Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 3 mai 2005 (version 018a7ed)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2005.

4294 4294
###### Article 46 quater-0 YL
4295 4295

                                                                                    
4296 4296
Les oeuvres cinématographiques de longue durée dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 1° de l'article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.
4297 4297

                                                                                    
4298 4298
Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt 
pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques 
prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l'article 6 du décret précité.
4299

                                                                                    
4300
Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles prévu aux articles 220 sexies et 220 F précités sont celles définies au II de l'article 3 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles.
   

                    
4300 4302
###### Article 46 quater-0 YM
4301 4303

                                                                                    
4302 4304
Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
4303 4305

                                                                                    
4304 4306
1° Pour les oeuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles 
de fiction 
ainsi que pou r
et
 les oeuvres cinématographiques
 ou audiovisuelles
 documentaires :
4305 4307

                                                                                    
4306 4308
a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production
 cinématographique
 engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires
. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt
 ;
4307 4309

                                                                                    
4308 4310
b. Au titre des dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de 
location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de 
construction de décors 
en studio ou dans des
sur les
 lieux 
loués exclusivement affectés au
de
 tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;
4309 4311

                                                                                    
4310 4312
c. Au titre des dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage : les dépenses de matériels de prise de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;
4311 4313

                                                                                    
4312 4314
d. Au titre des dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
4313 4315

                                                                                    
4314 4316
e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;
4315 4317

                                                                                    
4316 4318
2° Pour les oeuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles 
d'animation :
4317 4319

                                                                                    
4318 4320
a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production
 cinématographique
 et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires
. Lorsque les techniciens de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt
 ;
4319 4321

                                                                                    
4320 4322
b. Au titre des dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;
4321 4323

                                                                                    
4322 4324
c. Au titre des dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une oeuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'oeuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;
4323 4325

                                                                                    
4324 4326
d. Au titre des dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
4325 4327

                                                                                    
4326 4328
e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages.
   

                    
4328 4330
###### Article 46 quater-0 YN
4329 4331

                                                                                    
4330 4332
Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du 1 du III et aux b, c, d et e du 2° du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'oeuvre cinématographique 
ou de l'oeuvre audiovisuelle 
ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt.
   

                    
4332 4334
###### Article 46 quater-0 YO
4333 4335

                                                                                    
4334 4336
Les personnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 46 quater-0 YM sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique 
ou d'une oeuvre audiovisuelle 
déterminée. Ils comprennent :
4335 4337

                                                                                    
4336 4338
1° Pour les oeuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles 
de fiction et
 pour
 les oeuvres cinématographiques
 ou audiovisuelles
 documentaires :
4337 4339

                                                                                    
4338 4340
a. Les techniciens de la production
 cinématographique
 autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
4339 4341

                                                                                    
4340 4342
b. Les ouvriers de la production 
cinématographique 
qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;
4341 4343

                                                                                    
4342 4344
2° Pour les oeuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles 
d'animation :
4343 4345

                                                                                    
4344 4346
a. Les techniciens de la production
 cinématographique
 autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'oeuvre cinématographique
 ou audiovisuelle
 ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
4345 4347

                                                                                    
4346 4348
b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ;
4347 4349

                                                                                    
4348 4350
c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de l'exécution de l'animation ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.
   

                    
4350 4352
###### Article 46 quater-0 YP
4351 4353

                                                                                    
4352 4354
Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale 
avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 
auprès du comptable de la direction générale des impôts
 avec le relevé de solde de l'exercice concerné. 
.
4355

                                                                                    
4352 4356
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales 
des sociétés 
du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration
 de résultat
 qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
4353 4357

                                                                                    
4354 4358
Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national de la cinématographie.
   

                    
4356
###### Article 46 quater-0 YQ
4357

                        
4358
Pour une oeuvre cinématographique déterminée, le point de départ du délai prévu au dernier alinéa de l'article 220 F du code général des impôts s'entend de la clôture du dernier exercice au titre duquel un crédit d'impôt a été obtenu à raison des dépenses de production afférentes à cette oeuvre.
   

                    
4360 4360
###### Article 46 quater-0 YR
4361 4361

                                                                                    
4362 4362
Le crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique 
et des entreprises de production audiovisuelle 
est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.