Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 31 août 2003 (version aeb18d9)
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... ...
@@ -170,7 +170,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
170 170
 
171 171
 ######## Article 2 duodecies A
172 172
 
173
-Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
173
+Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
174 174
 
175 175
 a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 8,3 euros par mètre carré en zone I bis, 6,7 euros en zone I, 4,7 euros en zone II et 4,2 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
176 176
 
... ...
@@ -274,7 +274,7 @@ II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'e
274 274
 
275 275
 ######## Article 2 quaterdecies A
276 276
 
277
-I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
277
+I. - Pour l'application du quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
278 278
 
279 279
 1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :
280 280
 
... ...
@@ -294,7 +294,7 @@ II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'e
294 294
 
295 295
 ######## Article 2 quaterdecies B
296 296
 
297
-Pour l'application des deuxième et cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
297
+Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
298 298
 
299 299
 ######## Article 2 quindecies
300 300
 
... ...
@@ -358,7 +358,7 @@ d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire étab
358 358
 
359 359
 ######## Article 2 sexdecies-0 A
360 360
 
361
-I. - Pour l'application du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :
361
+I. - Pour l'application du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au quatrième alinéa du e du 1° du I du même article s'apprécient en tenant compte du montant :
362 362
 
363 363
 a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme sans but lucratif locataire ;
364 364
 
... ...
@@ -378,7 +378,7 @@ III. - Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de
378 378
 
379 379
 ######## Article 2 sexdecies-0 A bis
380 380
 
381
-Les modalités de l'agrément prévu au sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont celles de l'article 58-0 A.
381
+Les modalités de l'agrément prévu au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont celles de l'article 58-0 A.
382 382
 
383 383
 ######## Article 2 sexdecies A
384 384
 
... ...
@@ -428,7 +428,7 @@ III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état
428 428
 
429 429
 I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
430 430
 
431
-L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
431
+L'engagement de conservation des titres prévu au quatrième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
432 432
 
433 433
 L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
434 434
 
... ...
@@ -1425,6 +1425,58 @@ En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire
1425 1425
 
1426 1426
 ####### M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur les états de suivi et de situation de propriété prévus à l'article 54 septies du code général des impôts
1427 1427
 
1428
+######## Article 38 quindecies
1429
+
1430
+I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1431
+
1432
+1° Pour les biens non amortissables :
1433
+
1434
+a) La valeur comptable ;
1435
+
1436
+b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
1437
+
1438
+c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
1439
+
1440
+d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
1441
+
1442
+e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
1443
+
1444
+2° Pour les biens amortissables :
1445
+
1446
+a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
1447
+
1448
+b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
1449
+
1450
+c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
1451
+
1452
+d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
1453
+
1454
+e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.
1455
+
1456
+II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
1457
+
1458
+III. L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
1459
+
1460
+1° Son nom ou sa dénomination ;
1461
+
1462
+2° Son adresse ;
1463
+
1464
+3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :
1465
+
1466
+a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;
1467
+
1468
+b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;
1469
+
1470
+c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.
1471
+
1472
+IV. - L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :
1473
+
1474
+1° La valeur comptable ;
1475
+
1476
+2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;
1477
+
1478
+3° La valeur réévaluée.
1479
+
1428 1480
 ####### N : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 54 octies du code général des impôts
1429 1481
 
1430 1482
 ####### O : Opérations de crédit-bail
... ...
@@ -3393,7 +3445,7 @@ d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
3393 3445
 
3394 3446
 e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
3395 3447
 
3396
-Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
3448
+Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux c, d et e du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
3397 3449
 
3398 3450
 II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
3399 3451
 
... ...
@@ -3583,6 +3635,20 @@ L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :
3583 3635
 
3584 3636
 2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue à l'article L 300-4 du même code.
3585 3637
 
3638
+##### Section 0I bis : Exonération édictée en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées
3639
+
3640
+###### Article 46 ter A
3641
+
3642
+I. - L'option mentionnée au II de l'article 208 C du code général des impôts est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.
3643
+
3644
+La société d'investissements immobiliers cotée doit, lors de la notification de l'option, fournir la liste de ses filiales qui optent en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social, le numéro SIRET et la répartition de leur capital. Cette liste, mise à jour, doit être fournie chaque année lors du dépôt de la déclaration de résultat.
3645
+
3646
+Les filiales doivent indiquer, lors de la notification de leur option et du dépôt des déclarations de résultats ultérieurs, le nom, l'adresse du siège social et le numéro SIRET de la société d'investissements immobiliers cotée.
3647
+
3648
+L'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 221 bis du même code figure dans l'option souscrite dans les conditions visées au premier alinéa.
3649
+
3650
+II. - La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté conformément au premier alinéa du I doivent joindre à leur déclaration de résultat un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître la décomposition de leur résultat fiscal et de celui des organismes visés à l'article 8 du code général des impôts selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code précité ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures.
3651
+
3586 3652
 ##### Section I bis : Entreprises créées en Corse
3587 3653
 
3588 3654
 ###### Article 46 quater
... ...
@@ -4250,6 +4316,12 @@ Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général
4250 4316
 
4251 4317
 La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration.
4252 4318
 
4319
+##### Section XII ter : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées
4320
+
4321
+###### Article 46 quater-0 ZZ bis B
4322
+
4323
+La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté pour l'exonération de l'impôt sur les sociétés en application du II de l'article 208 C du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration visée au 3 de l'article 201 du code général des impôts un détail des plus-values sur immeubles et parts des organismes visés à l'article 8 du code précité soumises à la taxation prévue au IV de l'article 219 du même code.
4324
+
4253 4325
 ##### Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer
4254 4326
 
4255 4327
 ###### Article 46 quater-0 ZZ ter
... ...
@@ -4914,7 +4986,7 @@ II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le ca
4914 4986
 
4915 4987
 Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, une déclaration spéciale devra être annexée à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.
4916 4988
 
4917
-L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée à l'alinéa précédent au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.
4989
+L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.
4918 4990
 
4919 4991
 ###### Article 49 septies WC
4920 4992
 
... ...
@@ -5466,6 +5538,12 @@ Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par La Poste, les fonct
5466 5538
 
5467 5539
 ###### I : Paiement de la taxe d'après les débits
5468 5540
 
5541
+####### Article 77
5542
+
5543
+Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement.
5544
+
5545
+L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.
5546
+
5469 5547
 ###### II : Entrepreneurs de travaux immobiliers
5470 5548
 
5471 5549
 ####### Article 78
... ...
@@ -5494,6 +5572,10 @@ L'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobilier
5494 5572
 
5495 5573
 Cette déclaration doit être déposée, en ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les entreprises ayant modifié leur activité, dans les quinze jours de leur installation ou du commencement de leur nouvelle activité.
5496 5574
 
5575
+####### Article 80
5576
+
5577
+Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur tous les mémoires afférents à ces marchés.
5578
+
5497 5579
 ####### Article 81
5498 5580
 
5499 5581
 L'entrepreneur qui exerce l'option ne peut facturer la taxe sur la valeur ajoutée avant que la livraison des travaux ne soit intervenue. La livraison s'entend de la remise des ouvrages en la possession du maître de l'ouvrage ; elle ne peut se situer postérieurement à l'occupation ou à l'utilisation réelle des locaux et installations.
... ...
@@ -5699,6 +5781,60 @@ Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter
5699 5781
 
5700 5782
 ###### 2° : Factures transmises par voie télématique
5701 5783
 
5784
+####### Article 96 F
5785
+
5786
+I. - 1. a. Les factures émises dans les conditions visées au premier alinéa du V de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique.
5787
+
5788
+La signature électronique est une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification du signataire et de l'origine des informations.
5789
+
5790
+Le signataire est celui qui détient et met en oeuvre le moyen de création de la signature électronique. Il peut s'agir d'une personne morale, auquel cas la signature électronique est produite automatiquement lors de l'envoi des factures, ou d'une personne physique émettant les factures après les avoir signées en son nom pour le compte de l'entreprise.
5791
+
5792
+b. La signature électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :
5793
+
5794
+1° Etre propre au signataire ;
5795
+
5796
+2° Permettre d'identifier le signataire ;
5797
+
5798
+3° Etre créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
5799
+
5800
+4° Garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.
5801
+
5802
+c. La signature électronique repose sur un certificat électronique qui est délivré par un prestataire de service de certification. Ce certificat comporte :
5803
+
5804
+1° Les informations identifiant de manière univoque le possesseur de la clé publique liée à la signature électronique ;
5805
+
5806
+2° La clé publique du signataire ;
5807
+
5808
+3° La période de validité du certificat ;
5809
+
5810
+4° Un numéro de série unique ;
5811
+
5812
+5° La signature électronique du prestataire de service de certification qui assure l'authentification de la clé et l'intégrité des informations contenues dans le certificat.
5813
+
5814
+Le certificat électronique attaché à la signature électronique est communiqué au destinataire des factures.
5815
+
5816
+2. L'entreprise destinataire des factures vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique. Elle s'assure également de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique.
5817
+
5818
+3. Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur contenu originel par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5819
+
5820
+4. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures.
5821
+
5822
+Les informations mentionnées au premier alinéa sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
5823
+
5824
+Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
5825
+
5826
+5. Les assujettis qui émettent ou s'assurent que sont émises en leur nom et pour leur compte des factures sécurisées au moyen d'une signature électronique en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :
5827
+
5828
+a. Les coordonnées du service responsable de la transmission des factures ;
5829
+
5830
+b. Le nom du logiciel de signature et sa version.
5831
+
5832
+II. Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
5833
+
5834
+La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.
5835
+
5836
+Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
5837
+
5702 5838
 ####### Article 96 H
5703 5839
 
5704 5840
 La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est restituable sur papier ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter.
... ...
@@ -5811,6 +5947,16 @@ Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au sixième
5811 5947
 
5812 5948
 Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.
5813 5949
 
5950
+##### Section VII bis : Identification des assujettis non établis dans la Communauté européenne fournissant des services par voie électronique
5951
+
5952
+###### Article 97 bis
5953
+
5954
+Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme " EU ", suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.
5955
+
5956
+###### Article 97 ter
5957
+
5958
+Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, l'assujetti non établi dans la Communauté en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.
5959
+
5814 5960
 ##### Section VIII : Régimes spéciaux
5815 5961
 
5816 5962
 ###### II : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
... ...
@@ -5857,6 +6003,22 @@ c. Leur poids en or ;
5857 6003
 
5858 6004
 d. Le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison.
5859 6005
 
6006
+###### IV : Services fournis par voie électronique
6007
+
6008
+####### Article 98 C
6009
+
6010
+Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :
6011
+
6012
+a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;
6013
+
6014
+b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;
6015
+
6016
+c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;
6017
+
6018
+d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;
6019
+
6020
+e. La fourniture de services d'enseignement à distance.
6021
+
5860 6022
 ##### Section IX : Exploitants agricoles
5861 6023
 
5862 6024
 ###### Article 98 bis
... ...
@@ -6953,7 +7115,7 @@ Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dan
6953 7115
 
6954 7116
 ######## Article 178-0 bis
6955 7117
 
6956
-Les entrepositaires agréés, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 302 D du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par les règlements communautaires 822/87/CEE et 823/87/CEE du 16 mars 1987 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement 822/87/CEE et au 2 de l'article 8 du règlement 823/87/CEE.
7118
+Les entrepositaires agréés, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 302 D du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par le règlement n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues au C de l'annexe V et aux 2, 3, et 4 du F de l'annexe VI au règlement n° 1493/1999 précité.
6957 7119
 
6958 7120
 Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production.
6959 7121
 
... ...
@@ -9692,10 +9854,28 @@ Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse d
9692 9854
 
9693 9855
 ##### Section III : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales
9694 9856
 
9857
+###### Article 344 bis
9858
+
9859
+Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
9860
+
9861
+Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
9862
+
9863
+###### Article 344 ter
9864
+
9865
+Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 euros.
9866
+
9867
+Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
9868
+
9695 9869
 ###### Article 344 quater
9696 9870
 
9697 9871
 Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 220 Euros. Ce montant est de 55 Euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".
9698 9872
 
9873
+###### Article 344 quinquies
9874
+
9875
+Les taxes sont acquittées au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
9876
+
9877
+Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
9878
+
9699 9879
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
9700 9880
 
9701 9881
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt