Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 16 juillet 2006 (version e651911)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2006.

... ...
@@ -4025,9 +4025,9 @@ Les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aména
4025 4025
 
4026 4026
 L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :
4027 4027
 
4028
-1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L 321-2 à L 321-8 et R 321-20 à R 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ;
4028
+1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 321-2 à L. 321-8, L. 326-1 à L. 326-7 et R 321-20 à R 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ;
4029 4029
 
4030
-2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue à l'article L 300-4 du même code.
4030
+2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du même code.
4031 4031
 
4032 4032
 ##### Section 0I bis : Exonération édictée en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées
4033 4033
 
... ...
@@ -6043,12 +6043,6 @@ L'organisme ou l'union doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'act
6043 6043
 
6044 6044
 2. L'agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée indéterminée. Si l'une ou l'autre des conditions mentionnées au 1 cesse d'être remplie et après que l'organisme ou l'union a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département du lieu du siège de l'organisme à but non lucratif ou de l'union d'économie sociale.
6045 6045
 
6046
-###### Article 58-0 A bis
6047
-
6048
-I. - Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
6049
-
6050
-II. - Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administration, de la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant des travaux de réhabilitation effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
6051
-
6052 6046
 ###### Article 58 A
6053 6047
 
6054 6048
 La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du service des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
... ...
@@ -9482,14 +9476,6 @@ La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a p
9482 9476
 
9483 9477
 La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
9484 9478
 
9485
-######## Article 315-0 bis
9486
-
9487
-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.
9488
-
9489
-Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
9490
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9491
-Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.
9492
-
9493 9479
 ######## Article 315-0 bis A
9494 9480
 
9495 9481
 Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent :