'entrepôt national d'exportation peut être un entrepôt de type A, B, C ou E.
   

                    
6376
######### Article 85 F
6377

                        
6378
1. Ne peuvent pas être placés sous un régime d'entrepôt fiscal :
6379

                        
6380
1° Les biens faisant l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ;
6381

                        
6382
2° Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve de l'application de l'article 75 A.
6383

                        
6384
2. a) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'exportation les marchandises nationales ou communautaires destinées à être exportées conformément au I de l'article 262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts.
6385

                        
6386
La durée maximale de séjour des biens en entrepôt national d'exportation est fixée à deux ans. Toutefois, à titre exceptionnel, le service des douanes peut autoriser une prolongation de ce délai.
6387

                        
6388
Le service des douanes peut, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, autoriser la sortie sur le marché national de biens placés en entrepôt national d'exportation.
6389

                        
6390
b) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'importation les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts.
6391

                        
6392
La durée de séjour des biens en entrepôt national d'importation est illimitée.
6393

                        
6394
c) Sont admissibles sous le régime du perfectionnement actif national les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts qui sont destinés à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention de produits destinés à l'exportation, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.
6395

                        
6396
Les biens placés sous ce régime doivent être exportés conformément au I de l'article 262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts, après y avoir subi les opérations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, le service des douanes peut autoriser la sortie des biens sur le marché national.
6397

                        
6398
d) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts.
6399

                        
6400
e) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts, destinés, en exécution d'un contrat international, à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention des produits fabriqués, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.
6401

                        
6402
Les biens placés sous ce régime doivent être utilisés pour la fabrication de biens dont les entreprises contractantes demeurent propriétaires dans l'indivision jusqu'à la livraison au client final. Pour l'application du présent alinéa, chaque fabricant doit être propriétaire soit de la partie du bien qu'il a produite, soit d'une quote-part du bien livré.
6403

                        
6404
3. Sont admissibles sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts les biens qui sont utilisés pour la réalisation des opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises visées au 2 du présent article.
   

                    
6408
######### Article 85 G
6409

                        
6410
Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 277 A du code général des impôts ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens, sous réserve de l'application de l'article 75 A.
   

                    
6412
######### Article 85 H
6413

                        
6414
1. Pour les biens destinés à être placés sous les régimes douaniers communautaires mentionnés au 1° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 1° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par les règlements communautaires en vigueur.
6415

                        
6416
Dans les cas prévus au premier alinéa, les dispositions de l'article 85 D sont applicables, sauf si une déclaration est exigée par les règlements communautaires en vigueur. Les déclarations d'entrée et de sortie doivent être souscrites par la personne qui doit accomplir les formalités de placement et d'apurement en vertu de ces mêmes règlements.
6417

                        
6418
2. Pour les biens placés sous les régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par les règlements communautaires en vigueur.
   

                    
6420
######### Article 85 I
6421

                        
6422
1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A.
6423

                        
6424
2. Pour les biens placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A.
   

                    
6426
######### Article 85 J
6427

                        
6428
La suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts s'applique aux prestations de services ci-après :
6429

                        
6430
1° Transports de marchandises, commissions afférentes à ces transports ;
6431

                        
6432
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
6433

                        
6434
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
6435

                        
6436
4° Gardiennage et magasinage des marchandises ;
6437

                        
6438
5° Emballage des marchandises ;
6439

                        
6440
6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au 1° du I de l'article 277 A du code précité ;
6441

                        
6442
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 277 A du code précité ;
6443

                        
6444
8° Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7° portant sur des biens placés en entrepôt national d'importation ou d'exportation ou sous perfectionnement actif national ;
6445

                        
6446
9° Manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises placées en entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente ;
6447

                        
6448
10° Manipulations, montage, assemblage, adaptation à d'autres marchandises, transformation, réparation, remise en état et mise au point de marchandises placées en entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisés en commun par des entreprises, en exécution d'un contrat international.
   

                    
6452
######### Article 85 K
6453

                        
6454
1. Pour bénéficier des dispositions du 1 de l'article 85 H ou du 1 de l'article 85 I, les destinataires des livraisons mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent remettre aux fournisseurs des attestations certifiant que les biens sont destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés auxdits 1° et 2°.
6455

                        
6456
En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne sont pas placés sous l'un de ces régimes.
6457

                        
6458
2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 85 J, les preneurs des services mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que les prestations se rapportent à des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés aux 1° et 2° dudit I.
6459

                        
6460
En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le preneur est tenu au paiement de la taxe lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un de ces régimes.
   

                    
6462
######### Article 85 L
6463

                        
6464
Les personnes qui réalisent des livraisons de biens mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime.