Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -4289,23 +4289,25 @@ Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'art |
4289 | 4289 |
|
4290 | 4290 |
4° La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné. |
4291 | 4291 |
|
4292 |
-##### Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques |
|
4292 |
+##### Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
|
4293 | 4293 |
|
4294 | 4294 |
###### Article 46 quater-0 YL |
4295 | 4295 |
|
4296 | 4296 |
Les oeuvres cinématographiques de longue durée dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 1° de l'article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. |
4297 | 4297 |
|
4298 |
-Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l'article 6 du décret précité. |
|
4298 |
+Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l'article 6 du décret précité. |
|
4299 |
+ |
|
4300 |
+Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles prévu aux articles 220 sexies et 220 F précités sont celles définies au II de l'article 3 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles. |
|
4299 | 4301 |
|
4300 | 4302 |
###### Article 46 quater-0 YM |
4301 | 4303 |
|
4302 | 4304 |
Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir : |
4303 | 4305 |
|
4304 |
-1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pou r les oeuvres cinématographiques documentaires : |
|
4306 |
+1° Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires : |
|
4305 | 4307 |
|
4306 |
-a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ; |
|
4308 |
+a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt ; |
|
4307 | 4309 |
|
4308 |
-b. Au titre des dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de construction de décors en studio ou dans des lieux loués exclusivement affectés au tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ; |
|
4310 |
+b. Au titre des dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ; |
|
4309 | 4311 |
|
4310 | 4312 |
c. Au titre des dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage : les dépenses de matériels de prise de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ; |
4311 | 4313 |
|
... | ... |
@@ -4313,9 +4315,9 @@ d. Au titre des dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux : le |
4313 | 4315 |
|
4314 | 4316 |
e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ; |
4315 | 4317 |
|
4316 |
-2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation : |
|
4318 |
+2° Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation : |
|
4317 | 4319 |
|
4318 |
-a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ; |
|
4320 |
+a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt ; |
|
4319 | 4321 |
|
4320 | 4322 |
b. Au titre des dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ; |
4321 | 4323 |
|
... | ... |
@@ -4327,21 +4329,21 @@ e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépe |
4327 | 4329 |
|
4328 | 4330 |
###### Article 46 quater-0 YN |
4329 | 4331 |
|
4330 |
-Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du 1 du III et aux b, c, d et e du 2° du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'oeuvre cinématographique ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt. |
|
4332 |
+Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du 1 du III et aux b, c, d et e du 2° du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'oeuvre cinématographique ou de l'oeuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt. |
|
4331 | 4333 |
|
4332 | 4334 |
###### Article 46 quater-0 YO |
4333 | 4335 |
|
4334 |
-Les personnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 46 quater-0 YM sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique déterminée. Ils comprennent : |
|
4336 |
+Les personnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 46 quater-0 YM sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique ou d'une oeuvre audiovisuelle déterminée. Ils comprennent : |
|
4335 | 4337 |
|
4336 |
-1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction et pour les oeuvres cinématographiques documentaires : |
|
4338 |
+1° Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires : |
|
4337 | 4339 |
|
4338 |
-a. Les techniciens de la production cinématographique autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ; |
|
4340 |
+a. Les techniciens de la production autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ; |
|
4339 | 4341 |
|
4340 |
-b. Les ouvriers de la production cinématographique qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ; |
|
4342 |
+b. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ; |
|
4341 | 4343 |
|
4342 |
-2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation : |
|
4344 |
+2° Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation : |
|
4343 | 4345 |
|
4344 |
-a. Les techniciens de la production cinématographique autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'oeuvre cinématographique ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ; |
|
4346 |
+a. Les techniciens de la production autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ; |
|
4345 | 4347 |
|
4346 | 4348 |
b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ; |
4347 | 4349 |
|
... | ... |
@@ -4349,17 +4351,15 @@ c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en |
4349 | 4351 |
|
4350 | 4352 |
###### Article 46 quater-0 YP |
4351 | 4353 |
|
4352 |
-Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
4353 |
- |
|
4354 |
-Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national de la cinématographie. |
|
4354 |
+Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. |
|
4355 | 4355 |
|
4356 |
-###### Article 46 quater-0 YQ |
|
4356 |
+S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
4357 | 4357 |
|
4358 |
-Pour une oeuvre cinématographique déterminée, le point de départ du délai prévu au dernier alinéa de l'article 220 F du code général des impôts s'entend de la clôture du dernier exercice au titre duquel un crédit d'impôt a été obtenu à raison des dépenses de production afférentes à cette oeuvre. |
|
4358 |
+Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national de la cinématographie. |
|
4359 | 4359 |
|
4360 | 4360 |
###### Article 46 quater-0 YR |
4361 | 4361 |
|
4362 |
-Le crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. |
|
4362 |
+Le crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. |
|
4363 | 4363 |
|
4364 | 4364 |
##### Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural |
4365 | 4365 |
|