Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er juillet 2004 (version 09e74ab)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2004.

... ...
@@ -7939,11 +7939,7 @@ Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de
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7940 7940
 ###### Article 209-0 A
7941 7941
 
7942
-La déclaration mensuelle prévue à l'article 527 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
7943
-
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-La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent et le montant de la taxe correspondant.
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-
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-(1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV.
7942
+La déclaration prévue à l'article 527 du code général des impôts mentionne le nombre des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent poinçonnés le mois précédent par le bureau de garantie, la date de l'apport à la marque et le montant de la contribution correspondant. Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le bureau de garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titre légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle est établi le bureau de garantie dont dépend le redevable. Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.
7947 7943
 
7948 7944
 ###### Article 209-0 B
7949 7945
 
... ...
@@ -7969,10 +7965,6 @@ Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or ou contenant de
7969 7965
 
7970 7966
 ##### Section IV bis : Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
7971 7967
 
7972
-###### Article 211 AA
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-
7974
-Le remboursement du droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts, prévu à l'article 542 du même code, peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.
7975
-
7976 7968
 ###### Article 211 AC
7977 7969
 
7978 7970
 La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.
... ...
@@ -12116,15 +12108,15 @@ La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour per
12116 12108
 
12117 12109
 #### Article 406 undecies A
12118 12110
 
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-L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le dixième alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
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+L'option pour le paiement au comptant de la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de l'apposition du poinçon de garantie par les bureaux de garantie, prévue par l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
12120 12112
 
12121
-Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée.
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+Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant de la contribution en suite d'une demande dûment motivée.
12122 12114
 
12123 12115
 ### Section V : Dispositions communes
12124 12116
 
12125 12117
 #### Article 406 duodecies
12126 12118
 
12127
-Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts.
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+Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution mentionnée à l'article 527 du code général des impôts.
12128 12120
 
12129 12121
 #### Article 406 terdecies
12130 12122
 
... ...
@@ -12272,7 +12264,7 @@ Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaire
12272 12264
 
12273 12265
 #### Article 416-0 bis
12274 12266
 
12275
-Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
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+Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
12276 12268
 
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 ## Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
12278 12270