Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -3201,26 +3201,38 @@ IV. - Pour le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du 4 de l'articl
3201 3201
 
3202 3202
 ####### Article 46 AGH
3203 3203
 
3204
-Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
3204
+Pour l'application du a et du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
3205 3205
 
3206 3206
 a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
3207 3207
 
3208
-b. La désignation de la parcelle du terrain en nature de bois et forêts ou du terrain nu à boiser concerné ;
3208
+b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
3209 3209
 
3210
-c. Le prix et la date d'acquisition du terrain ;
3210
+c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;
3211 3211
 
3212
-d. La déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
3212
+d. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ;
3213
+
3214
+e. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'adhésion au règlement type de gestion applicable à l'unité de gestion concernée ;
3215
+
3216
+f. La déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
3213 3217
 
3214 3218
 ####### Article 46 AGI
3215 3219
 
3216
-I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts, au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3220
+I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3217 3221
 
3218
-II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
3222
+Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, le groupement doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3223
+
3224
+II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts ou celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
3219 3225
 
3220 3226
 a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
3221 3227
 
3222 3228
 b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
3223 3229
 
3230
+Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, ce document précise également :
3231
+
3232
+c. La nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ;
3233
+
3234
+d. Le nombre et le pourcentage de parts du groupement détenues par l'associé.
3235
+
3224 3236
 III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
3225 3237
 
3226 3238
 a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
... ...
@@ -3229,16 +3241,22 @@ b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont res
3229 3241
 
3230 3242
 c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;
3231 3243
 
3232
-d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations.
3244
+d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3233 3245
 
3234
-IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
3246
+e. La nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées.
3247
+
3248
+IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction d'impôt a été demandée, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
3235 3249
 
3236 3250
 ####### Article 46 AGJ
3237 3251
 
3238
-I. - L'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises.
3252
+I. - L'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement forestier a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit à cette réduction.
3239 3253
 
3240 3254
 II. - Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.
3241 3255
 
3256
+####### Article 46 AGK
3257
+
3258
+Pour l'application des d et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, sont éligibles à la réduction d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.
3259
+
3242 3260
 ###### 3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
3243 3261
 
3244 3262
 ####### Article 46 AG sexies
... ...
@@ -6229,6 +6247,222 @@ L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la t
6229 6247
 
6230 6248
 L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.
6231 6249
 
6250
+##### Section IV : Liquidation de la taxe
6251
+
6252
+###### OI : Déductions
6253
+
6254
+####### Article 84 A
6255
+
6256
+Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies C du code général des impôts, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés certifie, au vu des documents transmis par le demandeur :
6257
+
6258
+1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
6259
+
6260
+2° Que le demandeur s'est engagé sur l'honneur à affecter exclusivement le véhicule concerné à l'exploitation de ces infrastructures ;
6261
+
6262
+3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux dont la réalisation est attestée par les documents déposés à l'appui de la demande, trois au moins des équipements techniques suivants :
6263
+
6264
+a. Plateau de chargement ;
6265
+
6266
+b. Arceau de sécurité pour habitacle ;
6267
+
6268
+c. Portique de levage ;
6269
+
6270
+d. Crochet d'attelage ;
6271
+
6272
+e. Treuil frontal ;
6273
+
6274
+f. Bac de benne ;
6275
+
6276
+g. Blocage de différentiel ;
6277
+
6278
+h. Boîte de transfert ;
6279
+
6280
+i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;
6281
+
6282
+j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;
6283
+
6284
+k. Pneus mixtes.
6285
+
6286
+####### I :  Régime suspensif
6287
+
6288
+######## A : Ouverture d'un entrepôt fiscal
6289
+
6290
+######### Article 85
6291
+
6292
+La demande d'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est présentée dans les conditions ci-après :
6293
+
6294
+1. Le demandeur doit être un assujetti établi en France ou un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et qui y a désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes audit régime d'entrepôt fiscal objet de la demande d'autorisation d'ouverture ;
6295
+
6296
+2. La demande est déposée :
6297
+
6298
+a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite gérer l'entrepôt, dénommée entreposeur ;
6299
+
6300
+b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
6301
+
6302
+3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le titulaire, les locaux, les installations, le personnel employé, les biens et les opérations envisagées.
6303
+
6304
+######### Article 85 A
6305
+
6306
+1. La décision autorisant l'ouverture de l'entrepôt fiscal détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.
6307
+
6308
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2°.
6309
+
6310
+2. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration.
6311
+
6312
+######## B : Modification du fonctionnement d'un entrepôt fiscal
6313
+
6314
+######### Article 85 B
6315
+
6316
+Tout changement qui affecte les installations de l'entrepôt fiscal, la situation du titulaire ou les conditions d'exploitation de cet entrepôt est soumis à autorisation, s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt.
6317
+
6318
+Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture, valable à compter de la date fixée par l'administration.
6319
+
6320
+La décision modificative mentionnée au deuxième alinéa est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
6321
+
6322
+######## C : Fermeture d'un entrepôt fiscal
6323
+
6324
+######### Article 85 C
6325
+
6326
+La fermeture de l'entrepôt fiscal peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.
6327
+
6328
+Elle peut également être prononcée à l'initiative de l'administration, en cas d'inactivité de l'entrepôt durant un an. Dans ce cas, elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
6329
+
6330
+La décision de fermeture de l'entrepôt fiscal est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
6331
+
6332
+######## D : Entrée et sortie des biens d'un entrepôt fiscal
6333
+
6334
+######### Article 85 D
6335
+
6336
+Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime d'entrepôt fiscal doit faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt. Cette déclaration doit être souscrite :
6337
+
6338
+a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, par l'entrepositaire, propriétaire des biens ou mandataire agissant en son nom et pour son compte ;
6339
+
6340
+b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par le titulaire de l'autorisation ou l'un des opérateurs mentionnés sur cette autorisation.
6341
+
6342
+Toutefois, sur sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration récapitulative reprenant l'ensemble des entrées et des sorties du régime de l'entrepôt au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être déposée pour les entrées et les sorties.
6343
+
6344
+La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d'échanges de biens mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts.
6345
+
6346
+######## E : Entrepôts nationaux d'importation et d'exportation
6347
+
6348
+######### Article 85 E
6349
+
6350
+1. Les locaux et les installations où seront stockés les biens sous le régime de l'entrepôt national d'exportation ou d'importation doivent avoir été agréés par l'administration.
6351
+
6352
+2. Les biens placés en entrepôt national d'exportation ou d'importation peuvent faire l'objet d'un enlèvement temporaire du lieu de stockage, sur autorisation du service compétent.
6353
+
6354
+3. a) L'entrepôt national d'exportation ou d'importation fonctionne selon les règles de l'entrepôt public ou de l'entrepôt privé. L'entrepôt public est utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens. L'entrepôt privé est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur.
6355
+
6356
+b) L'entrepôt public comprend les catégories suivantes :
6357
+
6358
+1° Entrepôt de type A, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entreposeur ;
6359
+
6360
+2° Entrepôt de type B, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entrepositaire et pour lequel aucune procédure simplifiée de placement ne peut être accordée.
6361
+
6362
+c) L'entrepôt privé comprend les catégories suivantes :
6363
+
6364
+1° Entrepôt de type C, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire ;
6365
+
6366
+2° Entrepôt de type D, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire, permettant de sortir les biens de l'entrepôt sans information de l'administration, dans le cadre des procédures simplifiées ;
6367
+
6368
+3° Entrepôt de type E, dont les locaux ne font pas l'objet d'un agrément par dérogation au 1 du présent article.
6369
+
6370
+d) L'entrepôt national d'importation peut être un entrepôt de type A, B, C, D ou E.
6371
+
6372
+L'entrepôt national d'exportation peut être un entrepôt de type A, B, C ou E.
6373
+
6374
+######## F : Biens admissibles sous un régime d'entrepôt fiscal
6375
+
6376
+######### Article 85 F
6377
+
6378
+1. Ne peuvent pas être placés sous un régime d'entrepôt fiscal :
6379
+
6380
+1° Les biens faisant l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ;
6381
+
6382
+2° Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve de l'application de l'article 75 A.
6383
+
6384
+2. a) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'exportation les marchandises nationales ou communautaires destinées à être exportées conformément au I de l'article 262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts.
6385
+
6386
+La durée maximale de séjour des biens en entrepôt national d'exportation est fixée à deux ans. Toutefois, à titre exceptionnel, le service des douanes peut autoriser une prolongation de ce délai.
6387
+
6388
+Le service des douanes peut, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, autoriser la sortie sur le marché national de biens placés en entrepôt national d'exportation.
6389
+
6390
+b) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'importation les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts.
6391
+
6392
+La durée de séjour des biens en entrepôt national d'importation est illimitée.
6393
+
6394
+c) Sont admissibles sous le régime du perfectionnement actif national les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts qui sont destinés à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention de produits destinés à l'exportation, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.
6395
+
6396
+Les biens placés sous ce régime doivent être exportés conformément au I de l'article 262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts, après y avoir subi les opérations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, le service des douanes peut autoriser la sortie des biens sur le marché national.
6397
+
6398
+d) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts.
6399
+
6400
+e) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts, destinés, en exécution d'un contrat international, à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention des produits fabriqués, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.
6401
+
6402
+Les biens placés sous ce régime doivent être utilisés pour la fabrication de biens dont les entreprises contractantes demeurent propriétaires dans l'indivision jusqu'à la livraison au client final. Pour l'application du présent alinéa, chaque fabricant doit être propriétaire soit de la partie du bien qu'il a produite, soit d'une quote-part du bien livré.
6403
+
6404
+3. Sont admissibles sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts les biens qui sont utilisés pour la réalisation des opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises visées au 2 du présent article.
6405
+
6406
+######## G : Définition des opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
6407
+
6408
+######### Article 85 G
6409
+
6410
+Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 277 A du code général des impôts ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens, sous réserve de l'application de l'article 75 A.
6411
+
6412
+######### Article 85 H
6413
+
6414
+1. Pour les biens destinés à être placés sous les régimes douaniers communautaires mentionnés au 1° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 1° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par les règlements communautaires en vigueur.
6415
+
6416
+Dans les cas prévus au premier alinéa, les dispositions de l'article 85 D sont applicables, sauf si une déclaration est exigée par les règlements communautaires en vigueur. Les déclarations d'entrée et de sortie doivent être souscrites par la personne qui doit accomplir les formalités de placement et d'apurement en vertu de ces mêmes règlements.
6417
+
6418
+2. Pour les biens placés sous les régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par les règlements communautaires en vigueur.
6419
+
6420
+######### Article 85 I
6421
+
6422
+1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A.
6423
+
6424
+2. Pour les biens placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A.
6425
+
6426
+######### Article 85 J
6427
+
6428
+La suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts s'applique aux prestations de services ci-après :
6429
+
6430
+1° Transports de marchandises, commissions afférentes à ces transports ;
6431
+
6432
+2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
6433
+
6434
+3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
6435
+
6436
+4° Gardiennage et magasinage des marchandises ;
6437
+
6438
+5° Emballage des marchandises ;
6439
+
6440
+6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au 1° du I de l'article 277 A du code précité ;
6441
+
6442
+7° Manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 277 A du code précité ;
6443
+
6444
+8° Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7° portant sur des biens placés en entrepôt national d'importation ou d'exportation ou sous perfectionnement actif national ;
6445
+
6446
+9° Manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises placées en entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente ;
6447
+
6448
+10° Manipulations, montage, assemblage, adaptation à d'autres marchandises, transformation, réparation, remise en état et mise au point de marchandises placées en entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisés en commun par des entreprises, en exécution d'un contrat international.
6449
+
6450
+######## H : Attestations et factures
6451
+
6452
+######### Article 85 K
6453
+
6454
+1. Pour bénéficier des dispositions du 1 de l'article 85 H ou du 1 de l'article 85 I, les destinataires des livraisons mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent remettre aux fournisseurs des attestations certifiant que les biens sont destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés auxdits 1° et 2°.
6455
+
6456
+En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne sont pas placés sous l'un de ces régimes.
6457
+
6458
+2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 85 J, les preneurs des services mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que les prestations se rapportent à des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés aux 1° et 2° dudit I.
6459
+
6460
+En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le preneur est tenu au paiement de la taxe lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un de ces régimes.
6461
+
6462
+######### Article 85 L
6463
+
6464
+Les personnes qui réalisent des livraisons de biens mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime.
6465
+
6232 6466
 ##### Section V : Calcul de la taxe
6233 6467
 
6234 6468
 ###### I : Taux