Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1449 |
######## Article 38 sexdecies C |
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1450 | ||
1451 |
Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section. |
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1453 |
######## Article 38 sexdecies D |
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1454 | ||
1455 |
I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. |
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1456 | ||
1457 |
Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel. |
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1458 | ||
1459 |
L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze ans et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze ans. |
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1460 | ||
1461 |
L'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période. Cette renonciation doit être formulée lors de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987. |
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1462 | ||
1463 |
La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître. |
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1464 | ||
1465 |
II. Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. |
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1466 | ||
1467 |
Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe. |
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1468 | ||
1469 |
Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks. |
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1481 |
######## Article 38 sexdecies H |
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1482 | ||
1483 |
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies N à 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OG, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies. |
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1487 |
######### Article 38 sexdecies JC |
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1488 | ||
1489 |
Les stocks sont évalués de la manière suivante : |
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1490 | ||
1491 |
1° Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient ; |
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1492 | ||
1493 |
2° Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture. |
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1494 | ||
1495 |
En outre, la variation de prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. Toutefois l'exploitant peut renoncer à cette limitation; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique. La renonciation est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours. |
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1496 | ||
1497 |
D'autre part, sur option des exploitants intéressés, la valeur des stocks de vins et spiritueux, déterminée à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est levée la récolte, demeure inchangée jusqu'à la vente de ces produits. Cette option doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours. |
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1498 | ||
1499 |
Les choix prévus aux deux alinéas précédents se reconduisent tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option. |
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1500 | ||
1501 |
Les exploitants agricoles qui pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts renoncent définitivement aux dispositions prévues au troisième alinéa du présent article pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. |
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1503 |
######### Article 38 sexdecies JD |
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1504 | ||
1505 |
Les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat d'exploitation, sont évalués d'après le cours du jour à la date de clôture de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies JC pour les stocks. |
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1515 |
######## Article 38 sexdecies F |
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1516 | ||
1517 |
Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres peuvent donner lieu, pour la détermination des bénéfices imposables, à une déduction accélérée suivant les modalités et dans les conditions définies ci-après. |
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1518 | ||
1519 |
1. En plus des intérêts effectivement dus, les exploitants peuvent comprendre dans leurs charges déductibles une somme égale à 25 % du montant de ces intérêts, au titre de chacune : |
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1520 | ||
1521 |
Des cinq premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à neuf ans, mais inférieure à douze ans ; |
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1522 | ||
1523 |
Des six premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à douze ans, mais inférieure à quatorze ans ; |
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1524 | ||
1525 |
Des sept premières annuités, lorsque la durée du prêt est au moins égale à quatorze ans. |
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1526 | ||
1527 |
Les sommes complémentaires ainsi déduites au titre de chaque année sont rapportées, sur le même nombre d'années et dans l'ordre des déductions pratiquées, aux résultats de chacune des années suivant celle au cours de laquelle la dernière déduction a été faite. |
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1528 | ||
1529 |
Lorsqu'un exploitant cesse d'être imposé d'après son bénéfice réel pour être soumis au régime du forfait, les compléments de déduction qui n'ont pas encore été réintégrés en vertu de l'alinéa précédent sont ajoutés aux bénéfices forfaitaires de l'année considérée et des années suivantes dans l'ordre où ils ont été pratiqués. |
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1530 | ||
1531 |
En cas de cession ou de cessation totale d'activité ou de location des terres achetées, les déductions excédentaires non encore imputées sont rapportées aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération. |
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1532 | ||
1533 |
2. Peuvent seules être prises en considération pour l'application des dispositions du 1 les acquisitions de terres qui répondent aux conditions suivantes : |
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1534 | ||
1535 |
a. Etre faites par l'exploitant preneur en place : |
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1536 | ||
1537 |
- Soit à l'occasion de l'exercice de son droit de préemption, en vertu d'un bail déclaré ou enregistré depuis au moins deux ans ; |
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1538 |
- Soit à la suite d'une expropriation ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ; |
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1539 |
- Soit à l'occasion du versement d'une soulte à des copartageants ; |
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1540 | ||
1541 |
b. Donner lieu à un prêt d'une durée au moins égale à neuf ans ; |
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1542 | ||
1543 |
c. Etre d'un montant au moins égal à 100 000 F (15 000 euros à compter du 1er janvier 2002). |
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1544 | ||
1545 |
3. Lorsque ces acquisitions ont pour effet de porter la superficie des terres appartenant à l'exploitant au-delà de la surface globale maximale prévue pour l'application de la législation sur les cumuls ou lorsque la valeur desdites acquisitions excède, dans le deuxième cas prévu au 2, celle des terres dont l'exploitant a été évincé, les compléments de déduction prévus au 1 sont réduits à due concurrence. |
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1546 | ||
1547 |
4. Les exploitants qui ont contracté un emprunt pour l'achat de terres avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 peuvent bénéficier des dispositions du présent article pour la fraction de la période définie au 1 qui reste à courir à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel ils sont imposés d'après le régime du bénéfice réel. |
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1548 | ||
1549 |
Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions. |
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1569 |
######### Article 38 sexdecies JA |
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1570 | ||
1571 |
Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB, 38 sexdecies RB bis et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA. |
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1585 |
######## Article 38 sexdecies JF |
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1586 | ||
1587 |
L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal s'applique aux exercices e arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. |
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1591 |
######## Article 38 sexdecies JH |
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1592 | ||
1593 |
Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OI, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE, le résultat des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition prévu aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts est déterminé selon les modalités mentionnées au I de l'article 38 sexdecies D et aux articles 38 sexdecies E, 38 sexdecies F, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies 0K, 38 sexdecies K, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M et 38 sexdecies QA. |
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1603 |
######### Article 38 sexdecies-0 K |
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1604 | ||
1605 |
Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état. |
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1606 | ||
1607 |
Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation. |
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1608 | ||
1609 |
La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements. |
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1610 | ||
1611 |
Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant. |
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1613 |
######### Article 38 sexdecies K |
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1614 | ||
1615 |
Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont inscrites au bilan : |
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1616 | ||
1617 |
Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables ; |
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1618 | ||
1619 |
Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables. |
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1621 |
######### Article 38 sexdecies L |
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1622 | ||
1623 |
I. La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre : |
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1624 | ||
1625 |
a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel ; |
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1626 | ||
1627 |
b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date. |
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1628 | ||
1629 |
II. La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21. |
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1630 | ||
1631 |
III. La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien. |
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1633 |
######### Article 38 sexdecies N |
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1634 | ||
1635 |
I. Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées. |
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1636 | ||
1637 |
Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues. |
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1638 | ||
1639 |
II. (Transféré sous l'article 38 sexdecies OC). |
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1641 |
######### Article 38 sexdecies O |
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1642 | ||
1643 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les exploitants qui étaient imposés d'après leur bénéfice réel avant l'entrée en vigueur des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 doivent se conformer aux dispositions ci-après : |
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1644 | ||
1645 |
a. Les immobilisations sont reprises au bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972 pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent. Toutefois, la valeur des immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1959 peut être déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies L. |
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1646 | ||
1647 |
La différence entre cette valeur et celle pour laquelle ces immobilisations figuraient dans le dernier bilan est portée en franchise d'impôt à une réserve spéciale. |
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1648 | ||
1649 |
b. Les stocks sont repris au bilan d'entrée pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent. |
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1650 | ||
1651 |
Les stocks existant à la clôture du premier exercice ouvert en 1972 ainsi qu'à la clôture des exercices suivants sont évalués dans les conditions fixées à l'article 38 sexdecies H. Toutefois, en ce qui concerne les animaux nés dans l'exploitation avant la date d'établissement du bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972, ainsi que pour les valeurs en terre existant à la même date, les exploitants peuvent constituer en franchise d'impôt une réserve d'un montant égal au prix de revient de ces éléments à la date susvisée. Cette réserve est rattachée aux bénéfices imposables au fur et à mesure des ventes des animaux ou des récoltes. |
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1653 |
######### Article 38 sexdecies OA |
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1654 | ||
1655 |
En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel : |
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1656 | ||
1657 |
a) les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ; |
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1658 | ||
1659 |
b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus. |
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1663 |
######### Article 38 sexdecies OB |
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1664 | ||
1665 |
En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel. |
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1666 | ||
1667 |
a) Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K au I de l'article 38 sexdecies N et de l'article 38 sexdecies OA ; |
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1668 | ||
1669 |
b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié. |
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1673 |
######### Article 38 sexdecies OC |
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1674 | ||
1675 |
En ce qui concerne les exploitants qui passent du régime du bénéfice réel au régime du forfait, les récoltes comprises dans le stock de sortie du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur à la clôture de cet exercice. |
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1677 |
######### Article 38 sexdecies OD |
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1678 | ||
1679 |
En cas de passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du code général des impôts et non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel. Lorsqu'elle n'est pas utilisée à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice, elle fait l'objet d'une imposition séparée selon le régime prévu en matière de plus-values. |
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1683 |
######### Article 38 sexdecies OE |
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1684 | ||
1685 |
En cas de passage du régime normal au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel : |
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1686 | ||
1687 |
a. aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ; |
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1688 | ||
1689 |
b. les animaux inscrits en immobilisations sous le régime normal doivent figurer dans le stock d'entrée du premier exercice imposé sous le régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice précédent ; |
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1690 | ||
1691 |
c. les provisions constituées sous le régime normal demeurent valables dans les conditions de droit commun. |
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1695 |
######### Article 38 sexdecies OF |
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1696 | ||
1697 |
En cas de passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait : |
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1698 | ||
1699 |
a. les matières premières achetées figurant dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié d'imposition sont évaluées à leur prix de revient ; les autres produits sont estimés au cours du jour à la date de clôture de cet exercice et la valeur des animaux est déterminée selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC ; |
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1700 | ||
1701 |
b. les dispositions de l'article 38 sexdecies OD sont applicables. |
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1705 |
######### Article 38 sexdecies OG |
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1706 | ||
1707 |
En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel : |
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1708 | ||
1709 |
a. aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des stocks ; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime normal sont reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ; |
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1710 | ||
1711 |
b. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D. |
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1715 |
######### Article 38 sexdecies OH |
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1716 | ||
1717 |
En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié : |
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1718 | ||
1719 |
a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds. |
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1720 | ||
1721 |
b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts. |
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1722 | ||
1723 |
c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus (1). |
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1724 | ||
1725 |
d) Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC. |
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1726 | ||
1727 |
e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime. |
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1728 | ||
1729 |
f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié. |
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1730 | ||
1731 |
g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée. |
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1732 | ||
1733 |
(1) Annexe IV 4 P. |
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1737 |
######### Article 38 sexdecies OI |
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1738 | ||
1739 |
En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal : |
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1740 | ||
1741 |
a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ; |
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1742 | ||
1743 |
b) Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice. |
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1744 | ||
1745 |
c) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D. |
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1749 |
######### Article 38 sexdecies OJ |
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1750 | ||
1751 |
En ce cas de passage du régime transitoire au forfait : |
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1752 | ||
1753 |
a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF sont applicables. |
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1754 | ||
1755 |
b) Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime. |
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1787 |
######### Article 38 sexdecies R |
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1788 | ||
1789 |
Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après : |
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1790 | ||
1791 |
1° Une copie du bilan d'entrée ; |
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1792 | ||
1793 |
2° Des tableaux présentant : |
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1794 | ||
1795 |
a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ; |
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1796 | ||
1797 |
b. Pour les éléments amortissables : |
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1798 | ||
1799 |
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ; |
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1800 | ||
1801 |
La valeur nette comptable restant à amortir ; |
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1802 | ||
1803 |
La durée d'utilisation restant à courir ; |
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1804 | ||
1805 |
c. (Abrogé) |
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1806 | ||
1807 |
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée. |
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1809 |
######### Article 38 sexdecies RA |
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1810 | ||
1811 |
En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel, les exploitants fournissent à l'appui de leur première déclaration souscrite sous le régime du bénéfice réel les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article 38 sexdecies R. |
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1837 |
######### Article 38 sexdecies RC |
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1838 | ||
1839 |
En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée. |