Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 7 mai 2005 (version a87e7f9)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2005.

4944
###### Article 46 quindecies N
4945

                        
4946
Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :
4947

                        
4948
1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;
4949

                        
4950
2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;
4951

                        
4952
3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;
4953

                        
4954
4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 324-9 du code du travail ;
4955

                        
4956
5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 625-10 du code de commerce ;
4957

                        
4958
6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
4959

                        
4960
7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.