Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4024 | 4024 |
###### Article 46 ter |
4025 | 4025 | |
4026 | 4026 |
L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition : |
4027 | 4027 | |
4028 | 4028 |
1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L . 321-2 à L . 321-8 , L. 326-1 à L. 326-7 et R 321-20 à R 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ; |
4029 | 4029 | |
4030 | 4030 |
2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue à l'article L . 300-4 du même code. |
6046 |
###### Article 58-0 A bis |
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6047 | ||
6048 |
I. - Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables. |
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6049 | ||
6050 |
II. - Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administration, de la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant des travaux de réhabilitation effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. |
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9485 |
######## Article 315-0 bis |
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9486 | ||
9487 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification. |
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9488 | ||
9489 |
Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes. |
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9490 | ||
9491 |
Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département. |