Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2003 (version aeb18d9)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2003.

171 171
######## Article 2 duodecies A
172 172

                                                                                    
173 173
Pour l'application du 
cinquième
quatrième
 alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
174 174

                                                                                    
175 175
a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,3 euros par mètre carré en zone I bis, 6,7 euros en zone I, 4,7 euros en zone II et 4,2 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
176 176

                                                                                    
177 177
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
178 178

                                                                                    
179 179
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
180 180

                                                                                    
181 181
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2003, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
182 182

                                                                                    
183 183
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
184 184

                                                                                    
185 185
LIEU DE LA LOCATION
186 186

                                                                                    
187 187
Ile-de-France (en euros) : 9 758
188 188

                                                                                    
189 189
Province (en euros) : 8 147
190 190

                                                                                    
191 191
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple marié
192 192

                                                                                    
193 193
LIEU DE LA LOCATION
194 194

                                                                                    
195 195
Ile-de-France (en euros) : 16 037
196 196

                                                                                    
197 197
Province (en euros) : 12 474
198 198

                                                                                    
199 199
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
200 200

                                                                                    
201 201
LIEU DE LA LOCATION
202 202

                                                                                    
203 203
Ile-de-France (en euros) : 19 262
204 204

                                                                                    
205 205
Province (en euros) : 14 934
206 206

                                                                                    
207 207
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
208 208

                                                                                    
209 209
LIEU DE LA LOCATION
210 210

                                                                                    
211 211
Ile-de-France (en euros) : 22 994
212 212

                                                                                    
213 213
Province (en euros) : 18 074
214 214

                                                                                    
215 215
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
216 216

                                                                                    
217 217
LIEU DE LA LOCATION
218 218

                                                                                    
219 219
Ile-de-France (en euros) : 27 238
220 220

                                                                                    
221 221
Province (en euros) : 21 213
222 222

                                                                                    
223 223
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
224 224

                                                                                    
225 225
LIEU DE LA LOCATION
226 226

                                                                                    
227 227
Ile-de-France (en euros) : 30 630
228 228

                                                                                    
229 229
Province (en euros) : 23 928
230 230

                                                                                    
231 231
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
232 232

                                                                                    
233 233
LIEU DE LA LOCATION
234 234

                                                                                    
235 235
Ile-de-France (en euros) : 3 480
236 236

                                                                                    
237 237
Province (en euros) : 2 717
238 238

                                                                                    
239 239
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
240 240

                                                                                    
241 241
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
   

                    
275 275
######## Article 2 quaterdecies A
276 276

                                                                                    
277 277
I. - Pour l'application du 
cinquième
quatrième
 alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
278 278

                                                                                    
279 279
1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :
280 280

                                                                                    
281 281
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
282 282

                                                                                    
283 283
b. L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
284 284

                                                                                    
285 285
c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
286 286

                                                                                    
287 287
d. L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
288 288

                                                                                    
289 289
2° Une copie du bail ;
290 290

                                                                                    
291 291
3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
292 292

                                                                                    
293 293
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
   

                    
295 295
######## Article 2 quaterdecies B
296 296

                                                                                    
297 297
Pour l'application des deuxième et 
cinquième
quatrième
 alinéas du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
   

                    
359 359
######## Article 2 sexdecies-0 A
360 360

                                                                                    
361 361
I. - Pour l'application du 
sixième
cinquième
 alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au 
cinquième
quatrième
 alinéa du e du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :
362 362

                                                                                    
363 363
a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme sans but lucratif locataire ;
364 364

                                                                                    
365 365
b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
366 366

                                                                                    
367 367
c. Des ressources de la personne occupant le logement.
368 368

                                                                                    
369 369
II. - Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
370 370

                                                                                    
371 371
a. La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies A complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de l'organisme ;
372 372

                                                                                    
373 373
b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
374 374

                                                                                    
375 375
c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.
376 376

                                                                                    
377 377
III. - Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies A.
   

                    
379 379
######## Article 2 sexdecies-0 A bis
380 380

                                                                                    
381 381
Les modalités de l'agrément prévu au 
sixième
cinquième
 alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont celles de l'article 58-0 A.
   

                    
427 427
######## Article 2 octodecies
428 428

                                                                                    
429 429
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
430 430

                                                                                    
431 431
L'engagement de conservation des titres prévu au 
cinquième
quatrième
 alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
432 432

                                                                                    
433 433
L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
434 434

                                                                                    
435 435
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
436 436

                                                                                    
437 437
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.
   

                    
1428
######## Article 38 quindecies
1429

                        
1430
I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1431

                        
1432
1° Pour les biens non amortissables :
1433

                        
1434
a) La valeur comptable ;
1435

                        
1436
b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
1437

                        
1438
c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
1439

                        
1440
d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
1441

                        
1442
e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
1443

                        
1444
2° Pour les biens amortissables :
1445

                        
1446
a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
1447

                        
1448
b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
1449

                        
1450
c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
1451

                        
1452
d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
1453

                        
1454
e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.
1455

                        
1456
II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
1457

                        
1458
III. L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
1459

                        
1460
1° Son nom ou sa dénomination ;
1461

                        
1462
2° Son adresse ;
1463

                        
1464
3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :
1465

                        
1466
a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;
1467

                        
1468
b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;
1469

                        
1470
c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.
1471

                        
1472
IV. - L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :
1473

                        
1474
1° La valeur comptable ;
1475

                        
1476
2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;
1477

                        
1478
3° La valeur réévaluée.
   

                    
3380 3432
####### Article 46 AI bis
3381 3433

                                                                                    
3382 3434
I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
3383 3435

                                                                                    
3384 3436
Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
3385 3437

                                                                                    
3386 3438
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
3387 3439

                                                                                    
3388 3440
b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
3389 3441

                                                                                    
3390 3442
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
3391 3443

                                                                                    
3392 3444
d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
3393 3445

                                                                                    
3394 3446
e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
3395 3447

                                                                                    
3396 3448
Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux 
a, b et c
c, d et e
 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
3397 3449

                                                                                    
3398 3450
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
3399 3451

                                                                                    
3400 3452
III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
3401 3453

                                                                                    
3402 3454
IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.
3403 3455

                                                                                    
3404 3456
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire.
   

                    
3640
###### Article 46 ter A
3641

                        
3642
I. - L'option mentionnée au II de l'article 208 C du code général des impôts est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.
3643

                        
3644
La société d'investissements immobiliers cotée doit, lors de la notification de l'option, fournir la liste de ses filiales qui optent en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social, le numéro SIRET et la répartition de leur capital. Cette liste, mise à jour, doit être fournie chaque année lors du dépôt de la déclaration de résultat.
3645

                        
3646
Les filiales doivent indiquer, lors de la notification de leur option et du dépôt des déclarations de résultats ultérieurs, le nom, l'adresse du siège social et le numéro SIRET de la société d'investissements immobiliers cotée.
3647

                        
3648
L'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 221 bis du même code figure dans l'option souscrite dans les conditions visées au premier alinéa.
3649

                        
3650
II. - La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté conformément au premier alinéa du I doivent joindre à leur déclaration de résultat un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître la décomposition de leur résultat fiscal et de celui des organismes visés à l'article 8 du code général des impôts selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code précité ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures.
   

                    
4321
###### Article 46 quater-0 ZZ bis B
4322

                        
4323
La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté pour l'exonération de l'impôt sur les sociétés en application du II de l'article 208 C du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration visée au 3 de l'article 201 du code général des impôts un détail des plus-values sur immeubles et parts des organismes visés à l'article 8 du code précité soumises à la taxation prévue au IV de l'article 219 du même code.
   

                    
4913 4985
###### Article 49 septies WB
4914 4986

                                                                                    
4915 4987
Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, une déclaration spéciale devra être annexée à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.
4916 4988

                                                                                    
4917 4989
L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.
   

                    
5541
####### Article 77
5542

                        
5543
Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement.
5544

                        
5545
L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.
   

                    
5575
####### Article 80
5576

                        
5577
Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur tous les mémoires afférents à ces marchés.
   

                    
5784
####### Article 96 F
5785

                        
5786
I. - 1. a. Les factures émises dans les conditions visées au premier alinéa du V de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique.
5787

                        
5788
La signature électronique est une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification du signataire et de l'origine des informations.
5789

                        
5790
Le signataire est celui qui détient et met en oeuvre le moyen de création de la signature électronique. Il peut s'agir d'une personne morale, auquel cas la signature électronique est produite automatiquement lors de l'envoi des factures, ou d'une personne physique émettant les factures après les avoir signées en son nom pour le compte de l'entreprise.
5791

                        
5792
b. La signature électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :
5793

                        
5794
1° Etre propre au signataire ;
5795

                        
5796
2° Permettre d'identifier le signataire ;
5797

                        
5798
3° Etre créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
5799

                        
5800
4° Garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.
5801

                        
5802
c. La signature électronique repose sur un certificat électronique qui est délivré par un prestataire de service de certification. Ce certificat comporte :
5803

                        
5804
1° Les informations identifiant de manière univoque le possesseur de la clé publique liée à la signature électronique ;
5805

                        
5806
2° La clé publique du signataire ;
5807

                        
5808
3° La période de validité du certificat ;
5809

                        
5810
4° Un numéro de série unique ;
5811

                        
5812
5° La signature électronique du prestataire de service de certification qui assure l'authentification de la clé et l'intégrité des informations contenues dans le certificat.
5813

                        
5814
Le certificat électronique attaché à la signature électronique est communiqué au destinataire des factures.
5815

                        
5816
2. L'entreprise destinataire des factures vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique. Elle s'assure également de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique.
5817

                        
5818
3. Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur contenu originel par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5819

                        
5820
4. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures.
5821

                        
5822
Les informations mentionnées au premier alinéa sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
5823

                        
5824
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
5825

                        
5826
5. Les assujettis qui émettent ou s'assurent que sont émises en leur nom et pour leur compte des factures sécurisées au moyen d'une signature électronique en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :
5827

                        
5828
a. Les coordonnées du service responsable de la transmission des factures ;
5829

                        
5830
b. Le nom du logiciel de signature et sa version.
5831

                        
5832
II. Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
5833

                        
5834
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.
5835

                        
5836
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
   

                    
5952
###### Article 97 bis
5953

                        
5954
Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme " EU ", suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.
   

                    
5956
###### Article 97 ter
5957

                        
5958
Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, l'assujetti non établi dans la Communauté en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.
   

                    
6008
####### Article 98 C
6009

                        
6010
Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :
6011

                        
6012
a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;
6013

                        
6014
b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;
6015

                        
6016
c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;
6017

                        
6018
d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;
6019

                        
6020
e. La fourniture de services d'enseignement à distance.
   

                    
6954 7116
######## Article 178-0 bis
6955 7117

                                                                                    
6956 7118
Les entrepositaires agréés, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 302 D du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par 
les règlements communautaires 822/87/CEE et 823/87/CEE du 16 mars 1987
le règlement n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999
 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues 
à l'article 18 du
au C de l'annexe V et aux 2, 3, et 4 du F de l'annexe VI au
 règlement 
822/87/CEE et au 2 de l'article 8 du règlement 823/87/CEE
n° 1493/1999 précité
.
6957 7119

                                                                                    
6958 7120
Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production.
   

                    
9857
###### Article 344 bis
9858

                        
9859
Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
9860

                        
9861
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
   

                    
9863
###### Article 344 ter
9864

                        
9865
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 euros.
9866

                        
9867
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
   

                    
9873
###### Article 344 quinquies
9874

                        
9875
Les taxes sont acquittées au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
9876

                        
9877
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.