Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 2001 (version 40c3b75)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2001.

8952 8952
###### Article 344 ter
8953 8953

                                                                                    
8954 8954
Le montant de la taxe prévue à l'article 
344 bis
1635 bis du code général des impôts
 est fixé à 
((300 F)) (M)
350 F
.
8955 8955

                                                                                    
8956 8956
La taxe est perçue au taux de 12 F pour les
Les
 ressortissants des
 Etats
 parties contractantes à la 
charte
Charte
 sociale européenne
.
8957

                                                                                    
8958
(M) Modification.
8956
 sont exonérés du versement de cette taxe.