Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juin 2004 (version ec21bec)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2004.

3742
####### Article 46 AI quinquies
3743

                        
3744
I. - La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
3745

                        
3746
II. - A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-41-1.
3747

                        
3748
La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction des services fiscaux dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
3749

                        
3750
III. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
   

                    
4417 4429
###### Article 46 quater-0 ZD
4418 4430

                                                                                    
4419 4431
L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.
4420 4432

                                                                                    
4421 4433
La société mère adresse à ce même service :
4422 4434

                                                                                    
4423 4435
1. Lors de la notification de l'option :
4424 4436

                                                                                    
4425 4437
a) La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;
4426 4438

                                                                                    
4427 4439
b) Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.
4428 4440

                                                                                    
4429 4441
c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.
4430 4442

                                                                                    
4431 4443
2. 
Avant la clôture
Au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat
 de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
4432 4444

                                                                                    
4433 4445
a) La liste mentionnée au a du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
4434 4446

                                                                                    
4435 4447
b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice.
4436 4448

                                                                                    
4437 4449
3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble d e l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause.
   

                    
4439 4451
###### Article 46 quater-0 ZE
4440 4452

                                                                                    
4441 4453
Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent 
avant la date d'ouverture
au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat
 de l'exercice
 précédant celui
 au titre duquel le régime défini à l'article 223 A 
déjà cité
précité
 s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé 
avant l'ouverture du premier
au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat du dernier
 exercice 
de
précédant
 la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A précité.
4442 4454

                                                                                    
4443 4455
Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent 
avant l'ouverture de cet exercice
au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent
.
4444 4456

                                                                                    
4445 4457
Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
   

                    
9231
######## Article 315 septies
9232

                        
9233
I. - Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 C du code général des impôts susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 2004, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C précité doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, sur un imprimé fourni par l'administration. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens et indiquer :
9234

                        
9235
a) L'activité exercée ;
9236

                        
9237
b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création si elle est postérieure ;
9238

                        
9239
c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C et 1383 D du code général des impôts ;
9240

                        
9241
d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;
9242

                        
9243
e) Le total de bilan, au terme de la même période.
9244

                        
9245
Ces informations doivent être accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que ni son capital, ni ses droits de vote ne sont détenus, directement ou indirectement, pour 25 % ou plus, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts.
9246

                        
9247
En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2004, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.
9248

                        
9249
II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C précité.
9250

                        
9251
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.