Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7940 | 7940 |
###### Article 209-0 A |
7941 | 7941 | |
7942 | 7942 |
La déclaration mensuelle prévue à l'article 527 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration. |
7943 | ||
7944 | 7942 |
La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, mentionne le nombre des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent poinçonnés le mois précédent par le bureau de garantie, la date de l'apport à la marque et le montant de la taxe contribution correspondant. |
7945 | ||
7946 |
(1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV. |
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7942 |
Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le bureau de garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titre légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle est établi le bureau de garantie dont dépend le redevable. Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. |
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7972 |
###### Article 211 AA |
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7973 | ||
7974 |
Le remboursement du droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts, prévu à l'article 542 du même code, peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel. |
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12117 | 12109 |
#### Article 406 undecies A |
12118 | 12110 | |
12119 | 12111 |
L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique de la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux l'apposition du poinçon de garantie par les bureaux de garantie , prévue par le dixième alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions. |
12120 | 12112 | |
12121 | 12113 |
Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique de la contribution en suite d'une demande dûment motivée. |
12125 | 12117 |
#### Article 406 duodecies |
12126 | 12118 | |
12127 | 12119 |
Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique mentionné la contribution mentionnée à l'article 527 du code général des impôts. |
12273 | 12265 |
#### Article 416-0 bis |
12274 | 12266 | |
12275 | 12267 |
Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |