Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2004 (version 09e74ab)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2004.

7940 7940
###### Article 209-0 A
7941 7941

                                                                                    
7942 7942
La déclaration
 mensuelle
 prévue à l'article 527 du code général des impôts 
est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
7943

                                                                                    
7944 7942
La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes,
mentionne le nombre
 des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent 
poinçonnés le mois précédent par le bureau de garantie, la date de l'apport à la marque 
et le montant de la 
taxe
contribution
 correspondant.
7945

                                                                                    
7946
(1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV.
7942
 Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le bureau de garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titre légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle est établi le bureau de garantie dont dépend le redevable. Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
7972
###### Article 211 AA
7973

                        
7974
Le remboursement du droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts, prévu à l'article 542 du même code, peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.
   

                    
12117 12109
#### Article 406 undecies A
12118 12110

                                                                                    
12119 12111
L'option pour le paiement au comptant 
du droit spécifique
de la contribution
 sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de 
la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux
l'apposition du poinçon de garantie par les bureaux de garantie
, prévue par
 le dixième alinéa de
 l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
12120 12112

                                                                                    
12121 12113
Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant 
du droit spécifique
de la contribution
 en suite d'une demande dûment motivée.
   

                    
12125 12117
#### Article 406 duodecies
12126 12118

                                                                                    
12127 12119
Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et 
le droit spécifique mentionné
la contribution mentionnée
 à l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
12273 12265
#### Article 416-0 bis
12274 12266

                                                                                    
12275 12267
Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et 
le droit spécifique prévu
la contribution prévue
 par l'article 527 du code général des impôts.