Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 24 juin 2004 (version ec21bec)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2004.

... ...
@@ -3737,6 +3737,18 @@ II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 t
3737 3737
 
3738 3738
 III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
3739 3739
 
3740
+###### 6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité
3741
+
3742
+####### Article 46 AI quinquies
3743
+
3744
+I. - La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
3745
+
3746
+II. - A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-41-1.
3747
+
3748
+La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction des services fiscaux dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
3749
+
3750
+III. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
3751
+
3740 3752
 ###### 8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.
3741 3753
 
3742 3754
 ####### Article 46 AM
... ...
@@ -4428,7 +4440,7 @@ b) Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord po
4428 4440
 
4429 4441
 c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.
4430 4442
 
4431
-2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
4443
+2. Au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
4432 4444
 
4433 4445
 a) La liste mentionnée au a du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
4434 4446
 
... ...
@@ -4438,9 +4450,9 @@ b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui sero
4438 4450
 
4439 4451
 ###### Article 46 quater-0 ZE
4440 4452
 
4441
-Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé avant l'ouverture du premier exercice de la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A précité.
4453
+Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini à l'article 223 A précité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice précédant la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A précité.
4442 4454
 
4443
-Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
4455
+Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent.
4444 4456
 
4445 4457
 Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
4446 4458
 
... ...
@@ -9216,6 +9228,28 @@ Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts
9216 9228
 
9217 9229
 Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés de taxe foncière, tout changement relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'article 315 quinquies.
9218 9230
 
9231
+######## Article 315 septies
9232
+
9233
+I. - Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 C du code général des impôts susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 2004, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C précité doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, sur un imprimé fourni par l'administration. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens et indiquer :
9234
+
9235
+a) L'activité exercée ;
9236
+
9237
+b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création si elle est postérieure ;
9238
+
9239
+c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C et 1383 D du code général des impôts ;
9240
+
9241
+d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;
9242
+
9243
+e) Le total de bilan, au terme de la même période.
9244
+
9245
+Ces informations doivent être accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que ni son capital, ni ses droits de vote ne sont détenus, directement ou indirectement, pour 25 % ou plus, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts.
9246
+
9247
+En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2004, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.
9248
+
9249
+II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C précité.
9250
+
9251
+Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
9252
+
9219 9253
 ###### b : Lieu d'imposition
9220 9254
 
9221 9255
 ####### Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts