Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -1446,28 +1446,6 @@ Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des réc
1446 1446
 
1447 1447
 ####### B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis au régime du bénéfice réel.
1448 1448
 
1449
-######## Article 38 sexdecies C
1450
-
1451
-Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section.
1452
-
1453
-######## Article 38 sexdecies D
1454
-
1455
-I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.
1456
-
1457
-Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel.
1458
-
1459
-L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze ans et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze ans.
1460
-
1461
-L'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période. Cette renonciation doit être formulée lors de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987.
1462
-
1463
-La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.
1464
-
1465
-II. Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.
1466
-
1467
-Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.
1468
-
1469
-Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
1470
-
1471 1449
 ######## Article 38 sexdecies GB
1472 1450
 
1473 1451
 La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
... ...
@@ -1478,32 +1456,6 @@ Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesu
1478 1456
 
1479 1457
 La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
1480 1458
 
1481
-######## Article 38 sexdecies H
1482
-
1483
-Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies N à 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OG, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
1484
-
1485
-######## Régime simplifié.
1486
-
1487
-######### Article 38 sexdecies JC
1488
-
1489
-Les stocks sont évalués de la manière suivante :
1490
-
1491
-1° Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient ;
1492
-
1493
-2° Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.
1494
-
1495
-En outre, la variation de prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. Toutefois l'exploitant peut renoncer à cette limitation; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique. La renonciation est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.
1496
-
1497
-D'autre part, sur option des exploitants intéressés, la valeur des stocks de vins et spiritueux, déterminée à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est levée la récolte, demeure inchangée jusqu'à la vente de ces produits. Cette option doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.
1498
-
1499
-Les choix prévus aux deux alinéas précédents se reconduisent tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
1500
-
1501
-Les exploitants agricoles qui pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts renoncent définitivement aux dispositions prévues au troisième alinéa du présent article pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.
1502
-
1503
-######### Article 38 sexdecies JD
1504
-
1505
-Les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat d'exploitation, sont évalués d'après le cours du jour à la date de clôture de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies JC pour les stocks.
1506
-
1507 1459
 ####### B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis à un régime réel
1508 1460
 
1509 1461
 ######## Article 38 sexdecies E
... ...
@@ -1512,42 +1464,6 @@ Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent 
1512 1464
 
1513 1465
 Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code.
1514 1466
 
1515
-######## Article 38 sexdecies F
1516
-
1517
-Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres peuvent donner lieu, pour la détermination des bénéfices imposables, à une déduction accélérée suivant les modalités et dans les conditions définies ci-après.
1518
-
1519
-1. En plus des intérêts effectivement dus, les exploitants peuvent comprendre dans leurs charges déductibles une somme égale à 25 % du montant de ces intérêts, au titre de chacune :
1520
-
1521
-Des cinq premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à neuf ans, mais inférieure à douze ans ;
1522
-
1523
-Des six premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à douze ans, mais inférieure à quatorze ans ;
1524
-
1525
-Des sept premières annuités, lorsque la durée du prêt est au moins égale à quatorze ans.
1526
-
1527
-Les sommes complémentaires ainsi déduites au titre de chaque année sont rapportées, sur le même nombre d'années et dans l'ordre des déductions pratiquées, aux résultats de chacune des années suivant celle au cours de laquelle la dernière déduction a été faite.
1528
-
1529
-Lorsqu'un exploitant cesse d'être imposé d'après son bénéfice réel pour être soumis au régime du forfait, les compléments de déduction qui n'ont pas encore été réintégrés en vertu de l'alinéa précédent sont ajoutés aux bénéfices forfaitaires de l'année considérée et des années suivantes dans l'ordre où ils ont été pratiqués.
1530
-
1531
-En cas de cession ou de cessation totale d'activité ou de location des terres achetées, les déductions excédentaires non encore imputées sont rapportées aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.
1532
-
1533
-2. Peuvent seules être prises en considération pour l'application des dispositions du 1 les acquisitions de terres qui répondent aux conditions suivantes :
1534
-
1535
-a. Etre faites par l'exploitant preneur en place :
1536
-
1537
-- Soit à l'occasion de l'exercice de son droit de préemption, en vertu d'un bail déclaré ou enregistré depuis au moins deux ans ;
1538
-- Soit à la suite d'une expropriation ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;
1539
-- Soit à l'occasion du versement d'une soulte à des copartageants ;
1540
-
1541
-b. Donner lieu à un prêt d'une durée au moins égale à neuf ans ;
1542
-
1543
-c. Etre d'un montant au moins égal à 100 000 F (15 000 euros à compter du 1er janvier 2002).
1544
-
1545
-3. Lorsque ces acquisitions ont pour effet de porter la superficie des terres appartenant à l'exploitant au-delà de la surface globale maximale prévue pour l'application de la législation sur les cumuls ou lorsque la valeur desdites acquisitions excède, dans le deuxième cas prévu au 2, celle des terres dont l'exploitant a été évincé, les compléments de déduction prévus au 1 sont réduits à due concurrence.
1546
-
1547
-4. Les exploitants qui ont contracté un emprunt pour l'achat de terres avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 peuvent bénéficier des dispositions du présent article pour la fraction de la période définie au 1 qui reste à courir à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel ils sont imposés d'après le régime du bénéfice réel.
1548
-
1549
-Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions.
1550
-
1551 1467
 ######## Article 38 sexdecies GA
1552 1468
 
1553 1469
 1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
... ...
@@ -1566,10 +1482,6 @@ II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être détermin
1566 1482
 
1567 1483
 ######## Régime réel simplifié
1568 1484
 
1569
-######### Article 38 sexdecies JA
1570
-
1571
-Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB, 38 sexdecies RB bis et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.
1572
-
1573 1485
 ####### C : Option pour l'un des régimes réels
1574 1486
 
1575 1487
 ######## Article 38 sexdecies JE
... ...
@@ -1580,180 +1492,16 @@ L'option doit être exercée dans le délai prévu au IV du même article.
1580 1492
 
1581 1493
 L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié au régime normale d'imposition d'après le bénéfice réel.
1582 1494
 
1583
-####### C : Option pour l'un des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel.
1584
-
1585
-######## Article 38 sexdecies JF
1586
-
1587
-L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal s'applique aux exercices e arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
1588
-
1589 1495
 ####### C bis : Régime transitoire d'imposition
1590 1496
 
1591
-######## Article 38 sexdecies JH
1592
-
1593
-Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38 sexdecies OI, 38 sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE, le résultat des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition prévu aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts est déterminé selon les modalités mentionnées au I de l'article 38 sexdecies D et aux articles 38 sexdecies E, 38 sexdecies F, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies 0K, 38 sexdecies K, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M et 38 sexdecies QA.
1594
-
1595 1497
 ######## Article 38 sexdecies JJ
1596 1498
 
1597 1499
 Les dispositions de l'article 38 sexdecies JE s'appliquent aux exploitants relevant du régime transitoire pour l'application du IV de l'article 69 du code général des impôts.
1598 1500
 
1599 1501
 ####### D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition
1600 1502
 
1601
-######## 1° : Passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1602
-
1603
-######### Article 38 sexdecies-0 K
1604
-
1605
-Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état.
1606
-
1607
-Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation.
1608
-
1609
-La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements.
1610
-
1611
-Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.
1612
-
1613
-######### Article 38 sexdecies K
1614
-
1615
-Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont inscrites au bilan :
1616
-
1617
-Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables ;
1618
-
1619
-Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.
1620
-
1621
-######### Article 38 sexdecies L
1622
-
1623
-I. La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :
1624
-
1625
-a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel ;
1626
-
1627
-b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.
1628
-
1629
-II. La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.
1630
-
1631
-III. La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.
1632
-
1633
-######### Article 38 sexdecies N
1634
-
1635
-I. Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.
1636
-
1637
-Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues.
1638
-
1639
-II. (Transféré sous l'article 38 sexdecies OC).
1640
-
1641
-######### Article 38 sexdecies O
1642
-
1643
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les exploitants qui étaient imposés d'après leur bénéfice réel avant l'entrée en vigueur des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 doivent se conformer aux dispositions ci-après :
1644
-
1645
-a. Les immobilisations sont reprises au bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972 pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent. Toutefois, la valeur des immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1959 peut être déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies L.
1646
-
1647
-La différence entre cette valeur et celle pour laquelle ces immobilisations figuraient dans le dernier bilan est portée en franchise d'impôt à une réserve spéciale.
1648
-
1649
-b. Les stocks sont repris au bilan d'entrée pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent.
1650
-
1651
-Les stocks existant à la clôture du premier exercice ouvert en 1972 ainsi qu'à la clôture des exercices suivants sont évalués dans les conditions fixées à l'article 38 sexdecies H. Toutefois, en ce qui concerne les animaux nés dans l'exploitation avant la date d'établissement du bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972, ainsi que pour les valeurs en terre existant à la même date, les exploitants peuvent constituer en franchise d'impôt une réserve d'un montant égal au prix de revient de ces éléments à la date susvisée. Cette réserve est rattachée aux bénéfices imposables au fur et à mesure des ventes des animaux ou des récoltes.
1652
-
1653
-######### Article 38 sexdecies OA
1654
-
1655
-En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
1656
-
1657
-a) les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ;
1658
-
1659
-b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus.
1660
-
1661
-######## 2° : Passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1662
-
1663
-######### Article 38 sexdecies OB
1664
-
1665
-En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1666
-
1667
-a) Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K au I de l'article 38 sexdecies N et de l'article 38 sexdecies OA ;
1668
-
1669
-b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.
1670
-
1671
-######## 3° : Passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait.
1672
-
1673
-######### Article 38 sexdecies OC
1674
-
1675
-En ce qui concerne les exploitants qui passent du régime du bénéfice réel au régime du forfait, les récoltes comprises dans le stock de sortie du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur à la clôture de cet exercice.
1676
-
1677
-######### Article 38 sexdecies OD
1678
-
1679
-En cas de passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du code général des impôts et non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel. Lorsqu'elle n'est pas utilisée à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice, elle fait l'objet d'une imposition séparée selon le régime prévu en matière de plus-values.
1680
-
1681
-######## 4° : Passage du régime normal au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1682
-
1683
-######### Article 38 sexdecies OE
1684
-
1685
-En cas de passage du régime normal au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel :
1686
-
1687
-a. aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ;
1688
-
1689
-b. les animaux inscrits en immobilisations sous le régime normal doivent figurer dans le stock d'entrée du premier exercice imposé sous le régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice précédent ;
1690
-
1691
-c. les provisions constituées sous le régime normal demeurent valables dans les conditions de droit commun.
1692
-
1693
-######## 5° : Passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait.
1694
-
1695
-######### Article 38 sexdecies OF
1696
-
1697
-En cas de passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait :
1698
-
1699
-a. les matières premières achetées figurant dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié d'imposition sont évaluées à leur prix de revient ; les autres produits sont estimés au cours du jour à la date de clôture de cet exercice et la valeur des animaux est déterminée selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC ;
1700
-
1701
-b. les dispositions de l'article 38 sexdecies OD sont applicables.
1702
-
1703
-######## 6° : Passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1704
-
1705
-######### Article 38 sexdecies OG
1706
-
1707
-En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :
1708
-
1709
-a. aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des stocks ; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime normal sont reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ;
1710
-
1711
-b. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
1712
-
1713
-######## 7° : Passage du régime transitoire au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1714
-
1715
-######### Article 38 sexdecies OH
1716
-
1717
-En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :
1718
-
1719
-a) Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisation et améliorations de fonds.
1720
-
1721
-b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code général des impôts.
1722
-
1723
-c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus (1).
1724
-
1725
-d) Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC.
1726
-
1727
-e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime.
1728
-
1729
-f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à de dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié.
1730
-
1731
-g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1732
-
1733
-(1) Annexe IV 4 P.
1734
-
1735
-######## 8° : Passage du régime transitoire au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1736
-
1737
-######### Article 38 sexdecies OI
1738
-
1739
-En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :
1740
-
1741
-a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ;
1742
-
1743
-b) Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.
1744
-
1745
-c) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.
1746
-
1747 1503
 ######## 9° : Passage du régime transitoire au régime du forfait.
1748 1504
 
1749
-######### Article 38 sexdecies OJ
1750
-
1751
-En ce cas de passage du régime transitoire au forfait :
1752
-
1753
-a) Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF sont applicables.
1754
-
1755
-b) Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.
1756
-
1757 1505
 ####### E : Obligations des exploitants
1758 1506
 
1759 1507
 ######## 1° : Obligations applicables aux régimes réels
... ...
@@ -1782,34 +1530,6 @@ Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la
1782 1530
 
1783 1531
 Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
1784 1532
 
1785
-######## 2° : Obligations particulières au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.
1786
-
1787
-######### Article 38 sexdecies R
1788
-
1789
-Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
1790
-
1791
-1° Une copie du bilan d'entrée ;
1792
-
1793
-2° Des tableaux présentant :
1794
-
1795
-a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
1796
-
1797
-b. Pour les éléments amortissables :
1798
-
1799
-Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
1800
-
1801
-La valeur nette comptable restant à amortir ;
1802
-
1803
-La durée d'utilisation restant à courir ;
1804
-
1805
-c. (Abrogé)
1806
-
1807
-3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1808
-
1809
-######### Article 38 sexdecies RA
1810
-
1811
-En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel, les exploitants fournissent à l'appui de leur première déclaration souscrite sous le régime du bénéfice réel les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article 38 sexdecies R.
1812
-
1813 1533
 ######## 3° : Obligations particulières au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.
1814 1534
 
1815 1535
 ######### Article 38 sexdecies RB
... ...
@@ -1834,10 +1554,6 @@ c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
1834 1554
 
1835 1555
 d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
1836 1556
 
1837
-######### Article 38 sexdecies RC
1838
-
1839
-En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
1840
-
1841 1557
 ####### F : Cultures agréées dans les départements d'outre-mer
1842 1558
 
1843 1559
 ######## Article 38 sexdecies S